Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058f731296b51ba2b8cd2b
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 15] [Localité 9] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00081 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6FB Jugement du 08 Octobre 2024 Minute n° [Z] [Y], [X] [Y] C/ [B] [F], Société [26], Société [18], [23] [Localité 12], Société [13], Société [14], S.C.I. [22], [24] [Localité 20] ET AMENDES Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de LEROY Agnès, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 3 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ; Sur la contestation formée par : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 6] [Localité 10], Absent Madame [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Madame [B] [F] [Adresse 7], Absente Créanciers : Société [26] Chez [21], [Adresse 11], Absente Société [18] [Adresse 25], Absente SIP [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 16], Absente Société [13] Chez [19], [Adresse 3], Absente Société [14] [Adresse 17], Absente S.C.I. [22], [Adresse 8], Absente TRESORERIE [Localité 20] ET AMENDES [Adresse 2], Absente EXPOSE DE LA SITUATION Madame [B] [F] a saisi le 11 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a déclaré cette demande recevable le 23 avril suivant. Par courriers expédiés le 2 mai 2024, Madame [X] [Y] d'une part, et Monsieur [Z] [Y] d'autre part, ont formé une contestation contre cette décision au motif que Madame [B] [F] n'est pas débitrice de bonne foi. La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. A l'audience du 18 juin 2024, le conseil de Madame [X] [Y] a sollicité le renvoi pour se mettre en état et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre suivant. Par courrier du 27 août 2024, Madame [B] [F] a demandé de mettre fin à la procédure de surendettement dont elle fait l'objet après la perception d'un acompte dans le cadre d'une succession lui permettant de solder son passif. Seule Madame [X] [Y], représentée par son conseil, a comparu à l'audience et a pris acte du désistement de Madame [B] [F] du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours : Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [Y] ont exercé leurs recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédiés le 2 mai 2024 pour une notification qui leur a été faite respectivement les 27 et 29 avril 2024. Leurs recours exercés dans le délai de 15 jours sont donc recevables. Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement : Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers. La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. En l'espèce, alors qu'une partie de ses créanciers soulèvent son absence de bonne foi, Madame [B] [F] a indiqué souhaiter mettre fin à la procédure de surendettement dont elle bénéficie suite à la perception d'un acompte dans le cadre d'une succession. Ces fonds, dont le versement n'est pas justifié, sont de nature à écarter la situation de surendettement puisque Madame [B] [F] serait en mesure de régler tout son passif selon ses déclarations. Il sera donc pris acte de son désistement de la procédure de surendettement elle-même. De ce fait, les recours formés par les créanciers deviennent sans objet, la procédure de surendettement et ses conséquences prennent fin et les créanciers recouvrent leur droit de poursuite. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort ; Déclare Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [Y] recevables en leurs recours ; Constate que Madame [B] [F] se désiste de sa procédure de surendettement ; Dit en conséquence que la présente décision met fin à cette procédure de surendettement et que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite ; Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ; Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058f731296b51ba2b8cd2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA