Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705886b1296b51ba2b729b0
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 84 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 08 Octobre 2024 MINUTE N°24/ N° RG 23/01241 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZ4E Affaire : [J] [H] C/ Société SCCV VICTORIA PALACE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier DEMANDEUR : M. [J] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Société SCCV VICTORIA PALACE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 24 juin 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Octobre 2024 après prorogation du délibéré par Madame MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier, Vu l'exploit d'huissier en date du 16 mars 2023 par lequel monsieur [J] [H] a fait assigner la SCCV VICTORIA PALACE prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu les conclusions d'incident de monsieur [J] [H] (RPVA 5 juin 2024) qui sollicite de voir : Le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions récapitulées ci-dessous, fins et conclusions, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1642 et suivants du Code civil, Sur la demande d’expertise : Vu les articles 145 et suivants du Code de procédure civile, Vu le constat d’huissier du 25 juillet 2022, et les pièces communiquées, Désigner tel expert qu'il plaira, à ses frais avancés, avec la mission suivante : - Se rendre dans les lots : appartement 401, appartement 503 et garages 3030 et 4030 de l’immeuble [Adresse 8] et dans tout lieu intéressant sa mission, avec les parties - Prendre connaissance de tous documents utiles, dont notamment le constat d’huissier du 25 juillet 2022, et des pièces communiquées - Recevoir des parties les éléments nécessaires pour une parfaite connaissance des réserves, non conformités, désordres et préjudices allégués par lui - Donner tous éléments d’appréciation sur le retard de livraison tel qu’il est invoqué par rapport aux pièces contractuelles - Préciser si tout ou partie des causes du retard étaient déjà connues ou anticipées par les constructeurs le 10 juillet 2019 - Décrire les points de réserves tels que mentionnés dans l’acte du 25 juillet 2022 qui subsistent à ce jour - Décrire l’origine de ces réserves - Fournir au Tribunal tout élément sur la date de levée des réserves, ou de certaines d’entre elles - Décrire les désordres affectant ses lots, et s’ils subsistent à ce jour - Décrire et fournir toute évaluation des travaux nécessaires pour remédier aux réserves et désordres susvisés subsistant à ce jour - Décrire les éventuelles diligences de la SCCV VICTORIA PALACE depuis le 25 juillet 2022 pour remédier à ces réserves et désordres - Fournir au Tribunal les évaluations de ses préjudices pour chacune des réserves ou des désordres affectant ses lots - Décrire les désordres affectant ou ayant affecté les parties communes (comme par exemple conformité, sécurité comme par exemples les colonnes sèches, ascenseurs, climatisation, chauffage), et leurs conséquences pour la jouissance de ses lots - Fournir au Tribunal l’évaluation de ses préjudices pour chacun de ces désordres - Décrire les deux garages 3030 et 4030 qui lui ont été livrés et fournir au Tribunal tout élément pour apprécier la variation de la dimension des ouvertures par rapport à celles contractuellement prévues - Fournir au Tribunal tout élément pour l’appréciation des préjudices du fait de cette non-conformité contractuelle alléguée - Dire si les travaux nécessaires pour permettre d’obtenir la dimension des ouvertures pour ces deux garages, par rapport à celles contractuellement prévues, sont réalisables, et dans ce cas les décrire, et chiffrer - Décrire la terrasse surplombant celle du lot D 401, et préciser si elle était prévue dans les documents contractuels signés par lui, et dans l’hypothèse d’une modification, si elle a fait l’objet d’un permis de construire modificatif, et est conforme aux autorisations administratives - Fournir au Tribunal toute évaluation du préjudice subi par lui du fait de la diminution consécutive de valeur de son lot, et du coût d’une remise en état par rapport aux prévisions contractuelles et administratives Sur la demande de provision : Juger qu’il y a urgence à ce que cessent ses préjudices, Juger en outre, que s’imposent les mesures conservatoires et de remise en état, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite. Juger que la SCCV VICTORIA PALACE ne justifie d’aucune contestation sérieuse sur sa responsabilité en ses qualités tant de vendeur que de promoteur, et de constructeur, sur chacun des nombreux motifs susvisés. En conséquence, Condamner la SCCV VICTORIA PALACE à lui payer une provision de 70 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Sur la demande subsidiaire de délai : Vu l’article L. 261-13 du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette éventuelle vis-à-vis de la SCCV VICTORIA, au strict minimum jusqu’à la décision au fond à intervenir, PALACE après compensation des indemnités sollicitées. Juger en conséquence que la SCCV VICTORIA PALACE ne peut poursuivre, entretemps, des mesures d’exécution contre lui. A titre infiniment subsidiaire, sur demande de provision de la SCCV VICTORIA PALACE : Prononcer la nullité du commandent du mois de février 2023 invoqué pour la première fois par la SCCV VICTORIA PALACE le 17 mai 2024. Débouter la SCCV VICTORIA PALACE de sa demande de provision. A titre infiniment subsidiaire, sur ce poste, s’il était partiellement fait droit à la demande de provision, Réduire dans ce cas la demande de la SCCV VICTORIA PALACE. Ordonner dans ce cas la compensation entre la provision qui serait accordée à Monsieur [H], et celle qui serait accordée à la SCCV VICTORIA PALACE. En toute hypothèse, Débouter en tant que de besoin, la SCCV VICTORIA PALACE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SCCV VICTORIA PALACE à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Réserver les dépens du présent incident ; Vu les conclusions d'incident de la SCCV VICTORIA PALACE (RPVA 17 juin 2024) qui sollicite de voir : Sur la désignation éventuelle d’un expert judiciaire : AMENDER la mission de l’expert proposée par Monsieur [H] en précisant que l’expert devra : - examiner et décrire les seuls désordres et réserves visés dans l’assignation, - décrire les garages n°3030 et 4030 et leurs éventuelles non-conformités aux documents contractuels, - décrire la terrasse surplombante celle du lot 401 et ses éventuelles non-conformités aux documents contractuels, - donner son avis sur les éventuels préjudices invoqués par les parties Subsidiairement : PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves d’usage sur la nécessité d’une mesure d’expertise ; ces protestations et réserves d’usage seront formulées sans aucune reconnaissance de responsabilité et bien au contraire, sous les plus expresses réserves quant à la validité, la recevabilité et le bien fondé des demandes formulées par Monsieur [H]. JUGER que tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens y afférents seront supportés par Monsieur [H]. Sur la demande de provision : JUGER que la demande de provision de Monsieur [H] se heurte à des contestations sérieuses ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de provision ; Vu l’article 789-3ème du code de procédure civile, CONSTATER qu’il n’existe pas de contestation sérieuse, CONSTATER que Monsieur [H] a pris livraison de son appartement sans s’acquitter du solde du prix de vente, CONDAMNER Monsieur [H] à payer la somme de 50.000 euros à titre de provision. CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SCCV VICTORIA PALACE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, LE CONDAMNER en tous les dépens ; Les parties ont été entendues à l'audience du 24 juin 2024. MOTIFS : Suivant acte notarié en date du 19 juillet 2019, monsieur [H] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV VICTORIA PALACE : - le lot 104 dans le bâtiment D consistant en un appartement de type T2 n°D503 - le lot 187 dans le bâtiment PK consistant en un emplacement de parking n°3121 dans le bâtiment parking n°4030 - le lot 188 dans le bâtiment Pk consistant en un emplacement de parking n°4031 - le lot 97 dans le bâtiment D consistant en un appartement de type T3 - le lot 218 dans le bâtiment PK consistant en un emplacement de parking n°30305 - le lot dans le bâtiment D consistant en une cave sis dans l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 7], pour la somme totale de 840 000 € TVA incluse, payable au fur et à mesure de la construction de l’immeuble, dont 5% étaient payables à la livraison des biens. Aux termes de l’acte de vente la date prévisionnelle de livraison était fixée au 31 mars 2021. Celle-ci est intervenue le 25 juillet 2022. Monsieur [H] expose que la livraison est intervenue avec 16 mois de retard, avec de nombreuses réserves et non conformités des garages, outre un défaut de remboursement, que de nouveaux désordres apparaissent, et perdurent, et une non-conformité supplémentaire. Il sollicite qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, à ses frais. Il indique avoir obtenu l'autorisation ordonnance sur requête du 29 mars 2024 du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LILLE, de faire une saisie entre les mains de la SCCV VICTORIA PALACE, à hauteur de 70 000 €, ce qu'il a fait. Il sollicite une provision, indiquant que la valeur locative des deux appartements est estimée à 4 600 € par mois, qu'il pensait légitimement pouvoir percevoir depuis, au plus tard, le 31 mars 2021, que son préjudice et les désordres s'aggravent. Il fait valoir que la SCCV VICTORIA PALACE ne justifie d’aucune contestation sérieuse sur sa responsabilité en ses qualités tant de vendeur que de promoteur, et de constructeur, sur chacun des nombreux motifs qu'il invoque, que la créance de la SCCV à son encontre serait tout au plus de 41.637,96 €, outre la somme de 4.163,71 €, selon la SCCV VICTORIA PALACE, mais qu'il conteste ces sommes. Il ajoute que la demande de provision présentée par la SCCV VICTORIA PALACE se heurte à des contestations sérieuses, que le commandement qu'elle lui a fait signifier en février 2023 comporte de nombreuses insuffisances pour des formalités substantielles qui doivent conduire à sa nullité, que la défenderesse ne fournit aucune explication sur le complément qu’elle réclame, ni pourquoi il n’a pas été formulé avant la livraison, ni à quel lot il s’appliquerait, que c’est elle qui a commis une erreur dans ses demandes de provisions avant livraison, que cette erreur lui crée un préjudice supplémentaire car les crédits qu’il avait obtenus ont été clôturés à la livraison des appartements. A titre subsidiaire, il sollicite qu'une compensation soit ordonnées entre les deux provisions, celle qui lui serait accordée et celle qui serait accordée à la SCCV VICTORIA PALACE. À titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette éventuelle à l’égard de la SCCV VICTORIA PALACE, jusqu’au résultat de la procédure au fond à intervenir, et de voir dire que cette demande de délai a pour effet de suspendre les voies d’exécution engagées par la SCCV VICTORIA PALACE. En réponse, la défenderesse indique ne pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire, tout en invoquant les protestations et réserves d'usage. Elle expose que monsieur [J] [H] reste lui devoir la somme totale de 41 637,96 euros correspondant au solde exigible le jour de la livraison avec les TMA, outre les pénalités de retard, soit 1% par mois de retard conformément à l’acte de vente, qu'un commandement de payer lui a été délivré le 3 février 2023. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros, indiquant qu'il n’y a pas de contestation possible dans la mesure où il a pris livraison le 25 juillet 2022 et n’a pas payé le solde du prix de vente. Elle sollicite de voir circonscrire la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres et réserves allégués et visés dans l’assignation. Elle soutient que la demande de Monsieur [H] se heurte à des contestations sérieuses, relatives au retard de livraison allégué et à l’existence de réserves prétendument non levées, non-conformité et désordres. Elle expose que monsieur [H] de nationalité italienne, parle parfaitement le français et a même participé à la commercialisation du programme qu’il connaît, c’est la raison pour laquelle il a été omis de lui réclamer le paiement du solde au moment de la livraison des biens qu’il a acquis. Elle ajoute qu'il reconnaît qu’il n’a pas soldé son bien, que la terrasse située au-dessus de son appartement est strictement conforme aux plans déposés au rang des minutes du notaire, que la sommation de communiquer l’acte de vente du lot 501 qui lui est faite est dilatoire et injustifiée, car les actes de ventes sont publiés au fichier immobilier. Sur la demande d'expertise judiciaire : Aux termes de l'article 789 5°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Les parties sont contraires en fait et en droit. Il convient donc d'ordonner une expertise judicaire, les parties ne s'y opposant pas, dont la mission sera exposée dans le dispositif de la présente décision. Aucun argument ne s'oppose à ce que la mission d'expertise judiciaire soit limitée à l’assignation, du moment que la mission est en lien avec le litige initial dénoncé par le demandeur. En effet, conformément à l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. C'est le cas en l'espèce, concernant les désordres nouvellement invoqués par monsieur [H] pour lesquels il sollicite que l'expert judiciaire voit sa mission étendue par rapport à ceux invoqués dans son assignation. Sur les demandes respectives de provisions : Les deux parties sollicitent chacune une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice pour le demandeur, sur le solde du prix de vente pour la défenderesse. Le demandeur ne conteste pas ne pas avoir réglé le solde du prix, la venderesse ne conteste pas l'existence de certains désordres, mais chacune des parties reprochent divers manquements à l'autre, de sorte qu'en raison de l'existence de contestations sérieuses de part et d'autre, les demandes respectives de provisions seront rejetées. Sur les demandes accessoires : Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS : Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE une expertise judiciaire, COMMET pour y procéder madame [X] [Z] expert judiciaire inscrit près la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, demeurant : [Adresse 3] avec pour mission de : - Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles qu'il estimera nécessaire à son information et à l'accomplissement de sa mission, à charge d'en indiquer les sources - Visiter les lieux litigieux sis [Adresse 4] à [Localité 7] - Vérifier la réalité des désordres allégués par monsieur [J] [H], les décrire, et situer leur date d'apparition - Décrire avec précision les désordres allégués, rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés - Prendre connaissance de tous documents utiles, dont notamment le constat d’huissier du 25 juillet 2022, et des pièces communiquées par les parties - Donner tous éléments d’appréciation sur le retard de livraison tel qu’il est invoqué par rapport aux pièces contractuelles - Décrire les réserves qui subsistent à ce jour - Décrire l’origine de ces réserves - Fournir au Tribunal tout élément sur la levée des réserves, le cas échéant - Décrire les désordres affectant les biens acquis par le demandeur, et dire s’ils subsistent à ce jour - Décrire et fournir toute évaluation des travaux nécessaires pour remédier aux réserves et désordres subsistant le cas échéant - Décrire les éventuelles diligences de la SCCV VICTORIA PALACE depuis le 25 juillet 2022 pour remédier à ces réserves et désordres - Fournir au Tribunal les évaluations de ses préjudices pour chacune des réserves ou des désordres affectant ses lots - Décrire les désordres affectant ou ayant affecté les parties communes le cas échéant et leurs conséquences pour la jouissance des lots du demandeur - Fournir au Tribunal l’évaluation de ses préjudices pour chacun de ces désordres - Dire si les deux garages 3030 et 4030 livrés au demandeur correspondent au contrat - Fournir au Tribunal tout élément pour l’appréciation des préjudices du fait de cette non-conformité contractuelle alléguée le cas échéant - Dire si les travaux nécessaires pour permettre d’obtenir la dimension des ouvertures pour ces deux garages, par rapport à celles contractuellement prévues, sont réalisables, et dans ce cas les décrire, et chiffrer (le cas échéant) - Décrire la terrasse surplombant celle du lot D 401, préciser si elle était prévue dans les documents contractuels signés entre les parties - Dire, dans l’hypothèse d’une modification, si cette terrasse a fait l’objet d’un permis de construire modificatif, et si elle est conforme aux autorisations administratives - Fournir au Tribunal toute évaluation du préjudice subi par le demandeur du fait de la diminution consécutive de valeur de son lot le cas échéant - Faire le compte entre les parties, en indiquant précisément la somme restant dûe par monsieur [H] à la SCCV VICTORIA PALACE le cas échéant - Faire produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux de reprise - Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et utiles à la solution du litige - S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions - Etablir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise DISONS que la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, DISONS que l'expert judiciaire devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance, DISONS que les parties et leurs conseils pourront dispenser l’expert et les parties adverses de l’envoi de courriers en déclarant une adresse électronique à laquelle toute convocation ou notification pourra être faite, DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais, DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission ; en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne. DISONS que monsieur [J] [H] devra consigner à la régie d’avance et des recettes du Tribunal Judiciaire de Nice dans un délai d'UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, DISONS que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation a été versée, DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir les observations des parties et y répondre le cas échéant; DISONS que l'expert devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée, DISONS que l'expert délivrera lui-même copie à chacune des parties (ou des représentants de celle-ci) et un second original au magistrat mandant, en mentionnant cette remise sur l'original, DISONS qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport, DISONS qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente, DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge. DISONS qu'à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ; que celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, et que ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe, DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile, DEBOUTONS monsieur [J] [H] de sa demande de provision et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTONS la SCCV VICTORIA PALACE de sa demande de provision et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les frais et dépens suivront le sort de la procédure au fond, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état expertise du 21 NOVEMBRE 2024 à 8h55 (audience dématérialisée) lors de laquelle il devra être justifié du versement de la consignation. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Grosse : Me Philippe DEPRET Me Philippe DUTERTRE Expédition : Le 08/10/2024
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 70 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du Code Civilarticle 748-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 261-13 du Code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705886b1296b51ba2b729b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA