Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705886c1296b51ba2b729c4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 08 Octobre 2024 MINUTE N°24/ N° RG 23/00304 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVDE Affaire : Syndic. de copro. [24] C/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANNER ETANCHEITE S.C.I. [24] S.A. BANQUE PALATINE S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FERAUD ET GIBELLIN S.A. AVIVA ASSURANCES S.A. MAAF ASSURANCES Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE S.A.S.U. APAVE SUDEUROPE S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.R.L. ECMB ETUDE CONSTRUC METRES BATIMENTS S.A.M.C.V. MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS, SMABTP S.A.S. VALTINEE S.A. AXA France IARD ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Madame MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame AYADI, Greffier DEMANDERESSE : S.D.C. “[24]” (Syndic. S.A.R.L. FITIC MC INTERNATIONAL) [Adresse 25] [Localité 3] représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSES : S.A. ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE [Adresse 4] [Localité 20] défaillant S.C.I. C.V [24] [Adresse 7] [Localité 13] défaillant S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FERAUD ET GIBELLIN [Adresse 27] [Localité 1] représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. AVIVA ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant S.A. MAAF ASSURANCES (ass. de S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FERAUD-GOBELIN) [Adresse 23] [Localité 16] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE (ass. de PROMED) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 12] représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant S.A.S.U. APAVE SUDEUROPE [Adresse 17] [Localité 6] représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 19] [Localité 14] représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.R.L. ECMB ETUDE CONSTRUC METRES BATIMENTS [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant Société SMABTP [Adresse 18] [Localité 15] représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant S.A.S. VALTINEE [Adresse 26] [Localité 2] représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant S.A. AXA France IARD [Adresse 10] [Localité 22] représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 24 juin 2024 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Octobre 2024 après prorogation du délibéré par Madame MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame AYADI, Greffier, Vu l'exploit d'huissier en date du 13 janvier 2023 par lequel le syndicat des copropriétaires de la Résidence [24] sises [Adresse 25] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice a fait assigner la SCCV [24], la SA BANQUE PALATINE au titre de sa garantie d'chèvement promoteur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d'assureur de la société civile [24], la SASU APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SASU APAVE SUDEUROPE, la SARL ECMB (ETUDE CONTRUC METRES BATIMENTS), la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL ECMB, la SAS VALTINEE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS VALTINEE, et la SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu l'exploit d'huissier des 27 février et 9 mars 2023 par lequel la SA ABEILLE IARD ET SANTE a fait assigner la SARL ETABLISSEMENTS FERAUD GIBELLIN, la SA ASSURANCES MAAF prise en qualité d'assureur de la SARL ETABLISSEMENTS FERAUD GIBELLIN, et la SAM L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société PROMED devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu l'ordonnance de jonction du 12 janvier 2024 ; Vu les dernières conclusions d'incident de la BANQUE PALATINE (RPVA 15 novembre 2023) qui sollicite de voir : Vu les articles 4, 54, 56 et 700 du Code de procédure civile, CONSTATER que l'assignation qui lui a été délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [24] est dépourvue d'objet et ne contient aucun moyen de droit et de fait la concernant ; En conséquence, DECLARER nulle l'assignation qui lui a été délivrée suivant exploit du 18 janvier 2023 à la requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [24] ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [24], pris en la personne de son syndic en exercice la société FITIC MC INTERNATIONAL, à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [24], pris en la personne de son syndic en exercice la société FITIC MC INTERNATIONAL, aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident d'AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS VALTINEE (RPVA 18 juin 2024) qui sollicite de voir : Vu la garantie d'achèvement souscrite par la BANQUE PALATINE, Vu le rapport de l'expert ayant détaillé les travaux inachevés, Vu la réclamation formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [24], qui se fonde à la fois sur la présomption édictée par l'article 1792 du code civil et l'article 1240 du code civil et les articles 1103 et 1231 du code civil et l'art L 124-3 du code des assurances, Vu la police d'assurance souscrite par la SCI [24] auprès de la CIE ABEILLE IARD SANTE, Débouter la BANQUE PALATINE de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée, Débouter la CIE ABEILLE IARD SANTE de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée, Délivrer injonction à la CIE ABEILLE IARD SANTE d'avoir à communiquer un exemplaire du contrat d'assurance global santé souscrit comprenant un volet tout risque chantier, un volet dommages ouvrages, et un volet constructeur non réalisateur, S'entendre condamner la BANQUE PALATINE et la STE ABEILLE IARD SANTE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEGIS CONSEILS, Avocats, représentée par Me Jean Max VIALATTE ; Vu les dernières conclusions d'incident de la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société ECMB et la SARL ECMB (RPVA 20 juin 2024) qui sollicitent de voir : Vu les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, PRENDRE ACTE de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande de nullité de l'assignation délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [24] ; Vu les dernières conclusions d'incident de la SAS APAVE SUDEUROPE, de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023 (intervenante volontaire) et de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY (RPVA 21 juin 2024) qui sollicite de voir : Vu l'article 328 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces, DONNER ACTE à la société SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, de son intervention volontaire ; PRONONCER la mise hors de cause de la société SAS APAVE SUDUERUOPE ; PRENDRE ACTE que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et son assureur s'en rapportent à justice s'agissant des exceptions de nullité des assignations ; RESERVER les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident de la MAAF ASSURANCES (RPVA 17 juin 2024) qui sollicite de voir : Vu les articles 4, 54, 56, 367 et 368 du Code de procédure civile, Prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à la requête du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [24] ; Ce faisant ; Prononcer la nullité subséquente l'assignation en garantie délivrée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à son encontre, Statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence [24], sis [Adresse 25] à [Localité 3] (RPVA 20 juin 2024) qui sollicite de voir : Vu les articles 54,56, 114 et 115 du code de procédure civile, Vu la garantie d'achèvement promoteur, Vu le contrat d'assurance constructeur non réalisateur, DEBOUTER la BANQUE PALATINE de l'ensemble de ses demandes, DEBOUTER la société ABEILLE IARD SANTE de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la BANQUE PALATINE et la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d'incident d'ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (RPVA 18 juin 2024) qui sollicite de voir : Vu les articles 4, 5, 54, 56, 367 et 368 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal Juger que l'assignation qui lui a été délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [24] est sans objet ; Juger que l'assignation qui lui a été délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [24] n'est pas fondée en droit ni en fait à son encontre ; Par conséquent, Juger que l'assignation qui lui a été délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [24] est nulle. Débouter la compagnie AXA France IARD de ses demandes, En tout état de cause, Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens ; La SARL PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE n'a pas constitué avocat. La SCI [24] n'a pas constitué avocat. À l'audience du 24juin 2024, la compagnie L'AUXILIAIRE a indiqué qu'elle s'associait à la demande de nullité de l'assignation. La SAS VALTINEE et la SARL ETABLISSEMENTS FERAUD ET GIBELLIN ont indiqué s'en rapporter à justice sur le tout. MOTIFS : Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2014 contenant stipulation pour autrui, la banque PALATINE a pris l'engagement à l'égard des acquéreurs des lots en état futur de rénovation par la SCI [24] de garantir le financement de l'achèvement des travaux de construction d'un ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 25] à [Localité 3]. Sont intervenues à cette opération de construction : la société PROMED titulaire du lot Etanchéité qui a souscrit une police d'assurance au titre de sa responsabilité civile (RC) et de sa responsabilité civile décennale (RCD) auprès de la compagnie l'AUXILIAIRE, l'APAVE SUDEUROPE SAS en qualité de bureau de contrôle, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, les ETABLISSEMENTS FERAUD-GIBELLIN titulaire du lot Charpente/Couverture/Bardage qui a souscrit une police d'assurance RC/RCD auprès de la compagnie MAAF, la SAS VALTINEE, titulaire des lots Terrassement, Confortement et Gros Œuvre qui a souscrit une police d'assurance RC/RCD auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENDEURS NSA, titulaire du lot Ascenseur qui a souscrit une police d'assurance RCD auprès de la compagnie ALLIANZ IARD et une police RC auprès de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Monsieur [T] [W] en qualité architecte assuré auprès de la compagnie MAF, la société ECMB en qualité de maitre d'œuvre d'exécution assurée auprès de la SMABTP. La SCI [24] a souscrit un contrat d'assurances global chantier auprès de la compagnie AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE. Une déclaration d'ouverture de chantier a été régularisée le 18 juillet 2014. La réception des travaux est intervenue le 26 octobre 2016 avec réserves. Une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux a été déposée le 7 juillet 2017. Les parties communes ont été livrées le 19 mai 2017 en présence de Monsieur [U] pour la SCCV [24], de Monsieur [V] de la société ECMB, maitre d'œuvre d'exécution, et de Monsieur [H] pour le Syndic de la copropriété constituée des propriétaires des différents lots composant l'ensemble immobilier ainsi livré. Invoquant l'existence de désordres et non-conformités affectant certaines parties communes, le maitre d'ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de livraison. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [24] a sollicité une expertise judiciaire en référé, suivant exploit d'huissier en date du 28 aout 2017. Par ordonnance de référé du 7 novembre 2017, Monsieur [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 23 mars 2022. Par exploit du 12 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires a assigné la BANQUE PALATINE, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, la SCI [24], la société APAVE SUDEUROPE, la SARL ECMB, la SAS VALTINEE et leurs assureurs respectifs, et la SARL PROMED. Parallèlement, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner, selon exploits des 24 février 2023, 27 février 2023 et 9 mars 2023, les sociétés L'AUXILIAIRE (en qualité d'assureur RCD de la société PROMED), FERAUD-GIBELLIN et MAAF (en qualité d'assureur RCD de la société FERAUD-GIBELLIN. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2024. La BANQUE PALATINE invoque la nullité de l'assignation pour défaut d'objet, arguant qu'aucune demande n'est formulée à son encontre aux termes de cette assignation. Elle soutient également que l'assignation est dépourvue de fondement juridique arguant qu'aucun moyen n'est développé afin d'expliquer la raison pour laquelle le Syndicat des copropriétaires a entendu l'attraire à la présente instance, qu'il n'expose pas les éléments de fait et de droit qu'il entend lui opposer. La SA AXA FRANCE IARD conclut que le syndicat de copropriété a les plus justes raisons d'appeler en cause dans la procédure la BANQUE PALATINE. Elle expose qu'en pages 13-14-15 et 16, le syndicat des copropriétaires détaille les travaux qui n'ont pas été achevés et qui rentrent dans le cadre de la garantie d'achèvement, à laquelle est tenue la BANQUE PALATINE. Elle ajoute qu'il fait bien état dans son assignation des travaux inachevés et vise bien la garantie d'achèvement à laquelle est tenue la banque, que sa demande est donc bien fondée en droit et en fait, que la nullité de l'assignation n'est pas encourue. Elle ajoute qu'au surplus, les locateurs d'ouvrages sont bien fondés à se prévaloir de la garantie qui a été souscrite au profit du promoteur par la BANQUE PALATINE. Concernant ABEILLE, elle conclut que la police CNR a vocation à couvrir les dommages, que le syndicat des copropriétaires fait bien état des moyens de fait et de droit qu'il entend opposer à la SCI [24] et par voie de conséquence à la CIE ABEILLE en sa qualité d'assureur CNR, que l'assignation vise bien les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, que l'objet du litige est bien défini dans l'assignation. La SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société ECMB et la SAL ECMB concluent qu'elles s'en rapportent à justice sur cette demande de nullité de l'assignation. La SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023 (intervenante volontaire) et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY concluent que la convention de contrôle technique a été conclue avec la SAS APAVE SUDEUROPE mais que selon un apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité de contrôle technique de construction à effet au 1er janvier 2023, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France est venue aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, que seule la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France est désormais susceptible d'être concernée par le litige. Elles sollicitent la mise hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE, et la réception de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en son intervention volontaire, sans reconnaissance aucune des griefs. Elles indiquent qu'elles s'en rapportent à justice s'agissant des nullités soulevées par les sociétés BANQUE PALATINE, ABEILLE IARD & SANTE, et la MAAF. La MAAF ASSURANCES conclut que l'assignation du syndicat des copropriétaires qui ne contient aucune demande à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ni moyens de fait et de droit qu'il entend opposer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE encours la nullité et s'associe à la demande de nullité soulevée, invoquant les articles 53, 54 et 56 du code de procédure civile. La Compagnie d'assurances ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (ABEILLE IARD &SANTE) conclut à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre au motif qu'aucune demande n'est formulée à son encontre dans l'assignation qui lui a été délivrée par exploit d'huissier en date du 12 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires, qui a uniquement demandé la condamnation de la SCCV [24], la société ECMB, la société VALTINEE, la société PROMED et la société APAVE SUDEUROPE. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que ses garanties sont mobilisables, que l'assignation à son encontre est sans objet. Elle invoque également la nullité de l'assignation pour défaut de fondement juridique, au motif que le Syndicat des copropriétaires n'a pas jugé opportun de préciser en quelle qualité il a entendu l'assigner, qu'il ne développe aucun argumentaire tendant à démontrer que ses garanties seraient mobilisables. Elle ajoute qu'il fonde indifféremment ses demandes à l'encontre des intervenants aux opérations de construction sur les articles 1240, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil. Elle fait valoir que dès lors qu'elle est applicable, la responsabilité civile décennale est exclusive de tout autre fondement juridique, que cette confusion des fondements est de nature à entraîner une incertitude quant aux moyens de droit dont entend se prévaloir le demandeur. Elle indique que la compagnie AXA se livre à une fiction en présumant de ce que pourraient être les intentions finales de la copropriété [24], que ce raisonnement n'est pas recevable. Sur la demande de communication du contrat global chantier souscrit par la SCCV [24] auprès d'ABEILLE demandée par la compagnie AXA, elle conclut que cette demande est inopérante puisque ce contrat d'assurance a été produit au débat par la copropriété [24] et est visé dans son acte introductif d'instance en pièce 4. En réponse, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [24] conclut que la BANQUE PALATINE sait parfaitement pour quelle raison et à quelle titre l'assignation lui a été délivrée, qu'elle était présente à l'expertise et a été destinataire de l'ensemble des dires, compte-rendu de l'expert ainsi que de son rapport, que dans les pièces produites à l'appui de l'assignation qui lui a été délivrée, son contrat était également produit et qu'il est bien indiqué dans l'assignation que des prestations contractuelles n'avaient pas été réalisées par la société [24]. Il conclut que c'est bien au titre de sa garantie d'achèvement qu'il a assigné la BANQUE PALATINE, ce que cette dernière ne peut ignorait puisque dans ses conclusions elle produit également le contrat souscrit. Il ajoute qu'aucun grief ne peut être invoqué. Concernant ABEILLE IARD ET SANTE, il conclut que dans le cadre des pièces visées dans l'assignation qui lui a été délivrée, il est fait référence au contrat d'assurance global chantier et des désordres et du chiffrage des remises en état, qu'elle ne peut donc soutenir ne pas connaître l'objet et les fondements sur lesquelles sa mise en cause repose. Il ajoute qu'elle était également présente lors de l'expertise et a été destinataire de l'ensemble des dires, compte-rendu de l'expert ainsi que de son rapport, au même titre que la BANQUE PALATINE, qu'elle ne justifi d'aucun grief au regard des éléments qui étaient en sa possession, et que la nullité a été couverte par la suite, dans ses conclusions du 20 juin 2024, lors desquelles il a précisé le fondement juridique soit les articles L621-11 d) et R661-21 du code de la construction. Sur l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et la demande de mise hors de cause de la SAS APAVE SUDUEUROPE : La SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023 (intervenante volontaire) et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY concluent que la convention de contrôle technique a été conclue avec la SAS APAVE SUDEUROPE mais que selon un apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité de contrôle technique de construction à effet au 1er janvier 2023, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France est venue aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, que seule la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France est désormais susceptible d'être concernée par le litige. Elles sollicitent la mise hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE, et la réception de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en son intervention volontaire, sans reconnaissance aucune des griefs. Sans contestation de la part de l'ensemble des parties, l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France sera déclarée recevable. En revanche, il n'entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de mettre hors de cause la SAS APAVE SUDEUROPE. Cette demande sera donc rejetée. Sur la nullité de l'assignation à l'encontre de la BANQUE PALATINE et d'ABEILLE IARD ET SANTE : Aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aux termes de l'article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. À peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; (…) ". Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. L'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande, c'est-à-dire des prétentions formulées à l'encontre de la partie qui en est destinataire. L'objet de la demande peut n'être exprimé que de façon implicite. La communication des pièces sur lesquelles la demande est fondée tend à informer le destinataire de l'assignation des motifs du procès qui lui est intenté et lui permet de faire valoir ses droits. L'assignation délivrée à la BANQUE PALATINE et à ABEILLE IARD ET SANTE n'encourt pas la nullité, car elle est suffisamment motivée quant aux raisons du procès. La BANQUE PALATINE et ABEILLE IARD ET SANTE étaient présentes aux opérations d'expertise judiciaire et ont été destinataire de l'ensemble des dires, compte-rendu de l'expert et du rapport d'expertise. Dans les pièces produites à l'appui de l'assignation qui leur a été délivrée, les contrats en cause sur la base desquels elles sont assignées, sont produits et il est indiqué dans l'assignation que des prestations contractuelles n'ont pas été réalisées par la société [24] ou ont été mal réalisées. De plus, l'information a été complétée par la signification de conclusions au fond précisant les demandes et leurs fondements juridiques, par rpva du 20 juin 2024, apportant ainsi les précisions en droit et en fait qui faisaient défaut. Cette régularisation ne laisse subsister aucun grief dès lors que la BANQUE PALATINE et ABEILLE IARD ET SANTE ont pu prendre connaissance des demandes précises faites à leur encontre, et de l'argumentation en fait et en droit qui les fondent. Elles ne démontrent aucun grief. Enfin, il convient de constater que dés le 9 mars 2023, ABEILLE IARD ET SANTE a appelé en cause (aux fins de jonction avec la présente procédure) plusieurs nouvelles parties, dont lecture permet de constater que l'objet, la nature et le fondement de l'assignation contestée étaient précisément assimilés. En conséquence, l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation soulevée par ABEILLE IARD ET SANTE et par la BANQUE PALATINE, sera rejetée car irrecevable. En conséquence, la demande de MAAF ASSURANCES aux fins de voir prononcer la nullité subséquente de l'assignation en garantie délivrée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à son encontre, sera également rejetée. Sur la demande d'AXA FRANCE IARD : AXA FRANCE IARD sollicite de voir délivrer injonction à la CIE ABEILLE IARD SANTE d'avoir à communiquer un exemplaire du contrat d'assurance global souscrit comprenant un volet tout risque chantier, un volet dommages ouvrages, et un volet constructeur non réalisateur. Or, cette pièce figure dans les pièces produites par le demandeur. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, car il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent à leur charge leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Les dépens suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS : Nous juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, NOUS DECLARONS incompétent pour prononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, DECLARONS cette demande irrecevable, REJETONS l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation soulevée par ABEILLE IARD ET SANTE et par la BANQUE PALATINE, REJETONSla demande de MAAF ASSURANCES aux fins de voir prononcer la nullité subséquente de l'assignation en garantie délivrée par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à son encontre, REJETONS la demande d'AXA FRANCE IARD qui sollicite de voir délivrer injonction à la CIE ABEILLE IARD SANTE d'avoir à communiquer un exemplaire du contrat d'assurance global, REJETONS les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens suivront le sort du principal, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état en date du 21 novembre 2024 à 8h55 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties au fond. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Grosse : Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER Me Sylvie BERTHIAUD Me Sylvie CARMAND Me Pierre CHAMI Me France CHAMPOUSSIN Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA Me Déborah LEVY Me Paul RENAUDOT Me David SAID Me Elodie ZANOTTI Expédition : Le 08/10/2024
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civil et larticle 789 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil et les articlesarticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705886c1296b51ba2b729c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA