Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705886c1296b51ba2b729c1
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [D] [V] épouse [R], [K] [L], [I] [W] épouse [L] c/ [T] [V] épouse [C] MINUTE N° 24/ Du 08 Octobre 2024 2ème Chambre civile N° RG 22/04693 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORGC Grosse délivrée à Me Vincent EHRENFELD Me Michel TOLOSANA expédition délivrée à le 08/10/2024 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du huit Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, devant : Madame BENZAQUEN, rapporteur Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Madame MORA Assesseur : Madame LACOMBE Assesseur : Madame BENZAQUEN, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS: Madame [D] [V] épouse [R] [Adresse 22] [Localité 24] représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [K] [L] venant aux droits de Mme [A] [V] épouse [M] [Adresse 23] [Localité 24] représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [I] [W] épouse [L] venant aux droits de Mme [A] [V] épouse [M] [Adresse 23] [Localité 24] représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE: Madame [T] [V] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 24] représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** EXPOSE DU LITIGE M. [U] [V] aujourd’hui décédé était propriétaire de diverses parcelles partiellement construites, à [Localité 24] – [Adresse 26]. Suivant acte de donation partage du 25 mai 1992 reçu par Me [S] [G], notaire à [Localité 25], M. [V] a fait donation partage de la totalité de ces parcelles à ses 5 filles. Mme [D] [V] épouse [R], requérante, l’une des filles de M. [V], s’est vue attribuer le lot n°2 , parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], actuellement [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Madame [T] [V] épouse [C] est propriétaire des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 24]. Mme [A] [V] épouse [M] aux droits de laquelle viennent les époux [L] était propriétaire des parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 24]. Mme [R] habite depuis 1973 dans un appartement avec jardin, au rez-de-jardin d’une villa, sur la parcelle [Cadastre 14] qui lui a été attribuée, approvisionnée exclusivement par deux canalisations alimentées par deux bassins situés sur la parcelle BY n° [Cadastre 7], propriété de Mme [T] [C]. Ces bassins sont approvisionnés par de l’eau de forage d’une part et de l’eau de source d’autre part. Selon Mme [R], Mme [C] supporte, à son bénéfice une servitude d’alimentation en eau par le bassin situé sur la parcelle [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 1]), telle que décrite à l’acte de partage de 1992 page 16 comme suit : « une servitude d’alimentation en eau permettant l’utilisation du bassin et du forage et notamment l’installation de toute canalisation permettant l’adduction en eau de toutes parcelles fonds dominants. M. [K] [L] et Mme [I] [L], ont acquis de Mme [A] [M], née [O], les parcelles n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 24], selon acte du 18 mars 2019. Soutenant que Mme [C] a coupé l’alimentation du bassin recevant l’eau de source de telle sorte que Mme [R] s’est trouvée privée d’alimentation en eau, Mme [R] a assigné en référé d’heure à heure Mme [C] aux fins de voir : - Condamner Mme [T] [C] à rétablir l’alimentation en eau des parcelles propriété de Madame [D] [R] à [Localité 24] (Section G n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]), par le bassin et sa canalisation situés sur la parcelle Section G n° [Cadastre 7] à [Localité 24] – [Adresse 26], sous astreinte financière, à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, d’un montant de 5.000 € par constat d’infraction ; - Condamner Mme [T] [C] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’Huissier du 17/09/18. Par ordonnance en date du 28 septembre 2018 , Mme [R] a été déboutée de ses demandes au motif « qu’il n’est pas démontré que Mme [C] a fermé la vanne permettant la distribution d’eau ». Mme [D] [R] a saisi à nouveau le Juge des référés pour solliciter la désignation d’un Expert judiciaire, avec pour mission de : - Décrire les caractéristiques et les conditions d’exercice actuel des servitudes bénéficiant à Mme [R] aux termes de l’acte de donation partage du 25 mai 1992 sur les parcelles n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] dont elle est propriétaire ; - Dire si l’exercice de ces servitudes (alimentation en eau et passage à pied) est susceptible d’être entravé, et, au cas échéant, décrire les tracés, travaux ou aménagements nécessaires pour assurer la permanence de leur exercice ; - Décrire les tracés, travaux ou aménagements nécessaires au désenclavement des parcelles de Mme [R] pour assurer leur desserte par voie carrossable et concernant le passage des réseaux. Par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NICE a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [Y], Géomètre Expert. L’expert a déposé son rapport. Par exploit d’huissier en date du 24 novembre 2024 , Mme [D] [R] , M. [K] [L] et Mme [I] [L] venant aux droits de Mme [A] [M] ont fait assigner devant la présente juridiction Mme [T] [V] épouse [C] aux fins de l’entendre condamner à rétablir l’alimentation en eau des bassins situés sa propriété, sous astreinte, au bénéfice des époux [L] et de Mme [R], ainsi qu’à leur remettre clé du portillon permettant l’accès au bassin situé sur la partie haute de sa propriété, outre les sommes de 20 000 et 5000 € de dommages-intérêts. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024, Mme [D] [R] , M. [K] [L] et Mme [I] [L] sollicitent de voir : Vu l’article 544 du Code civil, Vu l’acte de donation partage du 25 mai 1992 de Me [S] [G], Notaire à [Localité 25], bénéficiant à Mme [R], Vu l’acte de vente du 18 mars 2019 bénéficiant aux époux [L], Vu l’article 1240 du Code civil, CONDAMNER Mme [T] [C] à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’alimentation en eau de source du bassin de 22.000 litres situé sur sa propriété (cadastrée n°[Cadastre 7] au [Adresse 5] [Localité 24]), et à la réfection des canalisations situées sur sa propriété jusqu’à celle des époux [L] (cadastrée n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]) sous astreinte de 500 € par jour retard passé le délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir, au bénéfice de Mme [R] et des époux [L] ; CONDAMNER Mme [T] [C] à remettre à Mme [R] et aux époux [L] une clef du portillon permettant l’accès, chaque jeudi de chaque semaine de 7h à 14h, au bassin de 22.000 litres situé sur sa propriété (cadastrée n°[Cadastre 7] au [Adresse 5] [Localité 24]), sous astreinte de 500 € par jour retard passé le délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir, au bénéfice de Mme [R] et des époux [L] ; CONDAMNER Mme [T] [C] au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts, au profit de Mme [R] ; CONDAMNER Mme [T] [C] au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, au profit de Mme [R] ; CONDAMNER Mme [T] [C] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au profit des époux [L] ; CONDAMNER Mme [T] [C] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire au profit des époux [L] ; DIRE n’y avoir lieu à rejeter l’exécution provisoire. DEBOUTER Mme [C] de ses demandes. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2024, Mme [T] [C] demande au tribunal de : Rejeter intégralement, les demandes, fins et conclusions de Madame [D] [R] née [V] et de Monsieur et Madame [L]. Juger que Madame [T] [C] née [V] n’a commis strictement aucune faute ayant pu engendrer un quelconque préjudice à l’égard de quiconque. Que le bassin situe sur sa propriété ne peut fournir de l’eau, non pas en raison d’une quelconque voie de fait, mais en raison de 1’appauvrissement et de l’impossibilité à atteindre la nappe phréatique. Juger que cela a été établi de manière incontestable par le rapport d’expertise déposé au Greffe du Tribunal par Monsieur [Y]. Juger que la parcelle BY [Cadastre 6] n’est pas la propriété de Madame [C] mais se trouve être la propriété indivise des 5 soeurs [V] y compris, Madame [R]. Que Madame [C] ne détient pas la clé du portillon. Rejeter la demande de voir condamner Madame [C] à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’alimentation en eau de source du bassin de 22. 000 litres. Rejeter la demande tendant à voir sa condamnation à la réfection des canalisations situées sur sa propriété jusqu’à celle des époux [L]. Rejeter cette demande, dans la mesure où il n’est nullement prouvé que les canalisations se trouvant sur la propriété de Madame [C], auraient pu être endommagées. Que les seules fuites qui ont été relevées se trouvent sur les parcelles, propriétés des époux [L] qui indiquent être disposés à effectuer les travaux pouvant s’imposer. Rejeter des lors la condamnation sous astreinte de 500 €, par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Rejeter la demande tendant à voir remettre à Madame [R] et aux époux [L] une clé du portillon, permettant l’accès, chaque jeudi de chaque semaine de 7 à 14 heures, au bassin de 22.000 litres. Juger que cette parcelle est la parcelle BY [Cadastre 6] qui se trouve être copropriété indivise entre les 5 soeurs [V], comme l’établit l’acte rectificatif reçu par Maitre [F] le 12 juillet 2016. Des lors rejeter la demande de voir remettre une clé du portillon que Madame [C] ne détient. Que Madame [C] n’a pas plus de droit sur cette parcelle que ses soeurs, dont Madame [R]. Juger que Madame [R] n’a subi strictement aucun préjudice. Que depuis l’an 2000, elle pouvait se raccorder au réseau de distribution d’eau potable. Que si elle ne l’a fait qu’en 2021, cela est de son fait et non pas de la responsabilité de ses soeurs et notamment de Madame [T] [C]. Rejeter des lors sa demande de condamnations sous astreinte, infondée et inutile. Rejeter sa demande d’octroi de dommages et intérêts. Rejeter sa demande d’octroi de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. La débouter intégralement. Débouter également intégralement Monsieur et Madame [L], de leurs demandes d’octroi de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du CPC. Juger qu’eux non plus n’ont subi aucun préjudice, pouvant être imputé à Madame [C]. Les débouter totalement. Faire droit à la demande reconventionnelle de Madame [C] : Condamner Madame [D] [R] à lui payer : La somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts. La somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner Monsieur et Madame [L] à lui payer : La somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner les demandeurs à supporter les entiers dépens qui devront comprendre ceux exposés dans le cadre des deux procédures de référé et des frais d’expertise. Lesdits dépens distraits au profit de Maitre Michel TOLOSANA, sous sa due affirmation. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 11 mars 2024 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024. A cette date la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 prorogé au 30 septembre 2024 puis au 08 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de Mme [D] [R] et des époux [L] Le rapport d’expertise de M.[Y] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties. L’expert répond ainsi aux différents chefs de mission: « - Fournir tous éléments permettant d ’expliquer les raisons pour lesquelles la propriété de Madame [D] [V] ne peut pas être alimentée en eau ou rencontre des difficultés d’alimentation, Aux termes du paragraphe 3-4 du présent rapport, l’expert a constaté que la propriété de Madame [V] épouse [R] n’était ni approvisionnée en eau par le bassin de 22000 litres, installé sur la propriété de Madame [V] épouse [C], ni par le réseau d’eau public. Au cours de l’expertise, lors de la réunion technique du 27 septembre 2021, Madame [V] épouse [R] a indiqué à l’expert avoir pu se raccorder au réseau d’eau public sur le compteur de Monsieur [L], grâce à un compteur défalcateur, avec son accord. Madame [V] épouse [X] [J] nous a indiqué qu’elle acceptait que les canalisations puissent passer sur sa propriété. L’expert a ensuite recherché les causes de 1’absence d’approvisionnement en eau de la propriété de Madame [R] et a relevé les difficultés suivantes : - La première difficulté réside dans le fait que Madame [C] a indiqué, lors de la première réunion d’expertise sur les lieux, avoir dévié les canalisations approvisionnant le bassin de 22000 litres en eau de source, vers un second bassin d’arrosage sur sa propriété. - La deuxième difficulté a été identifiée par le sapiteur géologue en charge de contrôler l’état du forage. Il est apparu que la profondeur du forage, tel qu’installé initialement, n’était pas suffisante, à ce jour, pour puiser l’eau détectée à un niveau inférieur. En outre, il a été constaté que la pompe et le capteur sonde sont, à ce jour, dans un état de vétusté avancé du fait dc leur ancienneté. (cf page 44) - Une dernière difficulté a été relevée lors de l’intervention du sapiteur plombier qui a constaté que les canalisations devant desservir la propriété de Madame [R] en eau, telles que mentionnées dans l’acte dc partage de 1992, présentent également un état de vétusté entrainant des fuites à divers endroits. Une fuite importante, sur la canalisation servant à desservir la propriété de Madame [R], indiquée sur le rapport ci-avant, a été constatée sur la propriété de Monsieur [L]. (cf page 54) -Dire si le bassin qui a pu être alimenté par une pompe intervenant sur la nappe phréatique ne peut plus être alimentée en eau et en fournir les explications, Lors d’une réunion technique du 4 novembre 2020,1’expert a fait appel à un sapiteur géologue afin d’analyser le fonctionnement du forage présent sur la propriété de Madame [C]. Dans un rapport du 24 novembre 2020, le sapiteur a indiqué que « les niveaux d’eaux mesurés dans le forage se situaient en dessous de la profondeur d’installation de la sonde manque d’eau et de ce fait la pompe du forage ne pouvait pas se mettre en marche ». Il a égaiement rajouté « que 1e matériel équipant 1e forage étant ancien et en mauvais état » cela pouvait entrainer un dysfonctionnement dudit forage. L’absence d’eau dans le bassin le jour de la première réunion d’expertise et les constats réalisés par le sapiteur ont confirmé que 1e bassin ne pouvait être alimenté en eau. -Décrire les servitudes de passages dont bénéficie Madame [D] [V] aux termes de l’acte de donation partage du 25 mai 1992 sur ses parcelles , L’expert a analysé les servitudes bénéficiant à Madame [V] épouse [R] dans le cadre du paragraphe 3-6 et a relevé qu’aux termes de 1’acte de partage de 1992, Madame [V] épouse [R] bénéficie de deux servitudes suivantes : - Une servitude de passage piéton et pour les besoins de l’habitation ou de l’exploitation, parcelles BY n°[Cadastre 13] et [Cadastre 12] (propriété [X] [J]) fonds servant, au profit de la parcelle BY n°[Cadastre 15] (propriété [R]), fonds dominant. - Une servitude d’approvisionnement en eau - Dire si l’exercice de ces servitudes est susceptible d’être entravé et le cas échéant, décrire les traces, travaux ou aménagements nécessaires pour assurer la permanence de leur exercice. Concernant la servitude de passage piéton et pour les besoins de l’habitation ou de l’exploitation, il ne semble exister aucune entrave physique sur la servitude de passage accordée à Madame [R]. La demanderesse avait initialement indiqué ne pas pouvoir se raccorder au réseau public du fait de l’impossibilité des canalisations via la servitude de passage lui profitant. Madame [X] [J] a indiqué à l’expert dès la première réunion d’expertise qu’elle ne s’opposait pas au passage de canalisations pour desservir la propriété de Madame [R]. -En cas d’enclavement des parcelles de Mme [D] [V]. décrire les aménagements nécessaires au désenclavement des parcelles pour assurer leur desserte par voie carrossable et concernant le passage des réseaux, L’expert a constaté que la propriété de Madame [R] ne possède cependant pas d’accès carrossable jusqu’à la voie publique. Le fonds de cette dernière ne possède qu’une desserte partielle jusqu’à 1a voie publique par un accès piétonnier. Concernant les aménagements nécessaires au désenclavement de la propriété de Madame [R] ,l’expert a proposé deux solutions er a décrit les aménagements nécessaires : Proposition de désenclavement n°1 :Pour permettre la desserts de la propriété de Madame [R] par voie carrossable, l’expert s’appuie sur la servitude de passage existante sur la propriété de Madame [X] [J] (cadastrée section BY n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13]) au profit de la propriété de Madame [N] (cadastrée BY n°[Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19]), telle que représentée sur le plan de Monsieur [P], géomètre expert en 1992. En l’état, il apparaît que cet accès serait insuffisant pour permettre l’accès à la propriété de Madame [R], cadastrée section BY n°[Cadastre 15], et nécessite d’être prolongé pour permettre son accès en véhicule. Compte tenu des éléments durs relevés sur les lieux et notamment un mur bordant la voie publique il sera nécessaire d’obtenir les autorisations administratives adéquates au regard des règles d’urbanisme en vigueur. L’absence de pan coupé ne permet pas une visibilité adéquate en sortie de voie. La création de cette voie nécessiterait la création de murs de soutènement et des travaux de terrassement du fait de la présence d’un talus entre les fonds dc Madame [N] et Madame [R]. L’expert a pris soin dc contourner la cuve à mazout présente entre les fonds de Madame [R] et de Madame [N]. Cependant, un confortement ou un déplacement de cette dernière parait nécessaire du fait de la proximité de la voie à créer. Cette solution s’avère dommageable pour les parcelles cadastrées section BY n°[Cadastre 12] er [Cadastre 13] (Propriété [X] [J]), car sa mise en œuvre nécessiterait la destruction des piliers du portail, d’un mur ainsi que d’une partie de l’appentis existant sur le fonds des époux [X] [J]. Etant précisé que les piliers, le portail et les murs en question étaient déjà présents sur le plan de partage réalisé par Monsieur [P] en 1992 et donc prévus à démolition. La réalisation dc cette voie nécessiterait de rehausser le terrain naturel de Madame [R] d’environ 1 mètre de hauteur pour permettre l’arrivée de véhicules. Ledit appentis n’existait pas lors de l’acte de partage de 1992 et a selon toute vraisemblance été bâti sur 1e droit de passage profitant a Madame [N]. Ses caractéristiques : Longueur : 15 mètres environ Largeur : 4 mètres au départ puis réduit à 3 mètres au passage de la cuve Pente maximale : environ 15% Cette proposition est équivalente en longueur à la proposition présentée ci-après, plus dommageable pour les fonds servants mais tenant compte de la servitude actée en 1992. Un plan du tracé correspondant à la proposition de désenclavement figure en hachures bleues au plan annexe 5-2 au présent rapport. Proposition de désenclavement n°2 : Ce trajet consiste à créer un accès carrossable sur les parcelles cadastrées section BY n°(s) [Cadastre 11] (Propriété des copropriétaires de la parcelle cadastrée section BY n°[Cadastre 11]) et sur la parcelle cadastrée section BY n°[Cadastre 17] (Propriété [N]) jusqu’à la parcelle cadastrée section BY n°[Cadastre 20] (Propriété [R]). Des travaux de terrassement seraient nécessaires pour la création de cette voie ainsi que la destruction de deux murets matérialisant un portillon. L’expert note cependant une difficulté dès lors que les copropriétaires de la parcelle BY n°[Cadastre 11] ne sont pas dans la cause. Lors de la première réunion d’expertise, Madame [V] épouse [R] nous a indiqué pouvoir obtenir un accord écrit des copropriétaires lui permettant un accès sur sa propriété. Dans le compte rendu de la réunion d’expertise du 24 mars 2020, l’expert a demandé à Maitre ERHENFELD de bien vouloir lui fournir l’accord précité. Dans le compte rendu de la réunion d’expertise du 4 novembre 2020, l’expert a réitéré sa demande, en indiquant que si les copropriétaires n’étaient pas mis dans la cause, l’expertise ne leur est pas opposable. Nous n’avons pas reçu l’accord des copropriétaires en ce sens et ces derniers n’ont pas été mis dans la cause. Ses caractéristiques : Longueur : 15 mètres environ Largeur : variable en sortie de voie puis 3,50 mètres Pente maximale : environ 15 % Un plan dutracé correspondant à la proposition de désenclavement figure en hachures roses au plan annexé 5-2 au présent rapport. Cette solution est de longueur similaire à la proposition n°1 mais s’avère moins dommageable pour les parcelles cadastrées section BY n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (Propriété [X] [J]) n’engendrant que la destruction de deux petits murs surmontés d’une clôture sur la propriété du syndicat des copropriétaires. (Parcelles cadastrées section BY n° [Cadastre 11]). Étant précisé que pour la desserte des réseaux une servitude de passage est mentionnée à cet effet aux termes de l’acte de partage de 1992 et que cette dernière n’est selon toute vraisemblance pas entravée. » Sur la demande de condamnation de Mme [T] [C] à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’alimentation en eau de source du bassin de 22.000 litres situé sur sa propriété (cadastrée n°[Cadastre 7] au [Adresse 5] [Localité 24]), et à la réfection des canalisations situées sur sa propriété jusqu’à celle des époux [L] (cadastrée n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]) sous astreinte de 500 € par jour retard passé le délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir, au bénéfice de Mme [R] et des époux [L] : Les demandeurs précisent que la présente instance ne concerne pas l’installation de forage obsolète ni les bassins situés en amont des propriétés des parties mais uniquement l’alimentation en eau de source du bassin de 22 000 litres situé sur la parcelle numéro [Cadastre 7] de Madame [C] ainsi que sa desserte Contrairement aux affirmations de Mme [C], le bassin objet du présent litige de 22 000 litres se trouve bien sur sa propriété la parcelle [Cadastre 7], tel que mentionné sur le cadastre et décrit par l’expert page 40 à 43 de son rapport. Il ressort des opérations d’expertise et des éléments versés aux débats par les parties que Mme [C] qui l’ a reconnu auprès de l’expert, a dévié les canalisations ne permettant plus l’approvisionnement en eau de source du bassin de 22 000 litres installé sur son terrain. L’expert a constaté que l’alimentation du bassin d’eau de source avait été bouchée par de la mousse et que les canalisations ont été détournées vers un autre bassin d’arrosage ,qu’elles ne sont plus reliées au bassin permettant l’alimentation des autres fonds. Par ailleurs il résulte des termes de l’acte de partage de 1992queMme [R] bénéficie sur ces parcelles [Cadastre 14],[Cadastre 15] et [Cadastre 16] d’une servitude d’alimentation en eau soit: « une servitude d’alimentation en eau permettant l’utilisation du bassin et du forage et notamment l’installation de toutes canalisations permettant l’adduction en eau de toutes parcelles ». L’acte précisant que la servitude a été prévue pour éviter que des difficultés surgissent quant à l’alimentation en eau des autres lots. Il en est de même pour les époux [L] qui viennent aux droits de Mme [A] [V] épouse [M] dans les mêmes termes. Les demandeurs sont donc fondés à solliciter la condamnation de Mme [T] [C] à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’alimentation en eau de source du bassin de 22.000 litres situé sur sa propriété (cadastrée n°[Cadastre 7] au [Adresse 5] [Localité 24]), et à la réfection des canalisations situées sur sa propriété jusqu’à celle des époux [L] (cadastrée n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]), qui sera prononcée sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de 120 jours. Il conviendra de donner acte aux époux [L] et de dire de ce qu’ils prendront à leur charge les frais de réfection des canalisations sur leurs parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Sur la demande de condamnation de Mme [T] [C] à remettre à Mme [R] et aux époux [L] une clef du portillon permettant l’accès, chaque jeudi de chaque semaine de 7h à 14h, au bassin de 22.000 litres situé sur sa propriété (cadastrée n°[Cadastre 7] au [Adresse 5] [Localité 24]), sous astreinte de 500 € par jour retard passé le délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir, au bénéfice de Mme [R] et des époux [L] : L’acte de partage de 1992 prévoit en outre que la propriété objet du partage « bénéficie de la possibilité d’utiliser le jeudi exclusivement de 7 heures à 14 heures le bassin rempli par la source alimentant le [Adresse 26] situé sur la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 21] pour 30ca. » L’expert a constaté que la propriété de Mme [R] ne possède pas d’accès carrossable jusqu’à la voie publique mais uniquement une desserte partielle par un accès piétonnier, il a ainsi proposé deux solutions de désenclavement mais a précisé qu’en tout état de cause pour la desserte des réseaux une servitude de passage est mentionnée à cet effet aux termes de l’acte de partage de 1992 et n’est pas entravée. Les demandeurs sont ainsi également fondés à solliciter la condamnation de Mme [T] [C] à leur remettre une clef du portillon permettant l’accès, chaque jeudi de chaque semaine de 7h à 14h, au bassin de 22.000 litres situé sur sa propriété (cadastrée n°[Cadastre 7] au [Adresse 5] [Localité 24]), qui sera prononcée sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de 120 jours. Sur les dommages et intérêts Mme [R] subit un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 8 000 euros à son profit. Les époux [L] ne justifient pas leur demande de dommages et intérêts , ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [C] Au vu des développements qui précèdent, il convient de débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [R], à M.[K] [L] et Mme [I] [L] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Mme [T] [C] sera condamnée à payer une somme de 3000 euros à Mme [D] [R] et une somme de 3000 euros à M.[K] [L] et Mme [I] [L]. Mme [T] [C] sera quant à elle déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514- 1 l’article 515 du code de procédure civile , il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision , incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe, DIT que Mme [T] [V] épouse [C] est responsable du trouble de voisinage subi par Mme [D] [V] épouse [R] et M.[K] [L] et Mme [I] [L] constitué par la privation de leur alimentation en eau de source, CONDAMNE Mme [T] [V] épouse [C] à prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’alimentation en eau de source du bassin de 22.000 litres situé sur sa propriété (cadastrée n°[Cadastre 7] au [Adresse 5] [Localité 24]), et à la réfection des canalisations situées sur sa propriété jusqu’à celle de M.[K] [L] et Mme [I] [L] (cadastrée n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]), sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de 120 jours, DIT que M.[K] [L] et Mme [I] [L] supporteront les frais de réfection des canalisations sur leurs parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], CONDAMNE Mme [T] [V] épouse [C] à remettre à Mme [D] [V] épouse [R] et M.[K] [L] et Mme [I] [L] une clef du portillon permettant l’accès, chaque jeudi de chaque semaine de 7h à 14h, au bassin de 22.000 litres situé sur sa propriété (cadastrée n°[Cadastre 7] au [Adresse 5] [Localité 24]), sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de 120 jours, CONDAMNE Mme [T] [V] épouse [C] à payer à Mme [D] [V] épouse [R] la somme de 8000 euros (huit mille euros) de dommages et intérêts, DEBOUTE M.[K] [L] et Mme [I] [L] de leur demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Mme [T] [V] épouse [C] à payer une somme de 3000 euros à Mme [D] [R] et une somme de 3000 (trois mille euros) euros à M.[K] [L] et Mme [I] [L], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [T] [V] épouse [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Mme [T] [V] épouse [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ECARTE l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision. Le GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705886c1296b51ba2b729c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA