Tribunal Judiciaire4ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre civile — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6705886c1296b51ba2b729cb
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Y] [F]-[U] venant aux droits de Feu M. [A] [E] c/ [J] [H] [T] [O] [E] N° Du 08 Octobre 2024 4ème Chambre civile N° RG 19/03745 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MMR3 Grosse délivrée à Me Jérôme CULIOLI , Me Philippe SOUSSI expédition délivrée à le 08 Octobre 2024 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame SANJUAN-PUCHOL ( Juge rédacteur) Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Madame VALAT Greffier : Madame PROVENZANO. DÉBATS A l'audience publique du 17 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 08 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR ET INTERVENANT VOLONTAIRE: M. [Y] [F]-[U] venant aux droits de Feu M. [A] [E] décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 7] (ETATS-UNIS) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] ETATS-UNIS représenté par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDERESSE: Mme [J] [H] [T] [O] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 12 août 2019, M. [A] [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice Mme [J] [E] pour obtenir principalement de paiement de la somme de 35.000 euros en exécution d’une reconnaissance de dette ainsi que la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts. M. [A] [E] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 7] en l’état d’un testament rédigé le 22 août 2018 en Israël léguant tous ses biens et droits à M. [Y] [F]-[U] institué légataire universel. M. [Y] [F]-[U] est intervenu à l’instance initiée par feu [A] [E] par conclusions d’intervention volontaire communiquées le 10 mars 2022. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, M. [Y] [F]-[U] venant aux droits de feu [A] [E] sollicite la condamnation de Mme [J] [E] à lui payer les sommes suivantes : - 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2019, - 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’absence de remboursement des sommes prêtées, - 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que [A] [E] avait consenti à sa nièce, Mme [J] [E] un prêt de 35.000 euros remboursable avant le 31 décembre 2014 qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette le 3 janvier 2004. Il explique que sa nièce n’a jamais procédé à un quelconque remboursement malgré ses demandes. Il rappelle qu’au terme de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du prêt, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites si bien que Mme [J] [E] devra être condamnée conformément à son engagement à rembourser la somme prêtée exigible depuis le 31 décembre 2014. Il expose que dès lors que le remboursement de ce prêt a été sollicité, Mme [J] [E] a, avec le concours de ses frères et sœurs, sollicité et obtenu le placement sous tutelle de [A] [E], ce qui lui a occasionné un préjudice moral qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En réplique à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir qui lui est opposée, il soutient que [A] [E] résidait en Israël de manière habituelle, étant hébergé par M. [G] [P], ce que confirme sa veuve, Mme [L] [D], dans son acte de renonciation à succession. Il rappelle qu’en droit français, seuls les descendants et le conjoint survivant sont héritiers réservataires, l’article 916 du code civil indiquant qu’à défaut, les libéralités par testament peuvent épuiser la totalité des biens. Il conclut que les neveux et nièces de [A] [E] n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires et précise que le droit israélien ne fixe aucune limite au droit de disposer de ses biens à cause de mort. Il ajoute que la veuve de [A] [E] a renoncé à la succession par déclaration aux Etats-Unis devant un notaire public qui n’avait pas à être apostillée pour produire effet. Il explique avoir légalement changé de nom devant les autorités américaines, ce qui a été reconnu par le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Monaco ayant prononcé sa relaxe des chefs d’abus de faiblesse et d’escroqueries par un arrêt du 19 février 2018. Il précise produire la copie de son passeport américain en cours de validité pour justifier de la réalité de son identité systématiquement remise en cause par les neveux et nièces de [A] [E]. Il soutient qu’en application de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, le testament est directement applicable en droit français et que, s’agissant d’un acte sous seing privé établi conformément au droit israélien, et non d’un acte authentique, peu important que l’un des deux témoins nécessaire à la conformité de l’acte ait par ailleurs la qualité de notaire, il n’avait pas à être apostillé. Il relève en effet qu’un tel acte ne nécessite ni légalisation ni apostille et que son exécution en France nécessite uniquement son enregistrement qui a été réalisé le 18 octobre 2023. Il ajoute que le testament de [A] [E] établi devant témoins le 22 août 2018 en Israël est directement applicable dans l’ordre public français si bien qu’il a bien la qualité de légataire universel lui permettant d’intervenir à la procédure. Il expose que M. [K] [E], frère de Mme [J] [E], a déposé une plainte à son encontre pour des faits d’abus de faiblesse et d’escroquerie qui a conduit à une ordonnance de non-lieu dont il a été interjeté appel. Il explique qu’il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Monaco du 28 février 2017 confirmé par un arrêt du 19 février 2018 desquels il résulte que [A] [E] agi volontairement et avec un discernement suffisant. Il considère que les propos diffamatoires et injurieux contenus par les dernières écritures devront être supprimés par application des articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et 24 du code de procédure civile et que son préjudice, constitué par l’atteinte à son honneur, devra être réparé par l’allocation de la somme de 25.000 euros de dommages-intérêts, demandes non reprises au dispositif de ses dernières conclusions. Il soutient que le testament est valable pour refléter la réelle volonté de [A] [E] exprimé depuis l’année 2010 de déshériter ses neveux et nièces et avoir été rédigé après la mainlevée de la mesure de tutelle. Il explique qu’il ressort des mesures d’expertise psychiatrique, auxquelles a été soumis [A] [E] au cours de la procédure de mise sous tutelle et de la procédure pénale, qu’il ne souffrait pas d’une altération de son discernement ou de ses fonctions cognitives. Il relève que la mesure de tutelle a donc été levée avant la rédaction du testament, ce qui exclut l’insanité d’esprit dont se prévaut la défenderesse pour soutenir qu’il est nul. Il fait valoir que [A] [E] lui a cédé tout droit d’agir en justice ou le bénéfice de toute action en justice entreprise contre les ayants droit ou descendants de son frère, ayant manifesté ainsi que les prêts, dont il avait entrepris de réclamer le remboursement, ne procédaient pas d’une intention libérale. Il rappelle en effet que [A] [E] a introduit l’action de son vivant et qu’en la poursuivant, il ne fait que respecter ses dernières volontés. Dans ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2024, Mme. [J] [E] conclut : - à l’irrecevabilité des demandes formées par M. [Y] [F]-[U], - à la nullité du testament du 22 août 2018, - à la condamnation de M. [Y] [F]-[U] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêt, - à la condamnation de M. [Y] [F]-[U] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les demandes de M. [Y] [F]-[U] sont irrecevables sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile car il ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’héritier du défunt. Elle fait valoir que [A] [E] ne résidait pas en Israël mais s’était fait domicilié au cabinet de Maître [G] [P], avocat et notaire en Israël, qui est intervenu en qualité de témoin lors de la rédaction du testament. Elle ajoute que ce testament porte incontestablement atteinte aux droits du conjoint survivant mais également des héritiers naturels du défunt que sont ses neveux et nièces, enfants de son frère prédécédé. Elle estime que le document dénommé testament n’a pas fait l’objet d’une procédure d’apostille alors que l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 rappelle que tout acte public rédigé par une autorité étrangère doit être légalisé pour produire effet en France. Elle précise que sont considérés comme des actes publics au sens de ce texte notamment les actes émanant des autorités judiciaires ou administratives, ces ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ainsi que les actes notariés et les déclarations officielles. Elle relève que la convention de La Haye du 5 octobre 1961 prévoit une procédure de légalisation simplifiée qui s’applique aux mêmes actes. Elle considère dès lors que le testament produit, acte sous seing privé signé devant un notaire et devant deux témoins pour certifier la signature du testateur entre dans la liste des actes publics devant faire l’objet d’une procédure d’apostille. Elle considère qu’à défaut d’apostille du testament produit, le demandeur ne justifie pas de sa qualité à agir en qualité de légataire universel. Elle ajoute en réplique à l’argumentation du demandeur que, en droit israélien, le légataire désigné par un testament doit, au jour du décès, engager une procédure devant le greffe aux affaires successorales pour le faire valider par une ordonnance d’homologation. Or, elle indique que M. [Y] [F]-[U] communique le testament sans l’ordonnance d’homologation apostillée, nécessaire pour qu’il soit reconnu dans l’ordre juridique français. Elle fait observer qu’y compris l’acte de renonciation à succession de la veuve du défunt, établi aux Etats-Unis, n’a pas été apostillé pour garantir sa validité. Elle en conclut que M. [Y] [F]-[U] ne justifie pas de sa qualité de légataire universel lui permettant d’agir en reprenant l’action initiée par [A] [E] si bien que ses demandes, irrecevables, devront être rejetées sans examen au fond. Elle soutient également que M. [Y] [F]-[U] ne justifie pas du droit applicable au litige alors qu’il ne fournit aucune explication sur la compétence d’une juridiction française ni sur le droit applicable alors même qu’il existe de nombreux éléments d’extranéité dans le litige. Elle en déduit que les demandes étant dépourvues de fondement en droit, elles sont de plus fort irrecevables. Sur le fond, elle expose liminairement qu’elle était proche de son oncle jusqu’à ce qu’il fasse la connaissance de M. [Y] [F]-[U] et de son épouse qui se sont accaparés sont patrimoine pour procéder à des placements financiers frauduleux. Elle explique que son frère a déposé une plainte suivi d’une enquête préliminaire ayant révélé que les faits dénoncés étaient factuellement exacts même si [A] [E] estimait avoir procédé à ces opérations de son plein gré. Elle relate que [A] [E] a fait l’objet d’une mesure de tutelle fondée sur une expertise psychiatrique qui l’a conduit à quitter [Localité 8] et que si le juge d’instruction monégasque a rendu une ordonnance de non-lieu, la motivation de sa décision ne permet pas d’exempter M. [Y] [F]-[U] de toute responsabilité. Elle ajoute que l’état de vulnérabilité de son oncle ressort de toutes les décisions rendues pas le juge tutélaire jusqu’à la mainlevée de la mesure suivi quelques jours plus tard de la signature du testament litigieux. Elle indique rapporter la preuve que son oncle a été dépossédé de l’intégralité de son patrimoine depuis sa rencontre avec M. [Y] [F]-[U] et qu’il a engagé la présente procédure sous influence alors qu’il avait toujours soutenu que ses neveux et sa nièce seraient ses seuls héritiers comme le démontrent les pièces qu’elle produit. Elle soutient que les éléments versés aux débats démontrent que son oncle avait eu une intention libérale et qu’il n’avait pas l’intention de solliciter le remboursement des prêts consentis qui doivent s’analyser en une donation non rapportable. Elle fait valoir que le testament est en tout état de cause nul pour insanité d’esprit du testateur, dol et violence morale d’autant que M. [Y] [F]-[U] ne justifiait pas avoir satisfait aux conditions des articles 1000 et suivants du code civil à la date de son intervention volontaire. Elle indique que la reconnaissance de dette est caduque en raison de la volonté du défunt de lui consentir une donation, ce qu’il a confirmé à plusieurs reprises. Elle considère enfin que la procédure maintenue à son encontre est abusive et lui cause un préjudice dont elle réclame reconventionnellement l’indemnisation à hauteur de 50.000 euros. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Y] [F]-[U]. Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers s’applique aux actes publics établis sur le territoire d’un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre Etat contractant définis par l’article premier de la manière suivante : les documents qui émanent d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant d’une juridiction de l’Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d’un greffier ou d’un huissier de justice ; les documents administratifs ; les actes notariés ; les déclarations officielles telles que mentions d’enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé. L’article 3 précise que la seule formalité pouvant être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. Le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère dispose en son article premier que, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. Son article 2 vise comme actes publics : - les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ; - les actes établis par les huissiers de justice ; - les actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil ; - les actes établis par les autorités administratives ; - les actes notariés ; - les déclarations officielles telles que les mentions d’enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé. Si le Conseil constitutionnel, par décision 2021-972 QPC du 18 février 2022 a annulé à effet du 31 décembre 2022 les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 contenant les dispositions de ce décret susvisé, comme étant contraires à la Constitution, il est demeuré applicable du 14 novembre 2020 au 31 décembre 2022 et n’a pas supprimé l’exigence de faire apostiller les actes publics. La convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des testaments prévoit en son article premier que la loi compétente peut être celle du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ou sa résidence habituelle soit au moment de la rédaction de l’acte soit au moment de son décès. Ayant pour objet de déterminer la loi applicable à la forme des testaments, elle rappelle qu’une disposition testamentaire est valable quant à la forme si elle répond à la loi interne du lieu où le testateur a disposé. En l’espèce, M. [A] [E] possédait la double nationalité française et israélienne et il est décédé le [Date décès 3] 2020 en l’état d’un testament établi en Israël dans une forme permise par la loi de ce pays à laquelle il est donc soumis. Il a rédigé un testament dactylographié devant deux témoins attestant de sa signature, Mme [X] [R] et M. [G] [P], ce dernier bien que notaire n’étant pas intervenu à l’acte en cette qualité. Cette forme de testament rédigé et signé par le testateur en présence de deux témoins majeurs, sains d’esprit et ne recevant aucun avantage quelconque de la succession, est l’une des quatre formes de testaments admise en droit israélien. Les testaments sont régis par une loi israélienne sur les successions de 1965 dont l’article 39 prévoit que des droits ne peuvent être revendiqués en vertu d’un testament et ne peuvent être invoqués en tant que testament à moins qu’une ordonnance de subsistance ne soit délivrée à son égard conformément aux dispositions du chapitre V. L’article 66 a) inséré dans le chapitre V prévoit que le greffier des successions peut déclarer les droits des héritiers : par succession de droit – par ordonnance de succession ; par succession par testament – par ordonnance de subsistance. L’article 69 d) ajoute que cette ordonnance d’homologation doit déclarer que le testament est valide, à l’exception de ses dispositions que le tribunal déclare nulles. Il résulte de ces textes que les droits ne peuvent être revendiqués en vertu d’un testament rédigé et signé par le testateur en présence de deux témoins que si une ordonnance d’homologation a été rendue par le greffier des successions désigné par la loi. Dès lors qu’une ordonnance d’homologation a été rendue par un greffier, cet acte revêt donc la qualification d’acte public au sens de l’article 2 du décret du 10 novembre 2020 puisqu’il émane du greffe institué auprès d’une juridiction judiciaire, soumis comme tel à la délivrance de l’apostille nécessaire pour produire effet en France. Il n’est pas contesté que le testament établi par [A] [E] le 22 août 2018 devant deux témoins n’a pas fait l’objet d’une ordonnance du greffier du registre des successions exigée par la loi israélienne, ce qui d’ailleurs aurait conféré à l’acte la qualité d’acte public soumis à l’apostille. Dès lors que selon la loi qui lui est applicable, aucun droit ne peut être revendiqué en vertu d’un testament signé par le testateur en présence de deux témoins, sans une ordonnance le déclarant valable délivrée par le greffier des successions, cet acte, qui est dépourvu de tout effet dans l’ordre juridique israélien, ne peut davantage être appliqué par une juridiction française. Or, M. [Y] [F]-[U] tire sa qualité à agir en reprise de l’instance initiée par [A] [E] de ce testament l’instituant légataire universel, le droit israélien ne comportant aucune disposition restrictive du droit de disposer de ses biens. Il ne peut cependant revendiquer aucun droit issu de ce testament à défaut d’avoir fait procéder à son homologation conformément à la loi Israélienne, acte qui n’est donc pas opposable et applicable en France d’autant qu’il aurait été, s’il avait été déclaré valable par l’autorité instituée par la loi de 1965, soumis à l’apostille. Il s’ensuit que M. [Y] [F]-[U] n’a pas qualité à agir pour reprendre l’instance initiée par [A] [E] décédé le [Date décès 3] 2020 à l’encontre de Mme [J] [E] à défaut de prouver qu’il est son légataire universel au terme d’un acte valable et authentifié. Ses demandes seront par conséquent déclarées irrecevables et rejetées en leur intégralité sans examen au fond. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. En l’espèce, l’action a été introduite de son vivant par [A] [E] et a été reprise par M. [Y] [F]-[U] qui avait été institué comme son légataire universel par un testament qui s’avère dépourvu d’effet à défaut de respect des exigences posées par la loi israélienne pour son application. Mme [J] [E] estime que le maintien de cette action est abusif en relatant les procédures dont M. [Y] [F]-[U] a fait l’objet à [Localité 8] pour des faits d’abus de faiblesse et d’escroqueries commises sur son oncle, [A] [E]. Pour autant, il ne peut qu’être constaté que ces procédures se sont soldées par une relaxe, l’état de faiblesse de son oncle n’ayant pas été caractérisé, si bien qu’il ne peut être retenu que M. [Y] [F]-[U] est le véritable initiateur de la procédure en recouvrement d’une somme pour laquelle elle a établi une reconnaissance de dette. A défaut de démontrer le préjudice que lui a causé le maintien de la procédure initiée de son vivant par son oncle, elle sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, M. [Y] [F]-[U] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à Mme [J] [E] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE les demandes de M. [Y] [F]-[U] irrecevables pour défaut de qualité à agir ; DEBOUTE M. [Y] [F]-[U] de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [J] [E] ; CONDAMNE M. [Y] [F]-[U] à verser à Mme [J] [E] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [J] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [Y] [F]-[U] aux dépens. Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre civile
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6705886c1296b51ba2b729cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA