Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670589971296b51ba2b73aeb
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 169 831 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01547 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZICT AFFAIRE : [L] [Y] / La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDERESSE Madame [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] comparante et assistée par Me Amandine PONTIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 573 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024001864 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) DEFENDERESSE La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité de Puteaux a notamment : - dit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2019 entre la SAS Résidences Services Gestion et madame [L] [Y] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 8 décembre 2022, - dit que madame [L] [Y] devra quitter les locaux précités et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, - condamné madame [L] [Y] à verser à la SAS Résidences Services Gestion la somme de 11 294,30 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées au 1er septembre 2023 (terme de septembre 2023 inclus) avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022 sur la somme de 3860,10 euros à compter du 13 janvier 2023 sur la somme de 4687,46 euros et à compter de la présente décision pour le surplus, - condamne madame [L] [Y] à payer à la SAS Résidences Servives Gestion une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, - dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement, - condamne madame [L] [Y] à verser à la SAS Résidences Services Gestion une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne madame [L] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Le 19 janvier 2024, la SAS Résidences Services Gestion a fait signifier le jugement à madame [L] [Y]. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024 au visa de ce jugement, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait délivrer à madame [L] [Y] un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 15 février 2024, madame [L] [Y] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 1] à [Localité 2]. Après un renvoi le 26 mars 2024 dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, madame [Y] présente, étant assistée par son conseil et la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION représentée par son conseil ; de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire. A l’audience, madame [Y] a soutenu oralement les demandes figurant à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant les plus larges délais pour se reloger et à titre subsidiaire jusqu’au 14 janvier 2025, dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à exécution provisoire. A l’appui de ses demandes, madame [Y] fait principalement valoir sa situation personnelle et financière précaire, une autorisation provisoire de séjour lui ayant été délivrée le 15 juillet 2024, les démarches entreprises pour se reloger et la mauvaise foi du bailleur. Elle indique avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine qui a déclaré sa demande recevable par courrier du 12 avril 2024, un recours étant pendant devant le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine. Elle précise être inscrite auprès de France Travail depuis le 8 août 2024 et qu’elle ne perçoit pas le revenu de solidarité active. Elle a enregistré une demande de logement social le 14 mars 2024 et a été déclarée prioritaire par la commission de médiation des Hauts–de-Seine le 10 juillet 2024. Elle note que le bailleur refuse d’établir des attestations réclamées par la CAF pour le règlement des aides personnalisées au logement. En réplique, la SAS Résidences Services Gestion représentée par son conseil, s’est opposée à l’octroi de délais avant expulsion et a sollicité la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 21 698,31euros, madame [Y] ne réglant aucune somme depuis deux ans. Elle considère que madame [Y] a déjà de fait bénéficié de larges délais pour libérer les lieux, qu’elle a admis avoir proposé un faux garant et n’a fait aucune démarche pour trouver un emploi. Concernant les aides au logement, elle précise que la régularisation supposait la conclusion d’un nouveau bail ce qui était impossible au vu de la situation d’impayés. Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais avant expulsion En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation de madame [L] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté. En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que la demanderesse ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, fixé à la somme de 11 294,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de septembre 2023 par le tribunal de proximité. En conséquence, la dette locative de Madame [Y] a considérablement augmenté depuis le jugement du 14 novembre 2023, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION versant un relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 21698,31 euros, terme de septembre 2024 inclus. Madame [Y] a perçu au mois de février 2024 un revenu net de 2348,81 euros en qualité d’assistante administrative en contrat à durée déterminée. Elle n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2023 et ne perçoit aucune aide selon courrier de la caisse d’allocations familiales du 9 août 2024 au vu de sa situation administrative. Sans que soit remises en cause les difficultés financières de madame [Y], compte tenu de la faiblesse de ses revenus, il apparaît néanmoins qu’elle ne fait pas preuve de bonne volonté pour apurer sa dette, ne serait-ce que pour partie. Il résulte de tout ce qui précède que madame [Y] est dans l’incapacité de verser l'indemnité d'occupation et apurer sa dette locative envers la SAS RESIDENCES GESTION et il est illusoire de la maintenir dans une situation qui ne peut que l’aggraver. En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des longs délais dont madame [Y] a de facto bénéficié, avec une dette locative très élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion. Sur les demandes accessoires La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de madame [L] [Y]. La situation économique de madame [L] [Y] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; REJETTE la demande de délai avant d’être expulsée formée par madame [L] [Y] ; CONDAMNE madame [L] [Y] aux dépens ; DÉBOUTE la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à exécarticle 700 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670589971296b51ba2b73aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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