Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058f731296b51ba2b8cbb7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 20 312 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 10] [Localité 4] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] RG N° 23/00125 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUBO Jugement du 08 Octobre 2024 Minute n° [D] [S], [V] [S] NEE [O] C/ S.A. [8], S.A. [9] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de LEROY AGNES, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 3 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ; Sur la demande en vérification de créances présentée par : Monsieur [D] [S] [Adresse 2] représenté par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS Madame [V] [S] Née [O] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS Créanciers : S.A. [8] [Adresse 3] Absente S.A. [9] Service Surendettement, [Adresse 7] représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS EXPOSE DE LA SITUATION Après avoir obtenu un plan conventionnel de redressement d'une durée de 24 mois destinés à leur permettre de vendre leur résidence principale, Monsieur [D] [S] et Madame [V] [O] épouse [S] ont de nouveau saisi le 4 août 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Par jugement du 7 février 2023, le juge du surendettement, saisi sur recours des époux [S] a déclaré cette nouvelle demande recevable. Par courrier du 14 juin 2023 reçu au Greffe le 24 juillet suivant, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a transmis au juge du surendettement la demande de vérification des créances de la société [8] et de la [9]. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception à l'audience du 3 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à de multiples reprises à la demandes des époux [S] et de la [9] en raison de la vente imminente d'un bien, puis de l'affectation de son prix de vente et du recalcul des sommes restant dues à la [9]. A l'audience du 3 septembre 2024, les époux [S] demandent au juge du surendettement d'écarter de la procédure la créance de la société [8] qui n'a jamais adressé la moindre pièce pour justifier de sa créance. S'agissant des deux créances contestées de la [9], les époux [S] demande au juge de constater que la première est soldée et que le caractère certain, liquide et exigible n'est pas démontrée. Ils demandent également de constater l'extinction de la créance du SIP de [Localité 6] et du SIE de [Localité 13]. La [9] confirme qu'aucune somme n'est plus revendiquée s'agissant de la créance de cautionnement du compte débiteur de la société [11]. Elle demande de fixer la créance relative au cautionnement des engagements de la SCI [14] à la somme totale de 60.000 euros, soit 30.000 euros par époux caution. Elle précise justifier de la déchéance du terme et que l'absence de titre exécutoire ne fait pas obstacle au caractère certain, liquide et exigible de la créance. La société [8] n'a pas comparu et n'a jamais adressé la moindre observation ou pièce. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIVATION La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Sur les demandes nouvelles concernant les créances du SIP et du SIE : Les demandes relatives à ces deux créances ont été présentées à la dernière audience alors que les créanciers, non concernés par la demande de vérification de créance n'ont pas été convoqués et n'ont pas comparu. Les demandes de vérification de créances tardives n'ont pas été formées dans les conditions de l'article R.723-8 du Code de la consommation et seront déclarées irrecevables. Sur la créance de la société [8] : Alors que la convocation qui lui a été adressée le 24 juillet 2023 mentionne que le créancier est invité à se munir de tout document utile permettant de confirmer ses prétentions et notamment : offre de prêt, tableau d'amortissement, historique de compte récent, aucun élément n'a été transmis par la société [8] qui n'a jamais comparu. L'existence de cette créance n'est pas démontrée. La créance retenue dans l'état détaillé du passif pour la somme de 194.000 euros au titre du cautionnement des engagements de la SCI [12] sera écartée de la procédure de surendettement. Sur la créance de la [9] P0008401519 : Cette créance est relative au cautionnement des engagements de la SCI [11]. Après la vente de la maison des époux [S] et recalcul des sommes réclamées par la [9], le créancier a confirmé en cours d'instance l'extinction de sa créance. Cette dernière sera donc écartée de la procédure de surendettement des époux [S]. Sur la créance de la [9] P0007741804 : Cette créance est relative au cautionnement des engagements de la SCI [14]. Monsieur et Madame [S] se sont portés cautions solidaires des engagements de ladite SCI pour la somme de 30.000 euros chacun. Les époux [S] ont renoncé au bénéfice de discussion permettant au prêteur de leur demander le paiement de sa créance sans avoir à justifier de poursuites préalables à l'encontre du débiteur principal. La [9] produit la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la notification de la déchéance du terme en date du 16 juin 2021 adressée à la SCI [14]. Après déduction du prix de vente de l'immeuble appartenant à ladite SCI, la créance s'élève à la somme de 217.203,12 euros. La [9] justifie d'une créance certaine, liquide et exigible et est bien fondée à solliciter l'inscription de sa créance, dans la limite des engagements de cautions, au passif des époux [S]. Cette créance sera donc retenue pour la somme de 60.000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort. Déclare Monsieur et Madame [S] irrecevables en leur contestation des créances du SIP de [Localité 6] et du SIE. Fixe la créance de la [9] P0007741804 à la somme de 60.000 euros. Fixe pour les besoins de la procédure la créance de la [9] P0008401519 à la somme de 0 euro. Ecarte la créance de la société [8]. Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l'examen de la situation de surendettement de M. et Mme [S]. Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058f731296b51ba2b8cbb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA