Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058f731296b51ba2b8cc97
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 59 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 6] [Localité 5] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00098 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7BU Jugement du 08 Octobre 2024 Minute n° Société [7] C/ Société [8] ( [8] ), [R] [C], S.E.L.A.R.L. [9] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 3 Septembre2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ; Sur la contestation formée par : Société [7] [Adresse 10], Comparante par LRAR à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Madame [R] [C] [Adresse 3] Représentée par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS Créanciers : Société [8] ( [8] ) [Adresse 2], Absente S.E.L.A.R.L. [9] [Adresse 4], Absente FAITS - PROCEDURE - DEMANDES Madame [R] [C] a saisi le 21 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024 par ladite commission qui, dans sa séance du 28 mai 2024 a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 31 mai 2024, la société [7] a contesté les mesures imposées, sollicitant un moratoire afin de permettre un retour à l'emploi de la débitrice. A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations. A l'audience, la société [7] ne comparaît pas mais a fait pas usage des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. Madame [R] [C], représentée par son conseil, demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement en expliquant être sans emploi depuis plusieurs années et qu'elle présente des problèmes de santé faisant obstacle à sa réinsertion professionnelle. Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les autres créanciers n'ont pas fait parvenir d'observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance. La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de comparution des créanciers : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées : Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l'article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la société [7] a exercé son recours le 31 mai 2024 pour une notification de la décision qui lui a été faite la veille, soit dans ce délai de 30 jours. Dès lors, son recours est recevable. Sur les mesures imposées : La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [R] [C] est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers. Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Madame [R] [C] s'élève à 8.257,68 euros. Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour 1.252 euros et ses charges sont évaluées à 1.594 euros en retenant un loyer et divers forfaits pour deux personnes. Son fils est âgé de 19 ans et n'a pas d'emploi. Madame [R] [C] est âgée de 51 ans. Elle est reconnue travailleur handicapé et justifie de problèmes de santé actuels faisant obstacle à son insertion professionnelle. Elle est sans emploi depuis 2017, date à laquelle ses problèmes de santé semblent s'être manifestés. Elle ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement et compte tenu de son âge, de l'inscription de son chômage dans la durée et de ses problèmes de santé, elle ne peut espérer de retour à meilleure fortune. La situation du débiteur apparaît ainsi irrémédiablement compromise et le redressement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission de surendettement apparaît justifié. La décision du 28 mai 2024 sera dès lors maintenue. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort : DECLARE la société [7] recevable et bien fondée en son recours. DIT que la situation de Madame [R] [C] est irrémédiablement compromise. MAINTIENT la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Somme en date du 28 mai 2024. RAPPELLE que la présente décision entraîne l'effacement de plein droit de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Madame [R] [C] trouvant leur fait générateur antérieurement à la présente décision et restées impayées, en ce compris la dette résultant de l'engagement que Madame [R] [C] a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par une caution ou un coobligé personnes physiques. RAPPELLE, sauf accord du créancier, que sont exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes découlant d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. RAPPELLE que le tableau des créances dressé par la commission et annexé à la présente décision n'est qu'indicatif, peu important que toutes les créances n'y figurent pas ou que leur montant soit erroné. RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel emporte inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant une durée de 5 ans. RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.262-2 du code de larticle 472 du code de procédure civilearticle L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058f731296b51ba2b8cc97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA