Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058bef1296b51ba2b7e75e
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00210 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLTO Code NAC : 72D Nature particulière : 0A LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEURS Mme [U] [O], née le 16 août 1977 à [Localité 6], et M. [P] [E], né le 1er mars 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]; représentés par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE, D'une part, DEFENDEUR Le syndicat des copropriétaires de la Copropriété TELEGRAPHE sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société VACHERAND IMMOBILIER VALENCIENNES [Localité 5], SARL ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; ne comparaissant pas; D'autre part, LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président, LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, DÉBATS : en audience publique le 24 septembre 2024, ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024, EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 1er août 2024, madame [U] [O] et monsieur [P] [E] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE, représenté par son syndic, la société VACHERAND IMMOBILIER VALENCIENNES [Localité 5], devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que : - le défendeur soit condamné à rétablir l'accès à l'ascenseur du bâtiment A de la résidence TELEGRAPHE, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, - le défendeur soit condamné aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs demandes, Madame [O] et Monsieur [E] exposent qu'ils ont fait l'acquisition, en 2022, d'un appartement situé dans la résidence TELEGRAPHE. Ils font valoir que, dans l'acte notarié d'achat, le règlement intérieur de la copropriété a stipulé la présence d'un ascenseur dans le bâtiment A, où se trouve leur appartement ; qu'ils ont découvert en février 2024 une décision du syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE de désactiver l'ascenseur du bâtiment A ; qu'ils ont mis en demeure le défendeur de rétablir l'accès à cet ascenseur ou le réparer ; que leur mise en demeure est restée vaine. Ils estiment être victimes d'un trouble manifestement illicite de jouir et d'user d'un élément des parties communes de la copropriété, qui doit cesser au plus vite. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE n'a pas comparu à l'audience ni été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, malgré l'absence du syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [O] et monsieur [E], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur l'injonction de remise en service de l'ascenseur du bâtiment A : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que, le 25 novembre 2022, ils ont fait l'acquisition d'un bien situé dans le bâtiment A de la résidence TELEGRAPHE, sise [Adresse 3], à Valenciennes ; que l'état descriptif des parties communes de la copropriété précitée précise, en son point 4.3, que l'immeuble en copropriété comprend, pour le bâtiment A, un ascenseur d'accès aux étages ; que le règlement de copropriété prévoit en son article 32-3, des charges pour l'ascenseur du bâtiment A. Il en ressort également que, dans le cadre d'une assemblée générale de la copropriété de la résidence TELEGRAPHE tenue le 22 février 2024, il a été indiqué, en point 11, intitulé " condamnation et désactivation définitive du monte malade du bâtiment A ", que l'assemblée générale décidait de reporter la résolution à la prochaine AG, en demandant une étude juridique sur la désignation de l'appareil figurant dans les titres de propriété et règlement de copropriété, et que " il est demandé d'informer les usagers que ce n'est pas un ascenseur mais un monte-charge et d'éviter l'utilisation de celui-ci pour leur sécurité ", sans précision de l'auteur de la demande. Il ressort enfin que, le 7 juin 2024, il a été constaté par un commissaire de justice l'apposition, sur l'ascenseur du bâtiment A de la résidence TELEGRAPHE, d'une affiche demandant de ne pas utiliser l'appareil. Les demandeurs indiquent, sans contradiction, que l'ascenseur du bâtiment A est en panne et ils justifient continuer de faire l'objet d'un appel de fonds pour charges de cet ascenseur. Ils versent, en dernier lieu, aux débats une mise en demeure de remise en service de l'ascenseur du bâtiment A, adressée à la demanderesse du 24 mai 2024. Dans la mesure où l'existence de l'ascenseur précité figure de façon explicite dans les documents relatifs à la copropriété de la résidence TELEGRAPHE comme une partie commune aux copropriétaires, où il n'est justifié d'aucune décision de l'assemblée générale de la copropriété de modifier ces documents sur la question de l'ascenseur litigieux et où des appels de fonds continuent d'être réalisés pour le fonctionnement de cet ascenseur, il y a lieu de considérer que cet ascenseur reste une partie commune de la copropriété dont peuvent user tous des copropriétaires et que la privation de cet usage constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. En conséquence, il sera enjoint au défendeur de prendre toutes les dispositions utiles pour remettre en service l'ascenseur en question, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, ce pendant 3 mois. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE, succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens. En outre, il sera condamné à payer à madame [O] et monsieur [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Enjoignons au syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE, représenté par son syndic, la société VACHERAND IMMOBILIER VALENCIENNES [Localité 5], de prendre toutes les dispositions pour remettre en service l'ascenseur du bâtiment A de la copropriété TELEGRAPHE, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué, Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider les astreintes, Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE, représenté par son syndic, la société VACHERAND IMMOBILIER VALENCIENNES [Localité 5], aux dépens, Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété TELEGRAPHE, représenté par son syndic, la société VACHERAND IMMOBILIER VALENCIENNES [Localité 5], à payer à madame [U] [O] et monsieur [P] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058bef1296b51ba2b7e75e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA