Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705855f1296b51ba2b67314
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/02508 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02508 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 28 août 2024 par le préfet de SINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [S] [X] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 OCTOBRE 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [S] [X], notifiée à l’intéressé le 03 octobre 2024 à 17h55 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 07 octobre 2024, reçue et enregistrée le 07 octobre 2024 à 08h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [S] [X], né le 07 Mars 1982 à [Localité 16] ( CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me KHAN (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE - M. [S] [X] ; Dossier N° RG 24/02508 MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires Ivoiriennes ont été saisies d’une demande d’identification le 3 octobre 2024 à 17 heures 23 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 15] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 octobre 2024 à 17h55 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Octobre 2024 à 15h09 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 8 octobre 2024 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 14] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 octobre 2024. L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705855f1296b51ba2b67314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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