Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058f731296b51ba2b8cc50
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 738 168 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 10] [Localité 8] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00051 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4R7 Jugement du 08 Octobre 2024 Minute n° URSSAF DE PICARDIE, [O] [K] C/ S.A. [11], Société [14],SIP [Localité 8], S.A. [9], S.A. [12] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 3 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ; Sur la contestation formée par : URSSAF DE PICARDIE [Adresse 3], Absente à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Monsieur [O] [K] [Adresse 4], Présent Créanciers : S.A. [11] Chez [12], [Adresse 7], Absente Société [14] Chez [12], [Adresse 7], Absente SIP [Localité 8] [Adresse 2], Absente S.A. [9] [Adresse 5], Absente S.A. [12] [Adresse 7] Absente FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES Monsieur [O] [K] a saisi le 9 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 28 novembre 2023 suivant par ladite commission. Dans sa séance du 13 février 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 84 mois en retenant une capacité de remboursement de 860,10 euros. Par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2024, Monsieur [O] [K] a formulé une contestation à l'encontre de cette décision en indiquant qu'une dette récente n'avait pas été intégrée au plan de désendettement. L'URSSAF Picardie, par courrier recommandé expédié le même jour a entendu actualiser sa créance. A la diligence du greffe, Monsieur [O] [K] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations. A l'audience du 18 juin 2024, l'affaire a été renvoyée pour mise en cause du [9], nouveau créancier non inclus dans le plan de désendettement. A l'audience du 3 septembre 2024, Monsieur [O] [K] demande à intégrer le [9] au plan de désendettement et demande à actualiser la créance de l'URSSAF à la somme de 67.729 euros correspondant au solde figurant sur son espace personnel. Il demande également au juge de recalculer sa capacité de remboursement en exposant supporter à compter de la rentrée de nouveaux frais pour son fils étudiant. Les créanciers et notamment l'URSSAF de Picardie n'ont jamais comparu. L'URSSAF a transmis son actualisation de créance pour l'audience du 18 juin 2024. Le [9] a confirmé une créance de 10.311,39 euros due par Monsieur [O] [K] au titre de ses engagements de caution de la société [13]. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution des créanciers : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Le recours de l'URSSAF n'est pas soutenu, le créancier ne comparaissant pas et ne faisant pas usage de la faculté de comparaître par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement portée à la connaissance du débiteur. Sur le bien fondé sur recours : Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers. La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. Sur la situation de surendettement : Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [O] [K] s'élève à 114.120,82 euros, après actualisation de la créance de l'URSSAF au regard des dettes figurant sur la page personnelle du débiteur sur son site mentionnant un total de recouvrement amiable de 9.272 euros et de recouvrement forcé de 58.657 euros et dont le détail par dette est fourni. S'y ajoute la créance du [9] de 10.311,39 euros. Par ailleurs, les ressources de Monsieur [O] [K] s'élèvent à la somme moyenne de 2.976,33 euros pour un patrimoine ne se composant d'aucun actif réalisable à court terme. Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [O] [K] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur la bonne foi : La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [O] [K]. Sur les mesures imposées : La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 3.062 euros composés du salaire de Monsieur [O] [K]. Il résulte des éléments actualisés que Monsieur [O] [K] a perçu au titre de l'année 2023 un revenu de 35.716 euros, soit une moyenne de 2.976,33 euros. Il vit seul et il y a donc lieu de retenir divers forfaits pour une personne : - 625 euros au titre du forfait de base - 120 euros au titre du forfait habitation - 121 euros au titre du forfait chauffage Son loyer s'élève à la somme de 650 euros hors charges. Il y a lieu de retenir des frais de mutuelle dépassant le forfait pour 49,13 euros. Il supporte un impôt mensuel de 186,25 euros. Son fils est étudiant, titulaire d'un bail à compter de la rentrée 2024 pour un loyer de 610 euros charges comprises. Il déclare lui verser 400 euros et justifie régler son assurance automobile pour 124 euros. Ainsi, les ressources actuelles Monsieur [O] [K] s'élèvent à la somme totale de 2.275,38 euros. La quotité saisissable au regard du barème des saisies des rémunérations s'élève à 1.434,61 euros. Pour autant, sa capacité réelle de remboursement s'élève à 700,95 euros. Monsieur [O] [K] devra donc régler son passif selon les modalités précisées au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclare Monsieur [O] [K] et l'URSSAF de Picardie recevables en leur contestation des mesures imposées ; Constate que le recours de l'URSSAF de Picardie n'est pas soutenu ; Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [O] [K] à la somme de 700,95 euros par mois ; Dit que Monsieur [O] [K] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1ernovembre 2024 ; Dit que Monsieur [O] [K] devra: - effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ; - ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; - mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ; - informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ; - informer la commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ; Dit que les éventuelles économies réalisées par Mons Monsieur [O] [K] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ; Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables : - ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ; - doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ; - doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ; Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d'inscription de la situation du débiteur ; Invite Monsieur [O] [K] à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d'un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 8] ; Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. PLAN DE SURENDETTEMENT DEBITEUR : Monsieur [O] [K] Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens, chambre de la proximité du 8 octobre 2024 RG n° 11 24 51 RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/11/2024 au 01/12/2024 Mensualité du 01/01/2025 au 01/11/2031 Effacement Restant dû fin R1 SIP [Localité 8]/ TH 20 21 22 904 € 0,00% 452€ 0 € 0 € 0 € R1 SIP [Localité 8] / IR 17 19 20 21 22 26646,83€ 0,00% 89,89 € 192,05 € 10 718,95 € 0 € R1 URSSAF DE PICARDIE / 227 831013784 67 929€ 0,00% 159,06 € 490,60 € 27 381,68€ 0 € R2 [12] / 75110010321 2 521,95 € 0,00% 0 € 18,30 € 1 003,039 € 0 € R3 [9] / caution garage du vronnais 10 311,39 € 0,00% 0 € 0 € 10 311,39 € 0 € R3 [11] / 60120719855 1 806,41 € 0,00% 0 € 0 € 1 806,41 € 0 € R3 [14] / 39197973686 4 001,24 € 0,00% 0 € 0 € 4 001,24 € 0 € Total Mensualités 700,95 € 700,95 € La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058f731296b51ba2b8cc50
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