Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670587421296b51ba2b69756
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 422 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 08 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 20/00123 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KPW7 BALCIA INSURANCE SE C/ Commune de [Localité 11], intervenante volontaire L’AMICALE LA RAGONNAISE L’association LA FLECHE RAGONNAISE La SMACL Les AILES SPORTIVES BOUGUENAIS [Localité 11] - BOULES LYONNAISES (ASBR) Le PALET CLUB REZEEN La S.A. GENERALI IARD 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL CVS - 22/23A Me Thomas DU PAVILLON la SELARL QUADRIGE AVOCATS - 49 la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36 la SELARL SJM - 268 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 18 JUIN 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 08 OCTOBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : La société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE, nouvelle dénomination de BTA INSURANCE COMPANY SE, immatriculée à [Localité 12] (Lettonie), sous le numéro 40003159840, dont le siège social est [Adresse 9] (Lettonie), société gérée suivant le principe LPS (Libre Prestation de Service dans l'espace européen), Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Thomas DU PAVILLON, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : L’AMICALE LA RAGONNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 7] L’association LA FLECHE RAGONNAISE, dont le siège social est sis [Adresse 6] La SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, avocats au barreau de NANTES L’association les AILES SPORTIVES BOUGUENAIS [Localité 11] - BOULES LYONNAISES (ASBR), dont le siège social est sis [Adresse 1] La S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES L’association PALET CLUB REZEEN, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES La Commune de [Localité 11], intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Christian NAUX de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties La commune de [Localité 11] est propriétaire d’un complexe sportif situé [Adresse 13] et cadastré section BI n°[Cadastre 4]. Ce complexe sportif comprend plusieurs aménagements pour la pratique du football, du rugby, du tennis, ainsi qu’un bâtiment construit en ossature métallique, avec bardage sur façades et pignons, à usage notamment de boulodrome. La commune de [Localité 11] a mis ce bâtiment à la disposition de plusieurs associations sportives pour la période du 1er juillet 2014 au 30 août 2015 : - le PALET CLUB REZÉEN suivant convention du 04 août 2014 ; - les AILES SPORTIVES BOUGUENAIS [Localité 11] (A.S.B.R.) - BOULES LYONNAISES suivant convention du 30 juillet 2014 ; - l’Amicale LA RAGONNAISE (section tir à l’arc) - la FLÈCHE RAGONNAISE suivant convention en date du 08 août 2014 ; - l’Amicale LES BOULES RAGONNAISES suivant convention du 19 novembre 2014. Le 21 novembre 2014, un incendie a détruit partiellement le bâtiment. Par actes d’huissier délivrés le 20 novembre 2019, la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE, nouvelle dénomination de BTA INSURANCE COMPANY SE, assureur de la commune de [Localité 11], a fait assigner l’Amicale LA RAGONNAISE, la FLÈCHE RAGONNAISE, la S.M.A.C.L., en sa qualité d’assureur de l’Amicale LA RAGONNAISE et de la FLÈCHE RAGONNAISE, l’A.S.B.R. - BOULES LYONNAISES, la S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de l’A.S.B.R. - BOULES LYONNAISES, et le PALET CLUB REZÉEN devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes versées à son assuré, la commune de [Localité 11], pour l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet incendie. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 novembre 2022, la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE, immatriculée à [Localité 12] (LETTONIE), sollicite du tribunal de : - Décerner acte à la requérante que la procédure est désormais diligentée au nom de la société BALCIA INSURANCE SE, société de droit étranger au capital de 14 220 000 euros, immatriculée à [Localité 12] (LETTONIE) sous le numéro 40003159840, dont le siège social est [Adresse 9] (LETTONIE), société gérée suivant le principe LPS (Libre Prestation de Service dans l'espace européen), prise en la personne de son légal ; - Se déclarer compétent pour connaitre du présent recours subrogatoire de la société BALCIA INSURANCE SE à l'encontre des associations sportives défenderesses et de leurs assureurs respectifs ; Vu l'article L 124-3 du Code des assurances, Vu l'article L 121-12 du Code des assurances, Vu l'article 1242-8 du Code civil, - Déclarer la société BALCIA INSURANCE SE recevable en son action ; - Déclarer l'action déclaratoire de la société BALCIA INSURANCE SE en responsabilité et en fixation du montant du préjudice, recevable et bien fondée contre l'Amicale la RAGONNAISE, LA FLÈCHE RAGONNAISE, l'A.S.B.R. BOULES LYONNAISES et le PALET CLUB REZÉEN ; Vu la clause de l'article 2.8 du Contrat d'assurance, et les pièces produites, notamment par la Compagnie GENERALI sur la date d'effet de son contrat d'assurance ; - Condamner l'A.S.B.R. et le PALET CLUB REZÉEN à communiquer les coordonnées de leur assureur dont les contrats étaient en vigueur à la date de la survenance du sinistre ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la date de la signification de la décision à intervenir, la Compagnie BALCIA se réservant dans le cas contraire de faire application à la Commune de [Localité 11] des dispositions de l'article L 121-12 du Code des assurances, alinéa 2 ; Vu l'article 1733 du Code civil, Vu les articles 1875 et suivants du Code civil, Vu l'article 1242 du Code civil, - Déclarer entièrement responsables de l'incendie survenu le 21 novembre 2014 l'Amicale la RAGONNAISE, LA FLÈCHE RAGONNAISE, l'A.S.B.R. BOULES LYONNAISES et le PALET CLUB RÉZÉEN et fixer la dette de responsabilité à la somme de 300.000,00 euros, somme à parfaire en plus ou en moins, et à majorer des intérêts de droit à compter de la date de la présente assignation et jusqu'au jour du parfait paiement ; - Condamner la S.M.A.C.L. à payer à la société BALCIA INSURANCE SE la somme de 300.000,00 euros, somme à parfaire en plus ou en moins, d'ores et déjà justifiée à hauteur de en l'état et à parfaire de 97.810, 72 euros, et à majorer des intérêts de droit à compter de la date de la présente assignation et jusqu'au jour du parfait paiement ; - Voir ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du Code civil, désormais 1343-2 dudit code ; - Condamner la S.M.A.C.L. et la Compagnie GENERALI au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Voir ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Condamner in solidum l'Amicale la RAGONNAISE, LA FLÈCHE RAGONNAISE, l'A.S.B.R. BOULES LYONNAISES et le PALET CLUB RÉZÉEN, la S.M.A.C.L. et la Compagnie GENERALI aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître OGER - SELARL ARMEN, avocat sur ses offres et affirmations de droit. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 juin 2021, la commune de [Localité 11] sollicite du tribunal de : A titre principal, - Décerner acte à la commune de [Localité 11] de son intervention volontaire en qualité de propriétaire du boulodrome sinistré et cocontractant des conventions de mise à disposition conclues avec les associations assignées ; - Constater l'incompétence du Tribunal Judiciaire pour avoir à connaître de la demande présentée par la société BALCIA INSURANCE ; A titre subsidiaire, - Dire mal fondée la demande présentée par la société BALCIA INSURANCE. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2023, le PALET CLUB REZÉEN sollicite du tribunal de : Vu les pièces, Vu le rapport d'expertise amiable, Vu l'article 1242 du code civil, vu l'article 1733 du Code civil, - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ; - Dire recevable et bien fondée l'argumentation de l'association sportive LE PALET CLUB REZÉEN ; - Débouter BTA INSURANCE COMPANY SE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association LE PALET CLUB REZÉEN ; - Constater qu'aucune preuve, ni même présomption sérieuse, n'a été apportée pour établir la cause du départ de feu à l'origine de l'incendie ; - Constater que BTA INSURANCE COMPANY SE est défaillant à rapporter la preuve de l'identité du gardien du bâtiment au moment du départ incendie ; - Constater qu'aucune faute ni même négligence, n'est établie à l'encontre de l'association sportive LE PALET CLUB REZÉEN ; - Condamner BTA INSURANCE COMPANY SE à payer la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner le cantonnement de la créance de BTA INSURANCE COMPANY SE à la somme de 97.810,72 euros T.T.C. ; En tout état de cause, - Dire n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; - Débouter BTA INSURANCE COMPANY SE de toute condamnation in solidum des défendeurs ; - Condamner BTA INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens ; - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Alice LE BLAY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 04 août 2021, la S.M.A.C.L. sollicite du tribunal de : Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 1733, 1242, et 1875 et suivants du Code civil, - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par BALCIA INSURANCE ; - Condamner BALCIA INSURANCE à payer à la S.M.A.C.L. la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 décembre 2022, la S.A. GENERALI IARD sollicite du tribunal de : Vu le contrat souscrit auprès de la société GENERALI IARD, - Déclarer que la société GENERALI IARD n'était pas l'assureur de l'association BRESSUIRE SPORT BOULES (ASBR) au moment de la date de l'incendie ; - Juger en conséquence que la garantie de la société GENERALI IARD n'est pas acquise pour l'incendie du 21 novembre 2014 ; - Débouter la société BALCIA INSURANCE SE de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Société GENERALI IARD ; - Débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la société GENERALI IARD ; - Condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL QUADRIGE AVOCATS représentée par Maître Loïc TERTRAIS avocat. *** L’Amicale LA RAGONNAISE, la FLÈCHE RAGONNAISE et l’A.S.B.R. - BOULES LYONNAISES n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2014 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler : - que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; - que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer”, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre. Sur les interventions volontaires Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, force est de constater : - d’une part, que la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE, immatriculée à [Localité 12] (LETTONIE) et gérée suivant le principe L.P.S., agit, dans le cadre de la présente instance, en lieu et place de sa succursale de [Localité 10], définitivement radiée le 31 décembre 2021 ; - d’autre part, que la commune de [Localité 11] est propriétaire du bâtiment partiellement détruit par l’incendie survenu le 21 novembre 2014 et l’assuré de BALCIA INSURANCE SE, bénéficiaire de l’indemnité d’assurance dont celle-ci entend obtenir le remboursement. Dans ces conditions, les interventions volontaires de la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE, immatriculée à [Localité 12] (LETTONIE), et de la commune de [Localité 11] à la présente instance doivent être déclarées recevables, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par les parties défenderesses. Sur les demandes de BALCIA INSURANCE SE Conformément aux termes de l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, “sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public”. L’article L2331-1 1° du même code prévoit que “sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires”. En l’espèce, le complexe sportif situé [Adresse 13] à [Localité 11] et cadastré section BI n°[Cadastre 4], qui comprend plusieurs terrains/structures pour la pratique du football, du rugby, du tennis et le bâtiment, objet du présent litige, à usage notamment, de boulodrome, appartient à la commune de [Localité 11] et constitue, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats, un aménagement spécial destiné à la pratique du sport. A ce titre, ce complexe sportif doit être considéré comme affecté à un service public, au sens de l’article L100-1 du code du sport, en ce qu'il participe au développement du sport pour tous. Il constitue ainsi une dépendance du domaine public en application de l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, les litiges relatifs à son occupation relèvent de la compétence de la juridiction administrative conformément aux dispositions susvisées de l’article L2331-1 1°. En l’occurrence, la commune de [Localité 11] produit les contrats conclus avec le PALET CLUB REZÉEN, l’A.S.B.R. - BOULES LYONNAISES, l’Amicale LA RAGONNAISE - la FLÈCHE RAGONNAISE et l’Amicale LES BOULES RAGONNAISES, intitulés “convention de mise à disposition d’équipement sportif municipal” pour l’utilisation notamment, du bâtiment litigieux, qui fait partie intégrante du complexe sportif, sur des créneaux horaires spécifiques à chacune de ces associations. Dès lors, les demandes formées par BALCIA INSURANCE SE qui soutient être subrogée dans les droits de la commune de [Localité 11], au titre de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle des défenderesses ayant trait à ces contrats comportant occupation du domaine public, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, étant précisé que l’action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant. Le litige ne relève donc pas de la compétence du juge judiciaire, de sorte que la présente juridiction n’a pas à se prononcer sur les moyens développés par les parties et notamment : - sur la recevabilité des demandes de BALCIA INSURANCE SE au vu de la clause de “renonciation à recours” de la police d’assurance souscrite par la commune de [Localité 11] ; - sur le bien-fondé de ses demandes et le caractère probant de l’expertise amiable non contradictoire dont elle entend se prévaloir. En conséquence, il y a lieu de renvoyer BALCIA INSURANCE SE à mieux se pourvoir conformément à l’article 81 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile BALCIA INSURANCE SE qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, la S.M.A.C.L., la S.A. GENERALI IARD et le PALET CLUB REZÉEN ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. BALCIA INSURANCE SE sera donc condamnée à leur payer la somme de 2.000,00 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aucune circonstance particulière ne vient justifier l'exécution provisoire du présent jugement. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE, immatriculée à [Localité 12] (LETTONIE) et gérée suivant le principe L.P.S. ; DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la commune de [Localité 11] ; SE DÉCLARE incompétent pour connaître des demandes formées par la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE ; RENVOIE la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE à mieux se pourvoir; CONDAMNE la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE aux dépens ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE à payer à la S.M.A.C.L. la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE à payer à la S.A. GENERALI IARD la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE à payer au PALET CLUB REZÉEN la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670587421296b51ba2b69756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA