Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670589971296b51ba2b73b03
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 3 990 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03568 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO24 AFFAIRE : [K] [J] / SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par CDC HABITAT Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Géraldine MARMORAT GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant DEFENDERESSE SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par CDC HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 10 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 7 décembre 2021, monsieur et madame [J] ont pris à bail des locaux à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 2]. Par jugement rendu le 12 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux [J] aux torts exclusifs de l’époux, l’épouse résidant alors à [Localité 4] et monsieur [J] à [Localité 3] chez sa sœur. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 octobre 2023, le juge du tribunal de proximité de Vanves a notamment : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 31 mai 2022 ;rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [J] ;ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;condamné solidairement à titre provisionnel Monsieur et Madame [J] à payer au Fonds De Logement Intermédiaire (FLI), représenté par CDC HABITAT la somme de 12.676,92 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 18 septembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 6 792, 75€ ;fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et CONDAMNONS Monsieur et Madame [J] à payer au Fonds De Logement Intermédiaire (FLI), représenté par CDC HABITAT l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi définie jusqu'à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;débouté le Fonds De Logement Intermédiaire (FLI), représenté par CDC HABITAT du surplus de ses demandes ;condamné solidairement Monsieur et Madame [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 mars 2022.Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, l’ordonnance de référé a été signifiée à monsieur et madame [J]. Par acte du même jour, au visa de ce jugement, le Fonds De Logement Intermédiaire (FLI), représenté par CDC HABITAT a fait délivrer à monsieur et madame [J] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 24 avril 2024, monsieur [K] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2]. A l’audience du 25 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 aux fins de convocation de Madame [X] [V] divorcée [J], co-titulaire du bail et reconnue en qualité de victime de violences par conjoint par décision du tribunal correctionnel le 30 juin 2021. A cette dernière audience, monsieur [J] et madame Madame [X] [V] ont comparu personnellement et le bailleur était représenté par son conseil ; de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire. Madame [X] [V] a confirmé ne plus résider dans les lieux et ne formuler aucune demande relative à l’ancien domicile conjugal, précisant l’avoir quitté à la fin de l’année 2020 sans en informer le bailleur. Monsieur [J] a maintenu quant à lui sa demande de délai à hauteur d’un an pour quitter les lieux, en faisant état de sa situation familiale et de ses difficultés professionnelles. Le Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) représenté par CDC HABITAT s'oppose à l'octroi de délais, relevant que les défauts de paiement datent de la fin d’année 2021 soit postérieurement au départ du domicile de son ex-épouse. Il souligne que la dette a doublé s’élevant à la somme de 30 599,85 euros et que les engagements de règlement n’ont pas été respectés par le demandeur. Monsieur [J] a été autorisé à produire en cours de délibéré son dernier avis d’imposition ainsi que le justificatif de son contrat de travail et de ses revenus issus des commissions. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il convient de rechercher si la situation personnelle de monsieur [K] [J] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion. En l’espèce, monsieur [J] déclare avoir conclu un contrat à durée indéterminée avec prise de fonction au 1er novembre 2024 en qualité de responsable administratif et commercial, produisant une lettre d’embauche établie par la société HEVA SCI, proposant une rémunération brute de 39900 euros. Il précise travailler régulièrement avec le Moyen-Orient et recevoir des commissions ; ce qui lui a permis de régler la somme de 15 000 euros au bailleur en 2023. Il produit un contrat commercial de prestation de services conclu avec la société OLEA KOTTI, ayant son siège social en Tunisie et signés sous la mention « à la date du 20 octobre 2024, le prestataire devra présenter ». Il produit une attestation de déclaration de revenus datée du 13 septembre 2024 mentionnant un traitement en cours de la déclaration effectuée le 24 avril 2024 comportant une estimation de revenu fiscal de référence de 4038 euros. Selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, il a déclaré un revenu annuel de 11844 euros soit 987 euros par mois en moyenne. Il indique vivre en couple et avoir un enfant à charge en bas âge, sa conjointe, navigatrice, étant en congé sans solde, sans en justifier. Il perçoit des prestations sociales et familiales d’un montant de 941,47 euros selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois d’août 2024. Il justifie d’une demande de logement social présentée pour la première fois le 6 mai 2024. Il ressort des débats et des éléments du dossier que le demandeur ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, fixé à la somme de 12.676,92 euros par le juge des référés, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation. En conséquence, la dette locative de monsieur [K] [J] a considérablement augmenté depuis l’ordonnance de référé du 17 octobre 2023, le bailleur versant un relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 30 599,85 euros, terme de septembre 2024 inclus. En outre, Monsieur [J] ne justifie que partiellement de sa situation familiale et financière. Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de règlement des indemnités d'occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [K] [J] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus. Monsieur [K] [J], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; REJETTE la demande de délais avant d’être expulsé formée par monsieur [K] [J] ; CONDAMNE monsieur [K] [J] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et signé le 8 octobre 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670589971296b51ba2b73b03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA