Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058cdf1296b51ba2b87ea4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 08 Octobre 2024 Minute numéro : N° RG 24/00257 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTFA Code NAC : 72A SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), C/ S.C.I. SOLEIL, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 3],, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 DÉFENDEUR S.C.I. SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 10 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ***ooo§ooo*** Par acte d'huissier du 16 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI) a fait assigner devant ce tribunal la SCI SOLEIL aux fins de voir : - Condamner la SCI SOLEIL à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] la somme de 15.990,44 € à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 1 er octobre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus ; - Condamner la SCI SOLEIL à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ; - Condamner la SCI SOLEIL à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] la somme de 188 € à titre de provision à valoir sur les frais exposés ; - Condamner la SCI SOLEIL à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (194,82 €) et de la présente assignation ; Régulièrement assigné, la SCI SOLEIL n'a pas constitué avocat ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ; Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ; Sur la demande en paiement des charges de copropriété En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ; Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que la SCI SOLEIL est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 12, 54 et 203 ; - le décompte des charges impayées ; - les appels de fonds ; - les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ; Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner la SCI SOLEIL à payer au Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4] la somme provisionnelle de 15.990,44 € à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 1er octobre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus ; Sur la demande en paiement des frais L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : - Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Relance après mise en demeure ; - Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ; - Frais de constitution d'hypothèque ; - Frais de mainlevée d'hypothèque ; - Dépôt d'une requête en injonction de payer ; - Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ; - Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ; Il conviendra en conséquence de condamner la SCI SOLEIL à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 188 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Sur la demande de dommages et intérêts La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ; Il conviendra en conséquence de condamner la SCI SOLEIL à verser au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les autres demandes Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La SCI SOLEIL, qui succombe, supportera les dépens ; L’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; Condamnons la SCI SOLEIL à payer au Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4], les sommes suivantes : - 15.990,44 € à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 1er octobre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus ; - 1 500 euros à titre provisionnel à titre de dommages et intérêts ; - 188 euros à titre provisionnel au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SCI SOLEIL aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 835 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058cdf1296b51ba2b87ea4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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