Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67058f741296b51ba2b8ce83
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 98 016 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS CS 32722 [Localité 13] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] RG N° N° RG 23/00093 - N° Portalis DB26-W-B7H-HSTB Jugement du 08 Octobre 2024 Minute n° ASSOCIATION [29], [P] [J] C/ SIP [Localité 13], S.A. [20], Société [21], Société [15], FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE DU [17], Société [16], SGC [19], S.A. [18], Société [24], Société [22], [D] [J] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 08.10.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 3 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 ; Sur le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire concernant : Monsieur [P] [J] EHPAD [23], [Adresse 7], non comparant sous tutelle de l’ASSOCIATION [29] [Adresse 9] Présente Créanciers : SIP [Localité 13] [Adresse 5], Absente S.A. [20] [Adresse 2] Absente Société [21] [Adresse 28], Absente Société [15] Chez [Localité 26] Contentieux, [Adresse 6], Absente FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE DU [17] [Adresse 10], Absent Société [16] [Adresse 14], Absente SGC [19] [Adresse 3], Absente S.A. [18] [Adresse 4] représenté par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS Société [24] [Adresse 11], Absente Société [22] [Adresse 27] Absente Madame [D] [J] Foyer d’Accueil Médicalisé du [17], [Adresse 10], Absente FAITS - PROCEDURE - DEMANDES Par jugement du 12 décembre 2023, publié le 10 janvier 2024 au BODACC, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la présente juridiction a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de M [P] [J] et dit que l'ensemble des créanciers devaient déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC entre les mains du mandataire désigné, Me [I] [R]. Par lettre du 20 juin 2024, Me [R] a déposé son bilan économique et social après qu'elle l'a adressé à chacun des créanciers par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe a régulièrement convoqué à l'audience et invité à produire leurs observations le débiteur et les créanciers. A l'audience, M [P] [J], représenté par son curateur, l'Association [29] ([29]) réitère sa demande de rétablissement personnel en confirmant l'absence d'actif réalisable autre que le bien immobilier indivis. Le [18], représenté par son conseil, demande d'arrêter sa créance à la somme retenue par Me [I] [R]. La décision a été mise en délibéré à la date du 8 octobre 2024 après avoir demandé à l'ATS de préciser les termes de son courrier aux termes duquel elle explique ne pas être créancière de M [P] [J] comme indiqué dans l'état des créances s'agissant d'une créance du FAM du [17] alors qu'elle a déclaré cette même créance pour le compte de [X] [J], fille du débiteur. Par courrier reçu le 9 septembre suivant, l'ATS a confirmé que la créance retenue par Me [I] [R] est bien une créance à l'égard de [X] [J] comme déclaré par ses soins entre les mains du mandataire. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'arrêté de l'état des créances et les éventuelles contestations : Les créanciers sont tenus de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du 20 octobre 2021 et à l'adresse et aux coordonnées du mandataire désigné. A peine d'irrecevabilité, la déclaration de créances doit comporter le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de la déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, ainsi que, le cas échéant, les voies d'exécution déjà engagées. Sont éteintes les créances existant au jour du jugement d'ouverture de la procédure qui n'auront pas été produites entre les mains du mandataire désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la présente décision au BODACC, sauf relevé de forclusion par le juge. La présente juridiction ne peut être saisie d'une demande en relevé de forclusion que dans un délai de six mois à compter de la publicité au BODACC. Sous peine d'irrecevabilité, le débiteur et les créanciers sont tenus d'adresser au greffe 15 jours avant l'audience leurs éventuelles contestations portant sur l'état des créances. En l'espèce, le délai en demande de relevé de forclusion étant expiré depuis le 10 juillet 2024. Sur les dix créanciers partie à la procédure, six d'entre eux ont déclaré leur créance ([18], SIP [Localité 13], SGC [19], [16], [22] et [24]). S'est ajoutée la déclaration de créance de l'ATS en qualité de tuteur de Mme [X] [J]. L'état des créances mentionne bien que la créance concerne Mme [J]. Les créanciers régulièrement informés par le mandataire de l'état des créances n'ayant pas fait connaître de contestations, il convient d'arrêter l'état des créances selon bordereau annexé à la présente décision à la somme de 73.980,16 euros, dont 58.354,44 euros à titre privilégié. Sur la poursuite de la procédure de rétablissement personnel et la liquidation judiciaire du patrimoine : M [P] [J] n'ayant pas vu sa situation se modifier favorablement, il se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il sera donc procédé à la vente de son seul actif réalisable, l'immeuble indivis situé à [Localité 25] (Somme), [Adresse 12], cadastrée section E n°[Cadastre 8], pour 6 ares et 60 centiares selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort. Arrête l'état des créances selon bordereau annexé à la présente décision, à la somme de 73.980,16 euros dont la créance de Mme [X] [J] représentée par son tuteur l'Association Tutélaire de la Somme. Rappelle que sont éteintes les créances existantes au jour du jugement d'ouverture de la procédure, ou trouvant leur fait générateur antérieurement audit jugement, qui n'ont pas été produites entre les mains du mandataire désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité dudit jugement au BODACC. Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine de M [P] [J]. Maintient en qualité de liquidateur Me [R]. Rappelle que le liquidateur désigné dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. Rappelle que le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances. Rappelle que le liquidateur rend compte de sa mission à la présente juridiction en déposant un rapport dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix. Dit que les frais et dépens, en ce compris les frais de publicité, seront avancés par le Trésor public. Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67058f741296b51ba2b8ce83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA