Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670589961296b51ba2b73ae2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 155 362 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04112 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQJ6 AFFAIRE : [L] [P] / [N] [J] [K] [I], [B] [M] [K] [I] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparant DEFENDEURS Monsieur [N] [J] [K] [I] [Adresse 4] [Localité 2] (ESPAGNE) représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1838 Madame [B] [M] [K] [I] [Adresse 4] [Localité 2] (ESPAGNE) représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1838 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, rectifié le 28 décembre 2022, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité d’Antony a notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 20 décembre 2021; - condamné monsieur [L] [P] à verser à monsieur [N] [J] [K] [I], madame [B] [K] [I] et monsieur [O] [K] [E] la somme de 11 553,62 euros (décompte arrêté au mois de septembre 2022), outre intérêts légaux à compter du jugement, - autorisé monsieur [L] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 300 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, - dit qu’en revanche toute mensualité qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants de ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, qu’à défaut pour monsieur [P] d’avoir volontairement quitté les lieux, les bailleurs puissent faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurrier et de la force publique si besoin, que monsieur [P] soit condamné à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux, - condamne monsieur [P] à verser à monsieur [N] [J] [K] [I], madame [B] [K] [I] et monsieur [O] [K] [E] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civie, - condamne monsieur [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignatio et de sa notification à la préfecture. Le 21 novembre 2022, monsieur [N] [J] [K] [I], madame [B] [K] [I] et monsieur [O] [K] [E] ont fait signifier le jugement à monsieur [P] et le 23 février 2023, le jugement rectificatif du 23 décembre 2022. Par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, au visa de ces jugements, monsieur [N] [J] [K] [I], madame [B] [K] [I] et monsieur [O] [K] [E] ont fait délivrer à monsieur [P] la déchéance du terme, en l’absence de respect des délais de paiement fixés par le tribunal. Par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, au visa de ce jugement, monsieur [N] [J] [K] [I] et madame [B] [K] [I] ont fait délivrer à monsieur [P] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 4 avril 2024, monsieur [L] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 3]. L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, monsieur [P] ayant comparu en personne et monsieur [N] [J] [K] [I] et madame [B] [K] [I] étant représentés par leur avocat. A l’audience, monsieur [L] [P] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux. A l’appui de ses demandes, monsieur [P] fait principalement valoir qu’il a renouvelé sa demande de logement social le 30 janvier 2024, est reconnu prioritaire depuis le 17 avril 2024 par la commission de médiation des Hauts-de-Seine et bénéficie de la labellisation au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement et qu’il a été victime d’une escroquerie, un virement de 2400 euros émis à destination des bailleurs ayant été détourné. Il précise régler 900 euros chaque mois et percevoir un revenu compris entre 1700 et 1800 euros par mois. Il expose vivre dans ce logement avec sa femme et leurs deux enfants en bas âge. En réplique, monsieur [N] [J] [K] [I] et madame [B] [K] [I], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles ils sollicitent que monsieur [P] soit débouté de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 1.000 euros au titres des frais irrépétibles et aux dépens. Ils font essentiellement valoir que la dette s’élève au 31 août 2024 à la somme de 9638,65 euros. Ils relèvent que l’échéancier n’a pas été respecté et la déchéance notifiée avant l’escroquerie dénoncée par monsieur [P]. Ils soulignent l’absence de démarche de relogement à l’exception du dossier DALO, l’absence de démarche aux fins d’octroi du fonds de solidarité au logement,notant que seul monsieur [P] est titulaire du bail. Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de monsieur [N] [J] [K] [I] et madame [B] [K] [I], conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de monsieur [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le demandeur ne s’est pas acquitté régulièrement des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et n’a pas remboursé son arriéré locatif. En conséquence, la dette locative de Monsieur [P] s’élève à la somme de 9638,65 euros selon l’extrait de comptes, terme de août 2024 inclus. En outre, monsieur [P] ne justifie pas de difficultés financières, ne produisant ni bulletins de paie, ni avis d’imposition ou attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales. Il ne verse aucun élément relatif à la composition du foyer et l’inactivité de son épouse. Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, il verse la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine le reconnaissant prioritaire et sa demande de renouvellement de logement social, établie uniquement à son nom le 30 janvier 2024. Les défendeurs produisent le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de proximité d’Antony saisi en contestation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers en date du 15 septembre 2023, ayant constaté que la situation de monsieur et madame [P] n’est pas irrémédiablement compromise et ayant renvoyé leur dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre des mesures de traitement. Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de réglement régulier des indemnités d'occupation dans l’intérêt de ses bailleurs, il y a lieu de rejeter la demande de M. [L] [P] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus. Sur les demandes accessoires La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de monsieur [L] [P]. La situation économique de Monsieur [P] commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur et madame [K] [I] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par monsieur [L] [P]; CONDAMNE monsieur [L] [P] aux dépens ; DÉBOUTE monsieur et madame [K] [I] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civiearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670589961296b51ba2b73ae2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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