Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705855f1296b51ba2b67311
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 11] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02501 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 18 décembre 2023 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [Z] [P] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [Z] [P], notifiée à l’intéressé le 03 octobre 2024 à 14h35 Vu le recours de M. [Z] [P], né le 29 Mars 1975 à , de nationalité Camerounaise daté du 04 octobre 2024, reçu et enregistré le 04 octobre 2024 à 16h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 07 octobre 2024, reçue et enregistrée le 07 octobre 2024 à 08h11, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Z] [P], né le 29 Mars 1975 à , de nationalité Camerounaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me SCOTTO - CAB ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [Z] [P] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Z] [P] enregistré sous le N° RG 24/02501 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/02498; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que M. [Z] [P] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la levée tardive de la mesure de garde à vue ; Attendu qu’il est constant que M. [Z] [P] a été interpellé puis placé en garde à vue le 02 octobre 2024 à 7 heures 50, qu’une prolongation de garde à vue est intervenue le 02 octobre 2024 à 18heures10 sur instructions du procureur de la République ; que le 03 octobre 2024 à 10 heures 30 le procureur en charge du contrôle de ladite mesure décidait d’un classement 61 (autre poursuite que pénale), que la garde à vue a été levée le même jour à 14 heures 30 ; Attendu que le conseil de l’intéressé conclut à la nullité de la procédure au motif que la garde à vue aurait perduré inutilement ; Attendu que le procès-verbal “avis magistrat final” dressé le 03 octobre 2024 à 10 heures 30 mentionne “de procéder à un classement 61 concernant M. [Z] [P] en vue de son placement au centre de rétention administrative suite à son OQTF, de lever la mesure de garde à vue avant son placement en rétention administrative” Attendu qu’à défaut d’avoir prescrit d’autres mesures que la levée de la garde à vue, il appartenait aux agents de mettre fin immédiatement la mesure de garde à vue, qu’en l’état, rien ne permet de comprendre ou justifier pourquoi la mesure, dont la durée a excédé 24h, a été prolongée pendant près de 4 heures ; que ce délai n’apparaît pas justifié ni davantage la privation de liberté de qui s’en est suivie ; Attendu qui résulte de ce qui précède que la procédure de garde à vue est irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative immédiatement postérieure, qu’il convient d’ordonner la remise en liberté M. [Z] [P] sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 24/02498 et celle introduite par le recours de M. [Z] [P] enregistré sous le N° RG 24/02501 ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Octobre 2024 à 12h41. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17]. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu le 08 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705855f1296b51ba2b67311
Données disponibles
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