Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058f741296b51ba2b8cd9a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 74 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS CS 32722 [Localité 9] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00105 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7R6 Jugement du 08 Octobre 2024 Minute n° S.A. [18] C/ [U] [G] [O], FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Mutuelle [14], CAF DE LA SOMME, Société [11], Société [15], Société [17], TRESORERIE [Localité 12] ET AMENDES Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 3 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ; Sur la contestation formée par : S.A. [18] [Adresse 4] représentée par Me Frédéric CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Monsieur [U] [G] [O] [Adresse 7], Présent Créanciers : FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE [Adresse 5] Absente Mutuelle [14] [Adresse 3], Absente CAF DE LA SOMME [Adresse 10], Absente Société [11] Chez France Contentieux, [Adresse 6], Absente Société [15] [Adresse 8], Absente Société [17] ITIM/PLT/COU, [Adresse 19], Absente TRESORERIE [Localité 12] ET AMENDES [Adresse 2], Absente EXPOSE DE LA SITUATION Monsieur [U] [G] [O] a saisi le 30 janvier 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a déclaré cette demande recevable le 27 février 2024. Dans sa séance du 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juin 2024, la Société [13] (ci-après la [16]) a contesté cette décision au motif que la situation de Monsieur [U] [G] [O] n'était pas irrémédiablement compromise. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 3 septembre 2024. La [16], représentée par son conseil maintient les termes de son recours et ajoute soulever la mauvaise foi du débiteur qui a laissé volontairement son passif augmenter en ne faisant aucun effort de règlement, même partiel, malgré la perception de revenus. Les autres créanciers n'ont pas comparu. Monsieur [U] [G] [O] sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement. Il précise ne pas avoir été en mesure de payer son loyer car travaillant en intérim, il ne travaillait pas toujours. Il est apparu au cours des débats que Monsieur [U] [G] [O] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire auquel il a été mis fin en août 2024. Il a dans ce cadre affirmé n'avoir bénéficié d'aucune indemnité de rupture. L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 et Monsieur [U] [G] [O] a été invité à produire sous une semaine les pièces relatives à sa situation financière actuelle et les documents de fin de contrat de travail. Des documents ne répondant pas à la demandes sont arrivés le 16 septembre 2024 MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement : Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement. Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée. La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers. La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue. En l'espèce, il sera tout d'abord observé que malgré la demande qui lui a été faite, Monsieur [U] [G] [O] n'a fourni aucun élément permettant d'actualiser sa situation financière et d'appréhender les conséquences de la rupture de son contrat de travail dans la mesure où il a adressé des parties de relevés bancaires (une page sur quatre) et la première page de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne contenant pas d'information sur les conséquences financières de cette rupture. Il sera observé, à la lecture du relevé de la [16] que le dernier versement de loyer par le débiteur est intervenu le 4 mai 2023. Aucun règlement n'est ensuite intervenu jusqu'au départ de Monsieur [U] [G] [O] en mars 2024, soit près d'une année plus tard. La dette locative s'élève à ce jour à la somme de 8.329,98 euros. Or, Monsieur [U] [G] [O], qui a revendiqué sa qualité de travailleur intérimaire ne bénéficiant pas de missions en permanence pour expliquer sa carence, était bien travailleur intérimaire mais dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 19 décembre 2022. Il bénéficiait dans ce cadre d'une garantie minimale mensuelle de rémunération de 1.747,20 euros lui permettant de faire face au paiement d'un loyer de 430,63 euros. Monsieur [U] [G] [O] ne peut donc prétendre à une instabilité de ses ressources liées au travail intérimaire. Il résulte au surplus des éléments remis à l'audience par Monsieur [U] [G] [O] que l'accumulation d'une dette auprès de la [16] résulte en réalité d'un choix de ne pas prioriser le paiement de son loyer au profit de dépenses plus que discutables au regard de la précarité qu'il invoque, dont l'achat d'un téléphone I-Phone 14 pour 571 euros en complément d'un engagement de 24 mois dans le cadre d'un abonnement téléphonique de 44,99 euros en juillet 2023. Le prix de ce téléphone couvrait largement le montant de son loyer. Ainsi, alors qu'il disposait d'un revenu stable lui permettant de faire face à ses charges et notamment son loyer, Monsieur [U] [G] [O] s'est abstenu de tout versement au titre de ses obligations locatives pendant près d'une année. Il n'a en outre pas communiqué les pièces sollicitées en cours de délibéré pour apprécier sa situation financière, témoignant ainsi également d'une mauvaise foi procédurale. La mauvaise foi de Monsieur [U] [G] [O] au sens du surendettement étant établi, il sera déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Dit que Monsieur [U] [G] [O] est débiteur de mauvaise foi, Déchoit Monsieur [U] [G] [O] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058f741296b51ba2b8cd9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA