Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058ce01296b51ba2b87ed4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
DU 08 Octobre 2024 Minute numéro : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NMKU Code NAC : 72I Madame [O] [H] C/ Monsieur [K] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Madame [O] [H], demeurant [Adresse 1] Laquelle Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ainsi qu’il résulte de la décision du BAJ n° C-92050-2023-000240 en date du 10 juillet 2023 représentée par Me Prisca LAMETH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 46 DÉFENDEUR Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Grégory BOREL de l’AARPI AGYS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 206, et Me Lucie LECARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 10 septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ***ooo§ooo*** Par exploit en date du 23 octobre 2023, [O] [H] épouse [D] a fait assigner [K] [H] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement : - CONDAMNER Monsieur [K] [H] à verser à Madame [O] [H] la somme provisionnelle de 100.000 € à titre de remboursement du prêt effectué le 3 avril 2005, - DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date à laquelle le prêt devait être remboursé en intégralité, - DEBOUTER Monsieur [K] [H] de toutes ses demandes contraires ou plus amples, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER Monsieur [K] [H] à verser à Maître Prisca LAMETH, avocat, la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciationà la part contributive de l’Etat, - CONDAMNER Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de l’instance, [O] [H] épouse [D] expose que le 9 juillet 2003 elle a prêté à son frère, Monsieur [K] [H], la somme de 100.000 € afin de lui permettre d’acheter une licence de taxi et pour financer l’acquisition de sa maison sise [Adresse 2] ; Que le 3 avril 2005, Monsieur [H] a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il a reconnu d’une part, devoir à Madame [D] née [H] [O] la somme de 100.000 € et d’autre part, que cette somme serait remboursée « au plus tard le 01.07.2022 de la manière suivante et par échéances : Cette somme sera remboursée en dix-sept échéances égales annuelles d’un montant de 5.882,35 euros, Cinq mille huit cent quatre-vingt-deux euros et 35 centimes, le 1er de chaque mois en juillet. » Elle soutient que cette reconnaissance respecte parfaitement les dispositions du Code Civil et notamment celles de l’article 1359 qui dispose : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » mais également celles de l’article 1376 qui dispose : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer unesomme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » ; Elle conteste l’existence d’une contestation sérieuse au motif que [K] [H] a signé la reconnaissance de dette et qu’elle raporte la preuve du virement bancaire de 100 000 euros au profit du défendeur ; Elle soutient que la plainte déposée par [K] [H], immédiatement après avoir reçu l’assignation, relève de fausses déclarations ; Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, [K] [H] conclut à voir dire n’y avoir lieu à référé au motif qu’il existe une contestation sérieuse, subsidiairement à voir ordonner un sursis à statuer et, en tout état de cause, à voir condamner [O] [H] épouse [D] à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ; MOTIFS DE LA DECISION En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ; En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ; En l’espèce, il convient de constater que la reconnaissance de dette litigieuse n’a pas été rédigée par [K] [H] mais seulement signée par celui-ci ; Par ailleurs, il apparaît qu’il existe un doute sur la réalité du transfert de la somme de 100 000 euros au profit de [K] [H] ; En effet, si [O] [H] épouse [D] verse bien aux débats un extrait de relevé de compte de la banque FORTIS indiquant qu’un virement de 100 000 euros a été effectué par elle au profit de [K] [H] le 9 juillet 2003, force est de constater que ce document n’est versé qu’en copie ; Par ailleurs, la véracité de ce document est contesté puisqu’il résulte d’un courrier en date du 21 février 2024 adressé par le Conseil du défendeur au Procureur de la République que la plainte de [K] [H] concerne aussi la véracité de ce document puisque il sollicite la consultation du fichier national des bancaires et assimilés (FICOBA) “afin de déterminer les comptes bancaires dont Monsieur [K] [H] aurait été titulaire au moment du prétendu Virement - soit durant l'année 2003 -“ et de procéder aux réquisitions nécessaires à ce titre ; Dès lors, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité du prêt allégué et il y aura lieu en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en principal de [O] [H] épouse [D] ; Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [K] [H] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ; L’exécution provisoire est de droit ; [O] [H] épouse [D] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en principal de [O] [H] épouse [D] ; Rejetons la demande de [K] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Condamnons [O] [H] épouse [D] aux dépens ; Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058ce01296b51ba2b87ed4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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