Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670587411296b51ba2b69725
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 87 197 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SG LE 08 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 22/04164 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYVU [F] [C] C/ CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE Compagnie d’assurance MACIF Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL LIZANO AVOCAT - 158 la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 18 JUIN 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 08 OCTOBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [F] [C], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR. D’UNE PART ET : CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 14 juin 2019, à [Localité 6], alors qu’il circulait en cyclomoteur sur la RD 80 en direction du [Localité 5] et qu'il tournait sur sa gauche au lieu dit [Localité 4], Monsieur [F] [C] a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [I] [K], assuré auprès de la MACIF, qui circulait sur la même voie et effectuait une manoeuvre de dépassement. A la suite de cet accident, Monsieur [F] [C] a présenté notamment, un traumatisme du membre inférieur gauche et une plaie de la face dorsale du pied. Le 23 octobre 2020, le docteur [R] [X], mandaté par l’assureur de Monsieur [F] [C] pour déterminer l’étendue de son préjudice corporel, a déposé le rapport définitif de ses opérations. Monsieur [F] [C] et la MACIF ne sont pas parvenus à conclure un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident. Par actes d’huissier délivrés le 18 août 2022, Monsieur [F] [C] a fait assigner la MACIF et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 mars 2023, Monsieur [F] [C] sollicite du tribunal de : Vu la loi du 5 juillet 1985 dite « Badinter », Vu les articles R415-4 et R412-10 Code de la route, Vu les moyens et les pièces versées aux débats, A titre principal, - Condamner la MACIF à indemniser Monsieur [C] de l'intégralité des préjudices subis ; A titre subsidiaire, - Limiter la réduction du droit à indemnisation de M. [C] à 10% ; En tout état de cause, - Condamner la MACIF à verser à Monsieur [C] la somme de 38.871,97 euros à titre de dommages et intérêts ; - Débouter la MACIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la MACIF aux entiers dépens de l'instance ; - Assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de la SELARL LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; - Condamner la MACIF à verser à Monsieur [C] la somme de 2.400,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2023 et signifiées le 13 septembre 2023, la MACIF sollicite du tribunal de: Vu les dispositions de l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, - Réduire de moitié pour les causes avant-dites le droit à indemnisation de Monsieur [F] [C] ; - Limiter dans les proportions et pour les causes avant-dites l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [C] ; - Condamner Monsieur [C] à payer à la MACIF la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale 1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [F] [C] La loi n 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, a droit à la réparation de son préjudice. L'article 4 dispose que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident, mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation En l’espèce, l’accident survenu le 14 juin 2019 à [Localité 6] implique le véhicule conduit par Monsieur [I] [K] et le cyclomoteur de Monsieur [F] [C]. Il ressort du constat amiable dressé par les parties, en l’absence de toute intervention des services de police ou de gendarmerie sur les lieux de l’accident, que Monsieur [F] [C] a été heurté, sur sa gauche, par le véhicule de Monsieur [I] [K] au moment où il tournait sur la gauche et alors que ce dernier qui circulait sur la même voie que lui, effectuait une manoeuvre de dépassement. Il convient de relever : - qu’aux termes de ce constat amiable, Monsieur [F] [C] a clairement indiqué qu’avant de tourner, il avait actionné son clignotant pour signaler son changement de direction et s’était rapproché de l’axe médian de la chaussée ; - que les circonstances de cet accident telles que décrites par Monsieur [F] [C], sont confirmées par l’attestation de Madame [Z] [U], laquelle précise que le véhicule de Monsieur [I] [K] “a doublé le motard pendant son changement de direction”. Aucun autre élément probant n’est versé aux débats. Contrairement à ce que soutient la MACIF, les seuls éléments susvisés ne permettent pas de caractériser l’existence d’une faute commise par Monsieur [F] [C] au regard notamment, des dispositions des articles R415-4 et R412-10 du code de la route, dès lors qu’il n’est nullement établi qu’au moment où il a effectué sa manoeuvre pour tourner sur sa gauche, le véhicule de Monsieur [I] [K] avait déjà entamé sa manoeuvre de dépassement. Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Monsieur [F] [C] fondé sur les articles 1, 2, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ne peut être ni exclu, ni limité. En conséquence, la MACIF, assureur du véhicule conduit par Monsieur [I] [K], doit être tenue d’indemniser Monsieur [F] [C] de tous les préjudices nés de cet accident. 2. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [F] [C] A la suite de l’accident survenu le 14 juin 2019, Monsieur [F] [C], alors âgé de 17 ans, a présenté un traumatisme du membre inférieur gauche avec tableau douloureux ayant justifié notamment, l’utilisation d’aides techniques, une plaie de la face dorsale du pied ayant justifié des soins infirmiers, ainsi que diverses contusions diffuses (épaule droite, hanche gauche) et un psycho-traumatisme se manifestant par des revivisences nocturnes de la scène de l’accident. Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [R] [X], de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [F] [C] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 14 juin 2020, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit: Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Frais divers Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse. En l’espèce, les frais que Monsieur [F] [C] a dû exposer pour l’assistance d’une tierce personne, ne sont pas sérieusement contestables, dès lors notamment que le docteur [R] [X] a retenu la nécessité d’une telle aide à hauteur d’une heure par jour sur la période du 16 au 31 juillet 2019. La MACIF ne s’est d’ailleurs pas opposée à la demande formée à ce titre à hauteur de 235,00 euros. Une indemnité de 235,00 euros doit donc être allouée à Monsieur [F] [C]. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Il peut s'agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc... Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc... En l’espèce, le docteur [R] [X] a relevé que Monsieur [F] [C] n’avait pu passer les épreuves du baccalauréat aux dates prévues et qu’il l’avait obtenu à la session de rattrapage au mois de septembre 2019, outre le décalage d’un contrat d’apprentissage qui aurait pu débuter au cours de l’été 2019. A ce titre et en l’absence de tout autre élément probant produit par Monsieur [F] [C], il lui sera alloué une indemnité de 500,00 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe IV : 75% du D.F.T.T. ; classe III : 50% du D.F.T.T. ; classe II : 25% du D.F.T.T. ; classe I : 10% du D.F.T.T.). En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 15 juin 2019 (2 jours), puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III pour la période du 16 juin au 31 juillet 2019 (46 jours), de classe II pour la période du 1er au 15 août 2019 (15 jours) et de classe I pour la période du 16 août 2019 au 14 juin 2020 (304 jours). L'indemnisation revenant à Monsieur [F] [C] peut ainsi s'établir comme suit: - 2 jours x 25,00 € 50,00 € - 46 jours x 25,00 € x 50 % 575,00 € - 15 jours x 25,00 € x 25 % 93,75 € - 304 jours x 25,00 € x 10% 760,00 € Total 1.478,75 € Il lui sera donc alloué la somme globale de 1.478,75 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées par Monsieur [F] [C] sont évaluées par le docteur [R] [X] à 2,5 sur 7 compte tenu notamment, du traumatisme initial, des prises d’antalgiques, des soins infirmiers, des utilisations d’aides techniques, des souffrances psychiques et morales en lien avec l’accident. Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros. Monsieur [F] [C] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande pour le surplus. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause. En l’espèce, le docteur [R] [X] conclut à l’absence d’altération de l’apparence physique aux conséquences préjudiciables et ainsi, à l’absence de préjudice esthétique temporaire. Monsieur [F] [C] ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause ces conclusions. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’indemnisation sur ce point. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l’espèce, le docteur [R] [X] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % compte tenu de “phénomènes douloureux résiduels du pied gauche, en lien avec la cicatrice, entraînant des gênes au chaussage, lors de la position debout prolongée, sans gêne à la marche, sans aucune limitation de mobilité articulaire, et à quelques manifestations anxieuses résiduelles”. Contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [C], il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction d'une indemnité journalière capitalisée sur l'espérance de vie, étant relevé que la valeur du point est directement proportionnelle au taux d’incapacité et inversement proportionnelle à l’âge de la victime, de sorte qu’à égalité de déficit, le préjudice est d’autant plus grand que la victime est plus jeune puisqu’elle en subira plus longtemps les effets dommageables. Dans ces conditions et au vu de l’âge de Monsieur [F] [C] à la date de consolidation, il apparaît justifié de fixer à 2.150,00 euros le point de déficit, soit une indemnité de 6.450,00 euros pour ce déficit fonctionnel permanent de 3 %. Préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’examen de Monsieur [F] [C] révèle la persistance de citatrices, essentiellement sur la face dorsale du pied gauche. L’expert fixe le préjudice esthétique à 1,5 sur 7. Il convient de lui allouer une indemnité de 1.700,00 euros à ce titre. *** En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [F] [C] s'établit de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 235,00 € Préjudice scolaire 500,00 € Préjudices extra patrimoniaux - Préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1.478,75 € Souffrances endurées 3.000,00 € - Préjudices extra patrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 6.450,00 € Préjudice esthétique 1.700,00 € Total 13.363,75 € En conséquence, la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 13.363,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La MACIF qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, Monsieur [F] [C] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La MACIF sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; FIXE l'indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [C] consécutifs à l'accident du 14 juin 2019 comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires : Frais divers 235,00 € Préjudice scolaire 500,00 € Préjudices extra patrimoniaux : - Préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 1.478,75 € Souffrances endurées 3.000,00 € - Préjudices extra patrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 6.450,00 € Préjudice esthétique 1.700,00 € Total 13.363,75 € CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [F] [C], en deniers ou quittances, la somme de 13.363,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 14 juin 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de ses demandes pour le surplus ; DÉBOUTE la MACIF de ses demandes ; CONDAMNE la MACIF aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. LIZANO AVOCAT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670587411296b51ba2b69725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA