Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058f731296b51ba2b8cbef
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 14 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 20] [Localité 11] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00073 - N° Portalis DB26-W-B7I-H57U Jugement du 08 Octobre 2024 Minute n° S.C.I. [19] C/ [C] [I], S.A. [15], Société [16], [22], S.A. [14], SGC [Localité 21], Société [13], Société [17], Société EDF SERVICE CLIENT, Société [29], CAF DE LA SOMME, TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, [23], SIP [Localité 11] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 3 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ; Sur la contestation formée par : S.C.I. [19] [Adresse 4] représentée par Mme [O] [Y] à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Monsieur [C] [I] [Adresse 26] représenté par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS Créanciers : S.A. [15] [Adresse 5] Société [16] Chez [Adresse 18], Absente [22] [Adresse 7], Absente S.A. [14] [Adresse 12], Absente SGC [F] [Adresse 9], Absente Société [13] [Adresse 28], Absente Société [17] [Adresse 6], Absente Société EDF SERVICE CLIENT [Adresse 27], Absente Société [29] [Adresse 25], Absente CAF DE LA SOMME [Adresse 10], Absente TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX [Adresse 8], Absente [23] [Adresse 24] [Localité 2], Absente SIP [Localité 11] [Adresse 3], Absente EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [C] [I] a saisi le 29 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 mars 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2024, la SCI [19], créancière, a exercé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 2 avril 2024. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 3 septembre 2024. À cette audience, la SCI [19] maintient les termes de son recours en exposant que Monsieur [C] [I] est débiteur de mauvaise foi, ce dernier n’ayant fait aucune démarche pour se reloger alors qu’une décision d’expulsion avait été rendue, a cessé de verser toute indemnité d’occupation à compter de la décision de recevabilité et a restitué le logement en juin 2024 dans un état lamentable qui nécessite des frais de ménage et de remise en état. Elle ajoute que le débiteur hébergeait son père agriculteur à la retraite sans avoir effectué la moindre démarche auprès du tuteur de ce dernier pour obtenir une participation aux frais et que ce dernier qui avait vendu son exploitation récemment est décédé, laissant supposer une succession bénéficiaire dont Monsieur [C] [I] pourrait bénéficier pour régler ses dettes. Monsieur [C] [I], représenté par son conseil a indiqué que s’il n’a pas payé son loyer, c’est parce que ses ressources étaient insuffisantes, ce qui ne peut caractériser sa mauvaise foi. Il ajoute que le bailleur qui disposait d’une décision de justice pouvait tout à fait procéder à son expulsion et ne peut donc lui reprocher son absence de départ spontané. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation par écrit sauf à rappeler le montant de leurs créances. L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. Il a été demandé à Monsieur [C] [I] de produire ses relevés de compte depuis la décision de recevabilité et à la SCI [19] de transmettre l’état des lieux de sortie. MOTIVATION Sur l'absence de comparution des créanciers : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la recevabilité de la contestation : Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la SCI [19] a exercé son recours contre la décision notifiée le 2 avril 2024 2024 par courrier expédié le 16 avril suivant. Le recours a bien été expédié dans un délai de 15 jours et est donc recevable. Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement : Le juge peut examiner d’office la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement à tout moment de la procédure. La bonne foi du débiteur est présumée. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que des débiteurs ne collaborent pas à l’instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] [I] a quitté le logement loué à la SCI [19] le 4 juin 2024 après une décision ordonnant son départ du logement en date du 13 décembre 2023. S’il a fait des efforts de règlements pendant quelques mois, il a cessé de régler toute indemnité d’occupation à compter de la décision de recevabilité de la commission de surendettement qui lui rappelait portant que si l’exécution de ses dettes était suspendue, il lui était fait obligation de payer ses charges courantes, et principalement son loyer. Or, bien au contraire, Monsieur [C] [I] n’a procédé à aucun règlement, même partiel, alors qu’il recevait directement l’aide au logement pour une somme de 144 euros. Il a gardé cette somme financée par la solidarité nationale et destinée au paiement exclusif de son loyer, laissant ainsi son passif s’accroître après la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Le débiteur ne peut obtenir à la fois la suspension de l'exigibilité de ses dettes et l'absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection. Au surplus, si une baisse de ressources peut expliquer les difficultés à faire face au paiement de l’intégralité du loyer, ces circonstances ne traduisant pas à eux seuls une mauvaise foi du débiteur, il est en tout outre lorsque celui-ci, outre le défaut de paiement du loyer restitue son logement dans un état lamentable comme cela est le cas en l’espèce : salissures, crasse, meuble de salle de bain et radiateur descellés…Ces dégradations et absence d’entretien sont en effet de nature à accroître l’endettement du débiteur à l’égard du bailleur qui va devoir procéder à un nettoyage en profondeur du bien, le repeindre et changer les éléments abîmés alors que l’occupation n’a duré que trois années. Il est usuellement admis que l'absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d'augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d'attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement. La carence de Monsieur [C] [I] dès la notification de la décision de recevabilité, n’utilisant au surplus pas l’allocation de logement perçue à cet effet pour limiter l’aggravation de son passif, conjuguée à la restitution d’un logement dans un état lamentable occasionnant ainsi une augmentation de son passif au regard des frais de remise en état nécessairement induit par l’état du logement qui ne pouvait faire l’objet d’une relocation sont caractéristiques de la mauvaise foi au sens du surendettement. Il y a donc lieu de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare Monsieur [C] [I] débiteur de mauvaise foi. Déclare Monsieur [C] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058f731296b51ba2b8cbef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA