Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705909e1296b51ba2b93f9a
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 2 099 904 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07 Octobre 2024 AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] C/ [G] [E] N° RG 20/00904 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GJBA Assignation :09 Juin 2020 Ordonnance de Clôture : 01 Juillet 2024 Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 9] Représentant : Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 Juillet 2024, Composition du Tribunal : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2024 JUGEMENT du 07 Octobre 2024 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, contradictoire signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par une ordonnance rendue par le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d'Angers le 4 mai 2012, M. [G] [E] et Mme [B] [U], représentants légaux de leurs enfants alors mineurs [C] [E], né le [Date naissance 3] 1999, [H] [E], né le [Date naissance 4] 2001 et [Z] [E], né le [Date naissance 6] 2006, ont été autorisés à accepter une indemnité de 7 000 euros offerte à titre de transaction par la société Gan Eurocourtage pour chacun des mineurs en réparation de leur préjudice d'affection causé par le décès de leur oncle paternel et a dit que les fonds seront versés sur un compte productif d'intérêts ouvert au nom de chacun des mineurs. Ces fonds ont été placés, le 13 juin 2012, sur des livrets d'épargne ouverts au nom de chacun des enfants par M. [E] dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9]. Le 26 juin 2012, des virements de 5 000 euros ont été effectués de chacun des comptes des enfants vers le compte d’une entreprise SG auto-import gérée par M. [E], puis ce dernier a opéré plusieurs autres virements de chacun des comptes des enfants ainsi que des retraits d'argent et ce, jusqu'à presque épuisement des soldes des trois comptes entre le mois de juin 2013 et septembre 2014. Par ordonnance du 25 novembre 2015, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance d'Angers, alerté par Mme [U] et après audition de M. [E] qui a reconnu avoir effectué des prélèvements de sa seule initiative sur les comptes des mineurs à hauteur de 17 000 euros pour financer l'acquisition d'un véhicule pour son entreprise commerciale depuis lors en liquidation judiciaire, a, compte tenu de l'opposition d'intérêts existant entre les trois enfants mineurs et M. [E] devenu leur débiteur, désigné l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter les mineurs [C], [H] et [Z] [E] aux fins de clarifier la situation des avoirs bancaires. Par une autre ordonnance du 21 mars 2017, le juge des tutelles a étendu le mandat confié à l'UDAF du Maine-et-Loire à l'engagement d'une action judiciaire à l'encontre du Crédit mutuel en recouvrement des sommes perdues. Entre temps, le 18 janvier 2017, Mme [U], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants, avait fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Angers la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou en réparation des préjudices financiers et moraux en lui reprochant des manquements à son obligation de vigilance, après l'avoir vainement mise en demeure de rembourser la somme de 20 999,04 euros correspondant aux sommes indûment prélevées par M. [E] sur les trois livrets. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] a été assignée en intervention forcée aux mêmes fins. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a notamment déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Anjou et condamné la société Crédit mutuel de Saumur à payer à Mme [U], représentante légale de ses trois enfants ayant pour mandataire ad hoc l'UDAF de Maine et Loire, la somme globale de 20 999,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du prélèvement des fonds. La caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a relevé appel de ce jugement le 8 novembre 2019. Par acte d'huissier de justice du 9 juin 2020, la caisse de Crédit mutuel de Saumur a fait assigner M. [E] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance d’Angers et de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure d’appel. Me Gérard Berahya Lazarus, avocat au barreau d’Angers, s’est constitué le 6 juillet 2020 dans l’intérêt de M. [E]. Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers devant être rendu sur l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 15 octobre 2019. Le sursis à statuer a été renouvelé pour le même motif par ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2022. Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Angers mais seulement sur la recevabilité de l'action de Mme [U] tendant à l’indemnisation du préjudice subi par ses enfants et sur le montant de l'indemnisation allouée. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour d’appel a : - déclaré irrecevable l'action de Mme [U] tendant à l'indemnisation du préjudice subi par ses enfants ; - condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] à payer à : * M. [C] [E], la somme de 6 664,38 euros ; * M. [H] [E], la somme de 6 294,89 euros ; * à l'UDAF du Maine et Loire en qualité d'administrateur ad hoc de [Z] [E], la somme de 6 224,77 euros ; le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date des prélèvements des fonds et capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154, ancien, du code civil. Y ajoutant, la cour a condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] aux dépens d'appel et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 octobre 2023, Me [D] [A] [F] a fait savoir qu’il était sans nouvelle de son client et qu’il n’était pas en mesure de conclure pour le compte de celui-ci. * Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la caisse de Crédit mutuel de Saumur demande au tribunal, à titre principal, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 19 184,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du premier virement, outre les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile par elle supportés dans le cadre des instances ayant donné lieu au jugement du 15 octobre 2019 et à l’arrêt du 5 décembre 2023. Elle soutient, au visa des articles 389-5 et 1240 du code civil, que M. [E] a commis une faute préjudiciable à son encontre et demande que le défendeur soit déclaré entièrement responsable du préjudice financier qu’elle a subi. À titre subsidiaire et si par impossible le tribunal ne retenait pas la responsabilité civile de M. [E], la caisse de Crédit mutuel de Saumur demande la condamnation de ce dernier aux mêmes sommes et aux dépens mais sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, en soutenant que M. [E] a reçu des sommes indues de sa part. En toutes hypothèses, la caisse de Crédit mutuel de Saumur demande au tribunal de condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et de rappeler l’exécution provisoire. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale : Il résulte de l’article 389-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment des opérations financières litigieuses accomplies sur les comptes des mineurs, que dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles. Selon l’article 505 du même code, le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. Selon l’article 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, auquel renvoient les dispositions applicables en matière d’administration légale des biens des mineurs, constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Le tableau figurant en annexe 2 de ce décret prévoit que s’agissant des sommes d’argent, est considéré comme un acte de disposition, un prélèvement sur le capital à l’exclusion du paiement des dettes. En l’espèce, les virements et les prélèvements opérés par M. [E] sur les comptes de ses enfants de juin 2012 à septembre 2014 ont eu pour conséquence de vider quasi-intégralement ces comptes. Il s’agissait donc de prélèvements en capital qui engageaient le patrimoine des enfants et qui auraient dû en principe être accomplis par les deux parents. M. [E] a commis une faute qui engage sa responsabilité en effectuant seul des actes qui compromettaient le patrimoine de ses enfants. La cour d’appel d’Angers a retenu la responsabilité de la banque en rappelant que selon l’article 499 du code civil dans sa version issue de la loi du 5 mars 2007, applicable à la gestion en cas de tutelle, les tiers ne sont pas garants de l'emploi des capitaux mais que toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge. La cour a estimé que ce texte a introduit un devoir d'alerte qui s'applique en vertu des dispositions de l'article 389-7 à l'administration légale et qu’il en découle qu’une banque, dépositaire des fonds, n'est pas garante de l'emploi des fonds par l'administrateur légal, de sorte qu'elle ne peut être tenue responsable des retraits des fonds, mêmes conséquents et rapides et allant jusqu'à épuisement, mais qu’elle est néanmoins tenue à un devoir d'alerte si elle a connaissance d'actes ou d'omissions qui compromettent manifestement l'intérêt du mineur. La cour a aussi considéré que le devoir de vigilance d'une banque, qui concerne la régularité des opérations effectuées par son intermédiaire, lui impose de veiller à ce que les opérations effectuées soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elle a de son client. L'anomalie manifeste affectant le fonctionnement d'un compte bancaire peut donc conduire à ce que sa responsabilité soit engagée pour violation de son devoir de vigilance. C’est sur ce fondement et après avoir estimé que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 9] avait eu connaissance de la destination des fonds vers un compte de l'entreprise commerciale du père des mineurs, qu’elle a estimé que la responsabilité de la banque est engagée dès lors que sa faute a contribué à la disparition quasi-totale des sommes d'argent appartenant aux enfants mineurs. Il apparaît toutefois que la faute de la banque ainsi reconnue est postérieure à celle de M. [E] et n’a qu’un caractère secondaire par rapport à celle-ci puisque la faute de la banque ne serait pas survenue sans les agissements du défendeur. M. [E] a commis à l’égard de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] un faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La demanderesse est par conséquent bien fondée à obtenir la condamnation de M. [E] au paiement de la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance d’Angers et par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers. Il y a donc lieu de condamner M. [E] à payer à la banque la somme de 19 184,64 euros (qui correspond au cumul des trois sommes figurant au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel rappelé ci-dessus) avec intérêts au taux légal à compter de la date des prélèvements des fonds effectués sur les comptes de M. [C] [E], de M. [H] [E] et de M. [Z] [E]. M. [E] sera également condamné à payer à la caisse de Crédit mutuel de Saumur le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens auxquels elle a été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 15 octobre 2019 et par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 5 décembre 2023. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [E], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens. Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. - Sur l’exécution provisoire : Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 19 184,64 € (dix-neuf mille cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la date des prélèvements des fonds effectués sur les comptes de M. [C] [E], de M. [H] [E] et de M. [Z] [E] ; CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la caisse de Crédit mutuel de Saumur le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens auxquels elle a été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 15 octobre 2019 et par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 5 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles engagés dans la présente instance ; DIT que la présente décision est exécutoire de droit. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 499 du code civil dans sa version issue darticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 1240 du code civil. La demanderesse est paarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705909e1296b51ba2b93f9a
Données disponibles
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