Tribunal Judiciaire7ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670589971296b51ba2b73af2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 801 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 7ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024 N° R.G. : 21/09844 N° Minute : AFFAIRE [Z] [H] [K] C/ SOCIETE DU VERT MOULIN Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [Z] [H] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483 DEFENDERESSE SOCIETE DU VERT MOULIN [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jacques SALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C644 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GREZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [H] [K] a acquis un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4] le 3 juin 2019. Elle a confié des travaux de rénovation à la SOCIETE DU VERT MOULIN. Plusieurs devis ont été établis, mais non signés par Madame [H] [K]. Par mail du 20 novembre 2019, Madame [Z] [H] [K] a signalé à la SOCIETE DU VERT MOULIN l'existence de malfaçons et de non-façons. En l'absence de réponse, Madame [Z] [H] [K] a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, dont l'accusé de réception n'est pas joint aux débats, une mise en demeure datée du 30 novembre 2019 à la SOCIETE DU VERT MOULIN, sollicitant l'organisation d'un rendez-vous en vue de " planifier les travaux de finitions du chantier ". Madame [Z] [H] [K] a saisi la MATMUT, en qualité d'assureur protection juridique, et une réunion s'est tenue avec un expert en présence de la SOCIETE DU VERT MOULIN le 8 janvier 2020. Le rapport établi à la suite de cette réunion est resté sans suite. Madame [Z] [H] [K] a assigné la SARL M.A.D MOUVEMENT ARCHITECTURE DEVELOP, la S.A ALLIANZ IARD et la SOCIETE DU VERT MOULIN devant le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à la demande et a désigné Madame [E] [N] en qualité d'expert. Celle-ci a rendu son rapport le 29 juillet 2021. Madame [Z] [H] [K] a assigné la SOCIETE DU VERT MOULIN devant le tribunal judicaire de Nanterre par acte signifié le 8 décembre 2021. * Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, Madame [Z] [H] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1231 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : -Déclarer Madame [Z] [H] [K] recevable et bien fondée en ses demandes Y faisant droit : - Déclarer que la SOCIETE DU VERT MOULIN a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Madame [Z] [H] [K] à raison des manquements et non-conformités affectant les travaux de rénovation partiellement exécutés par ses soins ; En conséquence : - Condamner la SOCIETE DU VERT MOULIN à payer à Madame [Z] [H] [K] les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2019 : - 10.450 € TTC au titre des travaux de reprise - 3600,19 € TTC au titre des travaux réparatoires réalisés sur les installations sanitaires, la cuisine et la salle de bain - 1746,80 19 € au titre des frais de garde meubles - 5000 € au titre du préjudice de jouissance - 3000 € au titre du préjudice moral Pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande de compensation formée par la SOCIETE DU VERT MOULIN -Juger que le solde du marché de la SOCIETE DU VERT MOULIN ne saurait être supérieur à la somme de 10.658,55 € En conséquence : -Ordonner la compensation de la somme de 10.658,55 € avec le montant des travaux réparatoires qui s'élève à la somme de 14.050,24 € TTC hors préjudice moral et préjudice de jouissance, frais de garde meuble, article 700 et dépens ; - Condamner la SOCIETE DU VERT MOULIN à payer à Madame [Z] [H] la somme de 3.391,69 € TTC après compensation, au titre des travaux réparatoires ; - Condamner la SOCIETE DU VERT MOULIN à payer à Madame [Z] [H] 1.746,99 euros au titre des frais de garde meuble ; - Condamner la SOCIETE DU VERT MOULIN à payer à Madame [Z] [H] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance souffert par elle ; - Condamner la SOCIETE DU VERT MOULIN à payer à Madame [Z] [H] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral souffert par elle; - Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2019 ; En toute hypothèse : - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la SOCIETE DU VERT MOULIN à payer à Madame [Z] [H] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SOCIETE DU VERT MOULIN aux entiers dépens de l'instance qui comprendront ceux de l'instance de référé et des frais d'expertise judiciaire selon ordonnance de taxe du 30 août 2021. * Par conclusions signifiée électroniquement le 23 novembre 2022, la SOCIETE DU VERT MOULIN demande au tribunal de : Avant dire droit : -Enjoindre Madame [Z] [H] [K] d'attraire la SARL M.A.D MOUVEMENT ARCHITECTURE DEVELOP en la présente instance SUBSIDIAIREMENT -Déterminer la part de responsabilité des éventuels désordres incombant à la SOCIETE DU VERT MOULIN , à la SARL M.A.D MOUVEMENT ARCHITECTURE DEVELOP et à Madame [Z] [H] [K]. En tout etat de cause : - Débouter purement et simplement Madame [Z] [H] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions Reconventionnellement : - Dire que la SOCIETE DU VERT MOULIN paiera à Madame [Z] [H] [K] la somme de 2.113,50 € au titre des travaux non achevés, - Condamner Madame [Z] [H] [K] à payer à la société SOCIETE DU VERT MOULIN la somme de 12.000 € au titre de la facture N° C 1453-12-2020 du 8 janvier 2021, - Ordonner la compensation des créances de la somme de 2.113,50 € que la SOCIETE DU VERT MOULIN accepte de payer à Madame [Z] [H] [K] et de la somme de 12.000 € que Madame [Z] [H] [K] reste devoir à SOCIETE DU VERT MOULIN au titre de la facture N° C 1453-12-2020 du 8 janvier 2021 et en conséquence condamner Madame [Z] [H] [K] à lui payer le solde en résultant, soit la somme nette de 9.886,50 € - Condamner Madame [Z] [H] [K] à payer à SOCIETE DU VERT MOULIN la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [Z] [H] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les demandes de " dire et juger " , " constater " , " dire ", " considérer " Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte. II. Sur la mise en cause de la SARL M.A.D. MOUVEMENT ARCHITECTE DEVELOP L'article 16 du code de procédure civile dispose : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. " La SOCIETE DU VERT MOULIN demande la mise en cause de la SARL M.A.D. MOUVEMENT ARCHITECTE DEVELOP au motif que l'expert judiciaire émet des avis pouvant mettre en cause la responsabilité de la SARL M.A.D. MOUVEMENT ARCHITECTE DEVELOP en sa qualité d'architecte des travaux de rénovation. Le rapport d'expertise judiciaire ne met pas en cause directement la responsabilité de la Société SARL M.A.D. MOUVEMENT ARCHITECTE DEVELOP. Madame [Z] [H] [K] a en tout état de cause pu décider de poursuivre uniquement la SOCIETE DU VERT MOULIN, seule réalisatrice des travaux. Il appartenait à la SOCIETE DU VERT MOULIN, si elle l'estimait nécessaire, d'engager elle-même des poursuites contre la société SARL M.A.D. MOUVEMENT ARCHITECTE DEVELOP. La SOCIETE DU VERT MOULIN demande à titre subsidiaire que le tribunal détermine la part de responsabilité des éventuels désordres incombant à la SOCIETE DU VERT MOULIN, à la SARL M.A.D MOUVEMENT ARCHITECTURE DEVELOP et à Madame [Z] [H] [K]. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le tribunal ne peut déterminer une part de responsabilité impliquant la société SARL M.A.D. MOUVEMENT ARCHITECTE DEVELOP qui n'est pas partie à l'instance. La SOCIETE DU VERT MOULIN sera par conséquent déboutée de cette demande. III. Sur le solde dû par Madame [Z] [H] [K] au titre des travaux effectués L'article 1103 du code civil dispose que : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits . " Madame [Z] [H] [K] conteste la demande formée à son encontre par la société DU VERT MOULIN au titre du solde restant dû. Plusieurs devis ont été émis par la SOCIETE DU VERT MOULIN portant le même numéro N° C397-03-2019, en avril, mai, juin, juillet 2019. Aucun devis n'a cependant été signé par Madame [Z] [H] [K]. Le dernier devis en date du 25 juillet 2019 s'élève à la somme de 34.650 € TTC. La SOCIETE DU VERT MOULIN a émis 3 factures : - Facture C797-06-2019 du 13 juin 2019 : acompte suivant devis C 397-03-2019 : 15.400€ - Facture C899-07-2019 du 30/07/2019 : acompte suivant devis C 397-03-2019 : 5.278,36€ - Facture C1453-12-2020 du 30 décembre 2020 : suivant devis C397-03-2019 : 12.000 € Madame [Z] [H] [K] a réglé sans contestation la facture C797-06-2019 d'un montant de 15.400 €. Elle a réglé la facture C899-07-2019 d'un montant de 5.278,36 € soit un total de 20.678,36 €. Seule la facture C797-06-2019 n'a pas été réglée. Le paiement des deux premiers acomptes au titre des factures émises par la SOCIETE DU VERT MOULIN faisant expressément référence au devis C 397-03-2019 établit le fait que l'accord contractuel portait bien sur ce devis, d'un montant total de 34.650€, et non sur celui du 12 juin 2019 C397-03-2019, ainsi que le soutient la demanderesse. Sur la base de ce devis, la SOCIETE DU VERT MOULIN affirme que des travaux ont été supprimés à hauteur de 2.497,44 €. Elle ajoute que des travaux supplémentaires (faux plafonds) ont été faits à hauteur de 525,80 € sans apporter la preuve toutefois d'un devis signé et accepté par Madame [Z] [H] [K] portant sur ce point. Celle-ci ne conteste pas l'exécution de ces travaux, mais soutient que la somme sollicitée à ce titre est excessive, puisqu'ils ont été chiffrés 30% moins chers dans le cadre d'un précédent devis établi par la SOCIETE DU VERT MOULIN en date du 8 mai 2019. La plus-value sollicitée sera ainsi ramenée, comme le propose la demanderesse, à la somme de 358,50 euros HT. Madame [Z] [H] [K] fait état par ailleurs de l'existence de moins-values, d'un montant de 900 euros HT s'agissant de la prolongation en biais de la cloison du salon, et de 200 euros HT s'agissant de la non réalisation du socle maçonné du receveur de douche, mais n'en apporte pas la preuve, ces points ne ressortant pas par ailleurs du rapport d'expertise. Le solde restant dû par Madame [Z] [H] [K] s'élève donc à la somme de 11.868,55 € TTC (34.650 -15.400- 5.278,36-2.497,44 + (358,50 + 10%). IV. Sur la responsabilité de la SOCIETE DU VERT MOULIN La demanderesse se prévaut de l'existence de malfaçons et entend engager à ce titre la responsabilité de la SOCIETE DU VERT MOULIN sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L'article 1217 du code civil dispose que : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. " L'article 1231-1 du code civil dispose que : " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. " - Sur la demande formée au titre des travaux de reprise Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a constaté les malfaçons suivantes : 1- Placard de l'entrée L'expert note qu'une réservation de 1m60 avait été prévue dans le placard d'entrée pour permettre de ranger une planche à repasser. En cours de travaux, Madame [Z] [H] [K] a demandé la mise en place d'un faux plafond qui a de facto déduit la hauteur du placard, qui n'est plus conforme au plan de l'architecte. L'expert chiffre la compensation financière à la somme de 1.500 € TTC, somme sollicitée par la demanderesse. La SOCIETE DU VERT MOULIN conteste cette estimation et fait valoir que c'est à la demande de Madame [Z] [H] [K] qu'un faux plafond a été réalisé entrainant une hauteur résiduelle de l'ordre de 157/158 cm. Il apparait que Madame [Z] [H] [K] ne prouve pas que la préservation d'une hauteur de 1,60 m ait été un critère essentiel pour elle, alors même qu'il ressort d'une photographie figurant au rapport expertise que la planche à repasser peut être rangée en biais dans le même placard. Cette non-conformité mineure ne nécessite pas la reconstruction du placard. La SOCIETE DU VERT MOULIN avait proposé en cours d'expertise une compensation de 200 € HT qui sera retenue par le tribunal. L'expert constate par ailleurs que les portes de ce placard ne ferment pas et sont désaffleurées. Il indique qu'il manque des pousse-lâche et que la cause des désordres est une mauvaise exécution des finitions des portes de placards. La SOCIETE DU VERT MOULIN conteste la présence de vantail gondolé et n'accepte de prendre en charge que la fourniture et la pose de pousse-lâche. Néanmoins, l'expert a bien constaté que la porte était gondolée, qu'il est nécessaire de la remplacer et que la cause de ce désordre est une mauvaise exécution des travaux. Sur la base de 3 devis fournis par Madame [Z] [H] [K] à hauteur de 3.730 € HT, 3.410 € HT et 4.250 € HT, l'expert ramène ce montant à 1.800 € HT. Il sera par conséquent fait droit à la demande formée au titre de ces travaux de reprise à hauteur de la somme de 1.800 € HT. 2- Placard du séjour L'expert judiciaire constate que les portes présentent un manque de pousse-lâche et trop d'espace, et qu'il existe un manque d'équerrage, la cause des désordres étant la mauvaise exécution des finitions des portes du placard. La SOCIETE DU VERT MOULIN conteste le manque d'équerrage et déclare que l'espace requis entre deux portes est 6mm. Elle accepte de prendre en charge le cout de dépose des anciens systèmes de fixation et la pose de pousse-lâche à hauteur de 210 € HT. Néanmoins, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire les constatations de l'expert, qui a conclu à la nécessité de procéder à la dépose et à la fabrication de nouvelles portes de placard et à la fourniture et la pose de pousse-lâche. Sur la base de 3 devis fournis par Madame [Z] [H] [K] à hauteur de 2072 € HT, 1700 € HT, 1750 € HT, l'expert chiffre le montant des travaux à 2200 € HT. Ce montant sera par conséquent retenu par le tribunal. 3- Placard de la chambre L'expert judiciaire constate que le placard présente des désordres de manque d'équerrage, de désaffleurement des portes et de manque de pousse-lâche. Il retient un défaut de conception et d'exécution. La SOCIETE DU VERT MOULIN indique que le problème d'équerrage vient de ce que le mur n'est pas d'aplomb et qu'il s'agit d'un défaut imputable à la construction de l'immeuble. Elle indique accepter cependant de prendre en charge la somme de 830 € HT au titre du placard de la chambre. L'expert conclut que la solution réparatoire serait de procéder à la mise en place de champ plat de part et d'autre sur l'épaisseur de la plinthe avec un petit retour au niveau de la cloison de la salle de douche, de procéder à la mise en place des pousse-lâche et refaire la partie haute du placard avec un système de maintien efficace et pérenne. La solution proposée par la SOCIETE DU VERT MOULIN ne correspond pas à la solution préconisée par l'expert, la société défenderesse n'apportant pas la preuve que sa solution réparatoire serait aussi pérenne. Madame [Z] [H] [K] a fourni 3 devis à l'expert à hauteur de 2.550€ HT , 2.900 € HT et 1.700 € HT , ce dernier de la société DELAHAYE. L'expert ne retient pas le devis de la Société DELAHAYE au motif qu'elle n'est pas qualifiée pour des travaux de menuiserie. En conséquence, le tribunal retiendra le chiffrage proposé par l'expert, à savoir la somme de 2.000 euros HT. 4. Décollements des peintures sur les bâtis des portes L'expert indique que les bâtis des portes n'ont pas reçu les préparations nécessaires et que la peinture se décolle. La SOCIETE DU VERT MOULIN admet la responsabilité de ce désordre. L'expert estime le montant des travaux à 700 € HT et la SOCIETE DU VERT MOULIN à 525€ HT, conformément à un devis du 19 février 2021 versé au cours des opérations d'expertise. Madame [Z] [H] [K] a fourni à l'expert 3 devis à hauteur de 690€ HT, 700 € HT et 930 € HT. C'est donc après examen de l'ensemble de ces devis que l'expert a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme de 700 euros HT, montant qui sera par conséquent retenu par le tribunal. 5. Présence de fissures à la jonction des matériaux L'expert indique qu'il est nécessaire de reprendre toutes les fissures avec de bandes calicots , y compris tous travaux préparatoires et finitions. La SOCIETE DU VERT MOULIN refuse la prise en charge de la pose de calicots à hauteur de 800 € HT, et soutient que Madame [H] [K] n'a pas suivi ses conseils visant à laisser un joint creux entre le coffrage en bois et le placoplâtre, ce qui a causé l'apparition de fissures. Elle n'apporte cependant aucun élément à l'appui de cette allégation et de nature à contredire les conclusions de l'expert sur ce point. Madame [Z] [H] [K] a transmis à l'expert 3 devis à hauteur de 740€ HT , 600 € HT et 1.030 € HT Il sera donc fait droit à l'estimation de travaux de reprise à hauteur de la somme de 800 € HT, conformément au chiffrage de l'expert. 6. Fissure sur le mur de chambre L'expert indique qu'il est nécessaire de reprendre la fissure, qui existe au niveau de l'ancien conduit du vide-ordure, par ouverture, traitement et reprise de peinture de la totalité du panneau. La SOCIETE DU VERT MOULIN admet la responsabilité du désordre. Madame [Z] [H] [K] a présenté à l'expert 3 devis à hauteur de 390€ HT, 350 € HT et 560 € HT. Le montant de 500 euros HT estimé par l'expert sera retenu par le tribunal. Le montant total de l'indemnisation de la demanderesse au titre des travaux de reprise s'élève par conséquent à la somme de 8.200 euros HT, soit 9.020 euros TTC (TVA 10%). - Sur la demande formée au titre des travaux réparatoires réalisés sur les installations sanitaires, la cuisine et la salle de bain La facture du 30/07/2019 mentionne au paragraphe J PLOMBERIE SANITAIRES les travaux suivants : " Modification et création d'évacuation des appareils sanitaires compris raccordement sur réseau en attente." Madame [Z] [H] [K] indique avoir dû faire intervenir une entreprise tierce pour faire procéder aux travaux suivants et en justifie par la production des factures de la société CHAMPION correspondantes : - La réparation d'une fuite sous évier pour un montant de : 225,5 € TTC - Le contrôle de la paroi de douche fuyarde pour un montant de 126,50 € - La recherche de l'origine des problèmes d'écoulement des WC et les travaux de remise en conformité suite à malfaçons pour un montant de 2.862,20 € . La facture de la société CHAMPION établie le 10 juillet 2020 indique : " Constat : WC raccordés sur les Eaux Usés et place des Eaux Vannes , de plus deux étranglements, diam 80 et diam 75, sur l'évacuation empêchent un écoulement normal (diam 100) et provoquent des engorgements successifs. ". La société CHAMPION a par ailleurs établi une attestation en ce sens le 22 juin 2021. La SOCIETE DU VERT MOULIN prétend avoir correctement branché les WC. Néanmoins, la facture et l'attestation de la société CHAMPION, ainsi que l'attestation du syndic en date du 25 février 2021 établissent que les WC n'étaient pas raccordés au réseau EAUX VANNES et que l'installation n'était pas conforme. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [Z] [H] [K] à hauteur de 2.862,20 € TTC. Madame [Z] [H] [K] sollicite par ailleurs le remboursement de la facture de l'entreprise CHAMPION du 13/02/2020 pour des travaux de paroi de douche fuyarde à contrôler et de dépose et repose avec réfection de joints. Ce désordre et son lien avec les travaux réalisés par la société défenderesse ne sont cependant pas établis, ni l'expert désigné amiablement ni l'expert judiciaire n'ayant procédé à des constatations à ce sujet. Madame [Z] [H] [K] a également fait intervenir la société CHAMPION pour réparer une fuite sous évier. La SOCIETE DU VERT MOULIN indique avoir signalé à Madame [Z] [H] [K] que les fuites provenaient du robinet de cuisine. Le rapport d'expertise amiable du Cabinet BOURRET-PERRIN faisant suite à la visite contradictoire du 8 janvier 2020 mentionne qu'il existait une fuite au niveau de la commande du mélangeur et une autre au raccord d'un flexible sous le meuble. Selon lui, il s'agissait d'une erreur de montage du plombier et pour le vidage, d'une mauvaise mise en œuvre. La SOCIETE DU VERT MOULIN prétend que les fuites venaient du robinet de la cuisine, fourni par Madame [Z] [H] [K] mais posé par SOCIETE DU VERT MOULIN. Par contre, la SOCIETE DU VERT MOULIN ne fournit aucune explication sur la fuite au raccord du meuble. Dès lors, il sera fait droit à la demande formée à ce titre par Madame [Z] [H] [K]. Enfin, Madame [Z] [H] [K] verse aux débats une facture du carrelage de la Société PORCELANOSA d'un montant de 185,99 €. Aucun élément cependant ne permet d'établir le lien de causalité entre ces travaux et les désordres retenus ci-avant. En conséquence, cette demande doit être rejetée. Par conséquent, la SOCIETE DU VERT MOULIN sera condamnée au paiement de la somme de 3.087,7 € TTC à la demanderesse au titre de ces travaux réparatoires. - Sur la demande formée au titre des frais de garde meuble Madame [Z] [H] [K] soutient que les retards dans les travaux l'ont empêchée d'installer l'intégralité de ses affaires personnelles et qu'elle a dû louer un box dans un garde meuble du 29 octobre 2019 au 31 décembre 2020. La SOCIETE DU VERT MOULIN fait valoir que la location du garde meuble est intervenue après la fin des travaux, en octobre 2019. Madame [Z] [H] [K] n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il y avait une nécessité de louer un garde meuble pendant une telle durée et que cette location était bien liée aux désordres. Elle sera donc déboutée de cette demande. - Sur la demande formée au titre du préjudice de jouissance Madame [Z] [H] [K] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de 5.000 € au motif qu'elle n'a pas pu jouir de son bien avant le 30 octobre 2019 et de façon partielle. Elle ajoute que pendant plus de 9 mois, elle n'a pu utiliser les toilettes de son appartement. La SOCIETE DU VERT MOULIN déclare que le chantier a commencé le 3 juin 2019 et qu'aucun calendrier n'a été fixé. De plus, Madame [Z] [H] [K] n'aurait donné son accord sur les plans que fin juillet 2019 juste avant la fermeture de l'entreprise de menuiserie. Il est établi cependant qu'à compter de la fin des travaux, en octobre 2019, jusqu'à juillet 2020, Madame [Z] [H] [K] n'a pas eu une jouissance complète de son appartement qui ne disposait alors pas de sanitaires en bon état de fonctionnement. Il sera par conséquent fait droit à sa demande à hauteur de 3.000 €. - Sur la demande formée au titre du préjudice moral Madame [Z] [H] [K] demande la réparation de son préjudice moral à hauteur de 3.000 €. Les travaux ont pris du retard et ont été affectés de malfaçons. Madame [Z] [H] [K] a nécessairement subi un préjudice moral, en raison de la situation de stress engendrée par les mails successifs restés sans réponse, et une action en justice près du Tribunal des référés puis près du Tribunal judiciaire. Il convient de réparer ce préjudice à hauteur de la somme de 1.000 euros. Les sommes au paiement desquelles la société DU VERT MOULIN est condamnée, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s'agissant de demandes indemnitaires. V. Sur la compensation des créances L'article 1347 du code civil dispose : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. " La SOCIETE DU VERT MOULIN demande la compensation judiciaire entre les sommes qu'elle accepte de prendre à sa charge et la somme que Madame [Z] [H] [K] reste lui devoir. Madame [Z] [H] [K] ne s'oppose pas à la demande mais conteste les montants à prendre en compte. Les parties y étant favorables, le tribunal ordonne la compensation entre les sommes dues par Madame [Z] [H] [K] à la SOCIETE DU VERT MOULIN au titre du solde restant dû, et les sommes dues par la SOCIETE DU VERT MOULIN à Madame [Z] [H] [K] à titre d'indemnisation. VI. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SOCIETE DU VERT MOULIN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SOCIETE DU VERT MOULIN , supportant les dépens, sera condamnée à verser à Madame [Z] [H] [K] une somme de 3.000 euros à ce titre et sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". L'article 514-1 précise que " le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ". Il y a lieu de constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. CONDAMNE Madame [Z] [H] [K] à verser à la SOCIETE DU VERT MOULIN la somme de 11.868,55 euros TTC au titre du solde du marché ; CONDAMNE la SOCIETE DU VERT MOULIN à verser à Madame [Z] [H] [K] la somme de 9.020 euros TTC au titre des travaux de reprise à effectuer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SOCIETE DU VERT MOULIN à verser à Madame [Z] [H] [K] la somme de 3087,7 € TTC au titre des travaux réparatoires effectués sur les installations sanitaires, la cuisine et la salle de bain avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SOCIETE DU VERT MOULIN à verser à Madame [Z] [H] [K] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SOCIETE DU VERT MOULIN à verser à Madame [Z] [H] [K] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ORDONNE la compensation des créances entre les sommes dues par Madame [Z] [H] [K] à la SOCIETE DU VERT MOULIN au titre du solde restant dû, et les sommes dues par la SOCIETE DU VERT MOULIN à Madame [Z] [H] [K] à titre d'indemnisation ; CONDAMNE la SOCIETE DU VERT MOULIN à verser à Madame [Z] [H] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ou contraires ; CONDAMNE la SOCIETE DU VERT MOULIN aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose quearticle 1217 du code civil dispose quearticle 1347 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose quearticle 16 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670589971296b51ba2b73af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA