Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705855f1296b51ba2b6732e
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 13] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 08 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02500 Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 13 mars 2024 par le préfet de l’ORNE faisant obligation à [E] [R] [E] né le le 01 juillet 1992 à [Localité 16] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, alias [E] [R] né le 01 juillet 1992 alias [R] [E] [E] se disant [E] [R] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de [E] [R] [E] né le le 01 juillet 1992 à [Localité 16] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, alias [E] [R] né le 01 juillet 1992 alias [R] [E] [E] se disant [E] [R] , notifiée à l’intéressé le 03 octobre 2024 à 15h15 ; Vu le recours de [E] [R] [E] né le le 01 juillet 1992 à URA (SOUDAN), de nationalité soudanaise, alias [E] [R] né le 01 juillet 1992 alias [R] [E] [E] se disant [E] [R] daté du 04 octobre 2024, reçu et enregistré le 04 octobre 2024 à 17h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 07 octobre 2024, reçue et enregistrée le 07 octobre 2024 à 08h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : [E] [R] [E] né le le 01 juillet 1992 à [Localité 16] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, alias [E] [R] né le 01 juillet 1992 alias [R] [E] [E] se disant [E] [R] Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me N’DIAYE CAB ADAM-CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - [E] [R] [E] né le le 01 juillet 1992 à [Localité 16] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, alias [E] [R] né le 01 juillet 1992 alias [R] [E] [E] se disant [E] [R] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de [E] [R] [E] né le le 01 juillet 1992 à [Localité 16] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, alias [E] [R] né le 01 juillet 1992 alias [R] [E] [E] se disant [E] [R] enregistrée sous le N° RG 24/02500 et celle introduite par le recours de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 24/02497 ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que M. [E] [R] [E] soulève in limine litis, par la voie de son conseil, la nullité de la procédure motifs pris de l’irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue et de l’absence d’avocat avant le deuxième jour de la mesure de garde à vue; Sur l’irrégularité de la notification des droits Attendu que nonobstant la contradiction des mentions apposées en fin de procès-verbal de notification des droits et du procès-verbal de fin de garde à vue, il est constant que l’intéressé a parfaitement compris l’étendue de ses droits dont il a par ailleurs fait usage en réclamant l’assistance d’un avocat; que dès lors le moyen soulevé ne saurait prospérer; Sur l’absence d’avocat Attendu qu’il est constant que l’intéressé a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office dès le début de la procédure de garde à vue; que le bâtonnier de l’ordre en a été informé le 2 octobre à 20h03 soit moins de 30 minutes après la notification des droits afférents à cette mesure; que s’il est exact que l’avocat ne s’est présenté que le 3 octobre à 9h50, il résulte d’une lecture attentive de la procédure qu’aucune audition, hormis l’audition administrative de l’intéressé, n’a été réalisée hors sa présence; que par ailleurs aucun grief n’est démontré ni même allégué; qu’il s’en suit que le moyen sera également rejeté; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte; Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation: Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ; Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que - le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public - ne dispose pas de document de voyage ou d’identité - ne dispose pas d’adresse fixe ou stable sur le territoire national qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ; Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ; Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ; Sur le défaut de base légale Attendu que l’intéressé conteste par ce moyen le défaut de perspective d’éloignement, que toutefois, au stade de la première prolongation le juge n’est pas tenu d’apprécier la délivrance à bref délai ou les perspectives d’éloignement ; que dès lors le moyen ne saurait prospérer ; Sur l’incompatibilité avec le statut de demandeur d’asile Attendu que l’intéressé n’apporte pas la preuve de son statut de demandeur d’asile, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires soudanaises ont été saisies d’une demande d’identification le 4 octobre 2024 à 11 heures 51 ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de [E] [R] [E] né le le 01 juillet 1992 à [Localité 16] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, alias [E] [R] né le 01 juillet 1992 alias [R] [E] [E] se disant [E] [R] enregistrée sous le N° RG 24/02500 ; enregistré sous le N° RG 24/02497 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; DÉCLARONS le recours de [E] [R] [E] né le le 01 juillet 1992 à [Localité 16] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, alias [E] [R] né le 01 juillet 1992 alias [R] [E] [E] se disant [E] [R] recevable ; REJETONS le recours de [E] [R] [E] né le le 01 juillet 1992 à [Localité 16] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, alias [E] [R] né le 01 juillet 1992 alias [R] [E] [E] se disant [E] [R] ; REJETONS les moyens soulevés ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [E] [R] [E] né le le 01 juillet 1992 à [Localité 16] (SOUDAN), de nationalité soudanaise, alias [E] [R] né le 01 juillet 1992 alias [R] [E] [E] se disant [E] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [15] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 octobre 2024 à 15h15 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Octobre 2024 à 15h38 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 08 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 octobre 2024, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 octobre 2024. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L.741-6 du code de larticle L. 743-13 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705855f1296b51ba2b6732e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA