Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058f731296b51ba2b8cce2
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 12] [Localité 8] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00104 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7R5 Jugement du 08 Octobre 2024 Minute n° [O] [H] C/ [V] [S], FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, TRESORERIE [Localité 11], S.A.S. [15], Société [14], S.E.L.A.R.L. [16], [L] [G] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 3 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024; Sur la contestation formée par : Madame [O] [H] [Adresse 2], Présente à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Monsieur [V] [S] [Adresse 6] Créanciers : FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 5], Absente TRESORERIE [Localité 11] [Adresse 4], Absente S.A.S. [15] [Adresse 9] DEFENDEUR, Absente Société [14] Chez [13], [Adresse 3], Absente S.E.L.A.R.L. [16] [Adresse 10], DEFENDEUR, Absente Madame [L] [G] [Adresse 7], Présente EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [V] [S] a saisi le 22 mai 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 juillet 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2024, Madame [O] [H], créancière, a exercé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 31 mai 2024. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à la diligence du greffe à l'audience du 3 septembre 2024. À cette audience, Monsieur [V] [S] qui n'a pas retiré sa convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n'a pas comparu. Madame [O] [H] a maintenu les termes de son recours en exposant que Monsieur [V] [S] est de mauvaise foi, ce dernier ayant consenti un plan d'apurement de sa dette dans le cadre d'une conciliation alors que la procédure de surendettement était en cours et qu'il savait qu'il ne pourrait payer. Madame [L] [G], créancière, a comparu et a indiqué que Monsieur [V] [S] son ancien compagnon était de mauvaise foi. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucune observation par écrit. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIVATION Sur l'absence de comparution des créanciers : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la recevabilité de la contestation : Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, Madame [O] [H] a exercé son recours contre la décision notifiée le 31 mai 2024 par courrier reçu par la commission de surendettement le 13 juin suivant. Le recours a donc bien été expédié dans un délai de 15 jours et est donc recevable. Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement : Le juge peut examiner d'office la recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement à tout moment de la procédure. La bonne foi du débiteur est présumée. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. La mauvaise foi peut également être retenue dans le cadre procédural, dès lors que des débiteurs ne collaborent pas à l'instruction de leur dossier, voire tentent de dissimuler leur situation. En l'espèce, il apparaît que Madame [O] [H] a été informée tardivement de la procédure de surendettement de Monsieur [V] [S] qui ne l'avait pas intégrée en qualité de créancière. Madame [O] [H] explique en effet avoir été informée de cette situation lorsque le commissaire de justice mandaté pour procéder à l'exécution d'un titre exécutoire a été avisé de l'existence de la procédure et avoir alors contacté la commission de surendettement pour avoir confirmation et intervenir à la procédure. Monsieur [V] [S] ne paraît donc nullement avoir pris l'initiative de cette démarche d'intégration de Madame [O] [H] en qualité de créancière. Or, alors qu'il faisait l'objet d'une procédure de surendettement et qu'il avait comparu à peine quinze jours plus tôt devant le juge du surendettement dans le cadre d'une demande de vérification de créances, Monsieur [V] [S] a signé un protocole d'accord dans le cadre d'une conciliation aux termes duquel il s'engageait à rembourser une dette de 2.500 euros en mensualités de 500 euros dès le 30 janvier 2024. Bénéficiant d'une procédure de surendettement dont il a manifestement tenu Madame [O] [H] dans l'ignorance et n'a pas fait de démarche pour l'intégrer au rang de ses créanciers et permettre un règlement de sa créance, Monsieur [V] [S] ne pouvait ignorer qu'il ne pouvait procéder au règlement de ces sommes. Monsieur [V] [S] a fait donc preuve d'une mauvaise foi procédurale tant à l'égard de la commission, en cachant une partie de ses dettes et en s'engageant à des remboursements malgré l'interdiction qui lui était faite et à l'égard de Madame [O] [H] qu'il a tenu à l'écart de la présente procédure. Il y a donc lieu de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort. Déclare Monsieur [V] [S] débiteur de mauvaise foi. Déclare Monsieur [V] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058f731296b51ba2b8cce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA