Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670583c11296b51ba2b5d103
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Emilie ZUBER, N° dossier: N° RG 24/03027 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOKZ MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 08 Octobre 2024 Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Madame [W] [T] née le 17 Février 1994 à [Localité 2] représentée par Me Cathy PEREIRA, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] [L]en date du 1er octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [W] [T] à compter du 1er octobre 2024 à 16h06; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [W] [T] en date du 04 octobre 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 07 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [W] [T] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [C] [P] du 07 ocotbre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [W] [T] doit être prolongée et que Madame [W] [T] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat. Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 08 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Cathy PEREIRA, pour Madame [W] [T]; EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [T] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 septembre 2024. Madame [W] [T] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 1er octobre 2024 à 16h06. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Cathy PEREIRA représentant Madame [W] [T] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [E] [I], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte. La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 07 octobre 2024 à 16heures32, soit dans les 168h de la mesure. Le conseil fait valoir que Madame [W] [T] a fait l'objet d'une évaluation médicale que par période de 24 heures. En l’espèce, il convient de constater que depuis l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement en date du 04 octobe 2024, Madame [W] [T] a fait l’objet d'évaluations médicales le 04.10.2024 à 23h21, le 05.10.2024 à 11h23, le 06.10.2024 à 22h31 et le 07 octobre 2024 à 12h31. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Dès lors, Madame [W] [T] a fait l’objet d’évaluations régulières telle que requises par les dispositions légales. Il convient donc de rejeter ce moyen. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Rejetons les moyens de nullité et d'irregularité soulevés Sur le fond: Le conseil soulève l’absence de preuves d’un dommage imminent ou immédiat pour le patient ou autrui. En l'espèce, l'état clinique de Madame [W] [T], est décrit de manière suffisamment explicite à chacune des évaluations réalisées. En effet, il ressort notamment des dernières évaluations versées en procédure, notamment le certificat médical du 7 octobre à 12h31, que Madame [T] présente un comportement désinhibé avec risque de mise en danger pour elle-même et pour autrui, un risque de passage à l'acte auto-aggressif et "un comportement imprévisible avec risque de mise en danger". Les certificats médicaux transmis apparaissent donc suffisamment motivés et circonstanciés. Il en résulte que la mesure d’isolement apparaît toujours à ce stade, nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé pour prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient ou pour autrui. Il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement et d’autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement de Madame [W] [T] PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [W] [T] ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 08 Octobre 2024 à heures ; Le juge Emilie ZUBER, Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670583c11296b51ba2b5d103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA