Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670589961296b51ba2b73ade
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 693 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04051 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQFS AFFAIRE : [J] [G] / [X] [O] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [J] [G] [Adresse 1] [Localité 4] comparante DEFENDEUR Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 4] comparant Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment : - déclaré le congé délivré le 24 mars 2022 valide, - constaté que le bail conclu entre monsieur [O] [X] et madame [J] [G] a pris fin le 30 septembre 2022 à minuit, - dit qu’à défaut par madame [G] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, monsieur [O] pourra procéder à son expulsion, - condamne madame [G] à payer à monsieur [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 532 euros à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au départ effectif des lieux, - déboute madame [G] de sa demande de délais, - déboute madame [G] de sa demande de dommages-intérêts, - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne Madame [G] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Le 3 mai 2024, monsieur [O] [X] a fait signifier le jugement et a fait délivrer à madame [G] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2024, madame [J] [G] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 4]. L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 10 septembre 2024, madame [G] ne justifiant pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle pour cette instance. A l’audience, madame [G], comparante en personne, a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, madame [G] fait principalement valoir sa situation précaire, bénéficiant de prestations sociales et familiales d’un montant de 1452,89 euros dont l’allocation adulte handicapé de 1016 euros, 104,77 de majoration pour la vie autonome outre 332 euros d’allocation logement selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du mois d’avril 2024. Elle a déclaré un revenu annuel 2023 de 6939 euros soit une moyenne de 578,25 euros par mois selon son avis d’imposition établi en 2024. Elle indique avoir renouvelé sa demande de logement social le 2 février 2024. Elle est suivie par l’AT92 dans le cadre d’une mesure type MAS92. Elle soutient rencontrer des difficultés pour se reloger, les propositions de logement ne répondant pas à sa situation. Monsieur [X] [O], quant à lui, s’est opposé à la demande de délais, expliquant que le logement doit être repris pour loger sa propre mère gravement malade. S’il ne conteste pas les difficultés économiques et sociales de madame [G], il relève qu’elle n’a pas donné suite à plusieurs propositions de relogement notamment à [Localité 3] alors qu’il avait lui-même tenté de trouver des solutions de relogement. Il fait état d’une dette de loyer d’environ 800 euros et de l’absence d’assurance habitation. Le juge a mis dans les débats la recevabilité de la demande de délai compte tenu du rejet précédent par le juge du contentieux et de la protection. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau. L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code. Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable. En l’espèce, dans son jugement du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Asnières-sur-Seine a déjà statué sur la demande de délais avant expulsion formée par madame [G] et l’a rejetée notamment en raison du délai depuis plus d’un an dont a déjà bénéficié cette edrnière et du courriel produit le 22 janvier 2024 du logement en location qui lui était proposé. Dans le cadre de la présente instance, madame [G] n’a produit aucun justificatif qui soit postérieur à la décision du juge des contentieux de la protection d’Asnières-sur-Seine, la demande de renouvellement de logement social datant du mois de février 2024 et aucune autre démarche n’étant justifiée. Par conséquent, au vu de ces éléments, la demande de madame [G] sera jugée irrecevable. Sur les demandes accessoires La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de madame [G]. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE madame [J] [G] irrecevable en sa demande de délais avant d’être expulsée; CONDAMNE madame [J] [G] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code de procédures civiles donne carticle 1355 du code civil exige une identité de c
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670589961296b51ba2b73ade
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA