Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705873f1296b51ba2b696c6
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 98 084 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 08 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 21/00508 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K6RA [M] [G] [Y] [H] [V] C/ [P] [T] [J] [B] Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Agathe BELET - 114 la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 Me Alexandra ILLIAQUER - 163 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 18 JUIN 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 08 OCTOBRE 2024. Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [M] [G] [Y], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSES. D’UNE PART ET : Monsieur [P] [T], exerçant sous l’enseigne L’HOMME DU BOIS, demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES Monsieur [J] [B], exerçant sous l’enseigne DIALOG ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant devis accepté le 23 septembre 2018, Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] ont confié à Monsieur [P] [T], exerçant sous l’enseigne “L’HOMME DU BOIS”, des travaux de pose d’un escalier et d’une terrasse en bois attenante à leur maison d’habitation située [Adresse 1], pour un montant global de 24.293,96 euros T.T.C. et ce, dans le cadre de travaux de rénovation de leur bien immobilier réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [J] [B], exerçant sous l’enseigne “DIALOG ARCHITECTURE”. Suivant facture en date du 21 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a effectué les seuls travaux de pose de la terrasse en bois localisée notamment, sur le toit du garage de la maison d’habitation, pour une somme de 19.980,84 euros. Le 16 avril 2019, Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] ont informé Monsieur [P] [T] de l’apparition d’infiltrations d’eau dans le garage, le mettant en demeure de procéder aux réparations et finitions nécessaires pour y mettre un terme. Après échanges de divers courriers, les parties n’ont pu parvenir à une résolution amiable de leur litige. Par acte d’huissier du 23 décembre 2019, Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] ont fait assigner Monsieur [P] [T] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par décision du 13 février 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder, Monsieur [E] [D]. Le 07 septembre 2020, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal. Par actes d’huissier délivrés le 21 décembre 2020, Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] ont fait assigner Monsieur [P] [T] et Monsieur [J] [B] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2024, Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] sollicitent du tribunal de : Vu les articles 1792-6, 1792, 1792-1,1231, 1234 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence, - Dire et juger que l'action du demandeur est recevable et bien fondée ; - Dire et juger que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ; - Condamner Monsieur [T] à reprendre l'intégralité de la terrasse neuve (dépose et repose avec de nouvelles lames) ou à payer à Madame [Y] et Madame [V] la somme de 20.740,00 euros ; - Dire et juger que l'architecte Monsieur [B] n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil en sa qualité d'architecte en charge de la maîtrise d'oeuvre; - A titre principal, condamner in solidum Monsieur [B] et Monsieur [T] à verser la somme 6.980,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de conseil et d'information sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - A titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [B] et Monsieur [T] à verser la somme 6.980,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de conseil et d'information sur le fondement de l'article 1231 du code civil ; - Condamner Monsieur [B] et Monsieur [T] à verser chacun la somme de 2.500,00 euros à Madame [Y] et Madame [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens (dont les frais d'expertise). *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 avril 2024, Monsieur [P] [T] sollicite du tribunal de : Vu les dispositions des articles 1792-6, 1792, 1231, 1234 et suivants, 1240 du Code Civil, Vu les pièces, - Débouter Mesdames [G] [Y] et [V], et toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [P] [T]; - A titre subsidiaire, réduire dans leur quantum les sommes sollicitées et condamner Monsieur [B] à garantir intégralement Monsieur [T] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; - Condamner Mesdames [G] [Y] et [V] et toute autre partie succombante, à verser à Monsieur [P] [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens (dont les frais d'expertise) ; - Accorder à Maître Agathe BELET, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2023, Monsieur [J] [B] sollicite du tribunal de : Vu l'article 1792-6, 1792 du code civil, Vu l'article 1101 et suivants du code civil, Vu les articles L 112-6 et L 121-1 du Code des Assurances, A titre principal, - Débouter Madame [G] [Y], Madame [V], Monsieur [T], et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; - Condamner Monsieur [T] exerçant sous l'enseigne L'HOMME DU BOIS à garantir intégralement Monsieur [B] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, - Ne pas ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner in solidum Madame [G] [Y], Madame [V] et Monsieur [T] à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l'article 699 du CPC. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; - que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre. I. Sur les demandes de Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] 1. Sur la garantie de parfait achèvement Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : “...La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant”... En l’espèce, Monsieur [P] [T] a réalisé les travaux litigieux de pose d’une terrasse en bois sur la dalle béton existante constituant le toit du garage de la maison d’habitation de Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V]. Si l’expert judiciaire, Monsieur [E] [D], n’a pu constater, de manière effective, l’existence d’infiltrations d’eau dans le garage, telles que dénoncées par Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V], en raison notamment, de la période de sécheresse au cours de laquelle se sont déroulées les opérations d’expertise, il a très clairement relevé la présence de traces d’infiltrations sur les hourdis du plancher haut du garage. La matérialité des désordres évoqués par Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] n’est ainsi pas sérieusement contestable. L’examen des pièces versées aux débats atteste que l’apparition de ces infiltrations a été dénoncée par Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] aux termes d’un courrier en date du 16 avril 2019, soit moins d’un an après la réception des travaux que les parties conviennent de fixer au 29 décembre 2018, conformément aux dispositions légales susvisées. Les désordres susvisés relèvent donc bien de la garantie de parfait achèvement. Les constatations techniques réalisées au cours des opérations d’expertise permettent de mettre en évidence : - d’une part, l’absence de tout dispositif d’étanchéité de la dalle béton sur laquelle a été posée la terrasse en bois, avec une détérioration de la chape de compression faisant apparaître “des reprises de bétonnage par réagréage, des aciers sans enrobage suffisant, à nu à l’air et à l’eau”; - d’autre part, la non conformité au DTU51-4 de la mise en oeuvre de la terrasse avec l’absence de pré-perçage des lambourdes et la fixation mécanique des plots par vis à frapper dans cette chape de compression. L’expert relève que si la cause première des infiltrations dans le garage est manifestement liée à cette absence d’étanchéité de la toiture-terrasse, l’ancrage des plots par vis à frapper dans cette dalle, en mauvais état et démunie de dispositif d’étanchéité, a contribué à l’apparition des désordres. Aucun élément probant n’est de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, étant souligné que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [P] [T], l’existence d’infiltrations, avant même la réalisation des travaux litigieux, n’est aucunement démontrée. Si le défaut d’étanchéité de la dalle béton constituant le toit du garage de la maison d’habitation des demanderesses, pré-existant à l’évidence à l’intervention de Monsieur [P] [T], ne peut lui être imputé, la fixation mécanique des plots de la terrasse par vis à frapper dans cette dalle béton, qui a contribué à l’apparition des désordres, lui est directement imputable. Dans ces conditions, Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] sont bien fondées à solliciter l’indemnisation du préjudice subi à ce titre en application des dispositions l’article 1792-6 du code civil. Pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire a préconisé la réalisation de travaux d’étanchéité de la dalle béton pour un coût de 6.980,00 euros et une pose de la terrasse conforme au DTU51-4 pour un coût de 3.948,00 euros. Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, seul le coût de ces travaux de pose conforme au DTU51-4 peut être mis à la charge de Monsieur [P] [T]. Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] ne justifient d’aucun élément permettant de remettre en cause tant la nature, que le coût de ces travaux de reprise, étant relevé notamment : - que la nécessité de reprendre l’intégralité de la terrasse pour une somme de 20.740,00 euros n’est nullement établie, l’expert ayant expressément indiqué que les lames de bois étaient en l’état réutilisables ; - que la seule existence de non-conformités au DTU sans l’apparition de désordres n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil. En conséquence, Monsieur [P] [T] sera condamné à payer à Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] la seule somme de 3.948,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. 2. Sur la garantie décennale de Monsieur [J] [B] et de Monsieur [P] [T] Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. En l’espèce, c’est vainement que Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] tentent de se prévaloir de ces dispositions légales tant à l’encontre de Monsieur [J] [B], qu’à l’encontre de Monsieur [P] [T] : - d’une part, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir, contrairement à ce qu’elles affirment, que le défaut d’étanchéité de la dalle béton du garage le rendrait impropre à sa destination ; - d’autre part et en tout état de cause, ni l’un, ni l’autre n’est intervenu dans la construction de cet ouvrage. En conséquence, Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] doivent être déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. 3. Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] [B] et de Monsieur [P] [T] Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. Sur la responsabilité de Monsieur [J] [B] Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] font valoir que dans le cadre des travaux de rénovation de leur maison d’habitation, Monsieur [J] [B], exerçant sous l’enseigne “DIALOG ARCHITECTURE”, avait “une mission de conception du projet, autorisation des travaux, assistance contrat de travaux et maîtrise d’oeuvre”. Elles soutiennent que Monsieur [J] [B] qui était tenu à une obligation de conseil à leur égard, aurait dû les alerter sur la nécessité de reprendre l’étanchéité du toit terrasse du garage avant qu’il ne soit procédé à la pose d’une terrasse en bois. Cependant et comme l’a relevé l’expert judiciaire, force est de constater qu’aucun élément probant ne permet de vérifier le bien-fondé de leurs allégations, étant souligné : - que si les parties semblent convenir de l’existence d’une mission de maîtrise d’oeuvre confiée à Monsieur [J] [B] pour le réagencement et la rénovation intérieure de la maison d’habitation de Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V], aucune des pièces versées aux débats n’atteste de son intervention pour la réalisation des travaux extérieurs et surtout, pour la pose de la terrasse en bois ; - qu’à cet égard, l’échange de S.M.S. entre les parties et l’attestation de Monsieur [W] apparaissent insuffisants et ne démontrent aucunement la réalité de la mission qui aurait été confiée à Monsieur [J] [B] pour la conception et la réalisation de la dite terrasse ; - que les plans d’exécution qui sont évoqués par les demanderesses et qui auraient été établis par Monsieur [J] [B], ne sont d’ailleurs aucunement produits par leurs soins. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de Monsieur [J] [B] ne peut être engagée. En conséquence, Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] seront déboutées de leur demande formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Sur la responsabilité de Monsieur [P] [T] Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] font valoir que dans le cadre de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés, Monsieur [P] [T] a manqué à son obligation de conseil et d’information en ne les alertant pas notamment, du défaut d’étanchéité de la dalle de béton du garage, de sorte qu’il doit être tenu au paiement de la somme de 6.980,00 euros correspondant au coût de la reprise de cette étanchéité. Cependant et à supposer même qu’un manquement de Monsieur [P] [T] à son obligation de conseil et d’information soit retenu à son encontre, l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par les demanderesses lié à la nécessité de procéder à des travaux d’étanchéité de la dalle béton du garage, n’est aucunement démontré, dès lors notamment, que ce défaut d’étanchéité existait préalablement aux travaux confiés à Monsieur [P] [T] et ne lui est en rien imputable. L’expert judiciaire a d’ailleurs relevé que l’absence d’étanchéité et l’état dégradé de cette dalle béton, au demeurant parfaitement apparent au vu des photographies versées aux débats, même pour un non-professsionnel, rendaient inéluctables des infiltrations d’eau. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de Monsieur [P] [T] ne peut être engagée s’agissant des travaux réparatoires qu’il convient de réaliser pour remédier à ce défaut d’étanchéité. En conséquence, Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] seront déboutées de leur demande formée à l’encontre de Monsieur [P] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. II. Sur la demande de garantie de Monsieur [P] [T] Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En l’espèce, Monsieur [P] [T] fait valoir que la faute commise par Monsieur [J] [B] dans le cadre de ses relations contractuelles avec Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V], engage sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard et justifie qu’il soit condamné à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Cependant et conformément à ce qui a déjà été indiqué, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’un manquement de Monsieur [J] [B] à ses obligations contractuelles s’agissant de la terrasse en bois posée sur la dalle béton du garage de la maison d’habitation de Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V]. Aucun élément probant ne démontre l’intervention, à un moment quelconque, de Monsieur [J] [B] pour la réalisation de cette terrasse en bois. En conséquence, Monsieur [P] [T] sera débouté de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [J] [B]. III. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [P] [T] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire. L'équité s'oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors notamment qu’il n’est pas fait droit à la majeure partie des prétentions des demanderesses. La demande de Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] au titre de leurs frais irrépétibles sera donc rejetée. Par ailleurs et dès lors que Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] succombent dans leurs prétentions formées à l’encontre de Monsieur [J] [B] et que celui-ci a dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, elles seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] la somme de 3.948,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement; DÉBOUTE Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [T] et de Monsieur [J] [B] pour le surplus ; DÉBOUTE Monsieur [P] [T] de sa demande de garantie formée à l’encontre de Monsieur [J] [B] ; CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [M] [G] [Y], Madame [H] [V], Monsieur [P] [T] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [G] [Y] et Madame [H] [V] à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705873f1296b51ba2b696c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA