Tribunal JudiciaireChambre 01 CTX IMMOBILIER
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 CTX IMMOBILIER — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670591ca1296b51ba2b9da23
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 080 473 €
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Texte intégral
Minute N° 24/00270 COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 24/01377 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXLK Me Régis LEVETTI Me Géraldine MARTINASSO ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 08 Octobre 2024 Nous, Hervé LEMOINE, Juge de la mise en état de la procédure suivie au tribunal judiciaire d’Avignon par les parties et assisté de Frédéric FEBRIER, greffier ; DEMANDEUR Monsieur [J] [M] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 8] (84) [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant) Rep/assistant : Guillaume GUTIERREZ, , avocat au barreau de Nîmes ( avocat plaidant) DÉFENDERESSE Madame [C] [M] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (84) [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat plaidant) Après avoir entendu les avocats de la cause le 02 juillet 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2024 prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe. -=-=-=-=-=-=- Expéditions délivrées aux avocats le Expéditions délivrées aux parties par LRAR le EXPOSE : Vu l’acte notarié du 21 juillet 2022 par lequel M. [J] [M] et sa soeur, Mme [C] [M] épouse [F], se sont partagés les biens composant la succession de leur mère, Mme [H] [K] divorcée [M], décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 9] (13) ; Vu l'assignation délivrée le 3 mai 2024 par M. [J] [M] à sa soeur, Mme [C] [M] épouse [F], à laquelle il reproche de refuser, malgré ses engagements, de lui rembourser la moitié des frais qu’il a engagés pour conserver le patrimoine de leur mère défunte, aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de : - condamner Mme [C] [F] à porter et payer à M. [J] [M] la somme de 10 804,73 euros majorés des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2023, - condamner Mme [C] [F] à porter et payer la somme de 4 000,00 euros à M. [J] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, aux termes desquelles Mme [C] [M] épouse [F] demande au juge de la mise en état de : - juger que le tribunal judiciaire d’Avignon est incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de Carpentras, - ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras, - condamner M. [J] [M] aux frais générés par le présent incident à hauteur de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [M] aux entiers dépens ; Vu les conclusions responsives d'incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, aux termes desquelles M. [J] [M] demande au juge de la mise en état de : - dire et juger que l’action introduite par M. [M] relève de l’application de l’article 45 du code de procédure civile, - dire et juger le tribunal judiciaire d’Avignon territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carpentras, - renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras, - débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties ; SUR CE : Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [C] [M] épouse [F]: Mme [F] demande au juge de la mise en état de constater l’incompétence territoriale de la juridiction saisie pour connaître du présent litige. Selon les dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l'instance”. Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”. L’article 75 du code de procédure civile dispose que “s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée”. Il résulte de ces textes pris ensemble que l’exception d’incompétence matérielle ou géographique de la juridiction initialement saisie constitue une exception de procédure qui relève, du jour de sa saisine jusqu’à son dessaisissement, de la compétence exclusive du juge de la mise en état. L’article 42 du code de procédure civile dispose que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”. L’article 43 de ce même code précise que “le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence” . Le domicile est défini par l’article 102 de ce code comme le “lieu où [une personne] a son principal établissement”. En l’espèce, l’action intentée par M. [J] [M] à l’encontre de Mme [C] [M] épouse [F] est fondée à titre principal sur la gestion d’affaire, à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause. Il n’est pas contesté que Mme [C] [M] épouse [F] est domiciliée à [Localité 10] (84), commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Carpentras (84). Ni l’article 45, ni l’article 46 du code de procédure civile n’ont vocation à recevoir application puisqu’il ne s’agit pas d’une action en partage successoral, un acte de partage ayant été signé par les héritiers en juillet 2022, et puisque les quasi-contrats ne relèvent pas de l’article 46 du code de procédure civile (2ème Civ. 7 juin 2006). Dès lors, en application de l’article 42 du code de procédure civile précité, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée avant toute défense au fond par les parties, de déclarer le tribunal judiciaire d’Avignon (84) incompétent pour connaître de l’action introduite par M. [M] et, en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras (84) ; Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens de la présente instance doivent être réservés dans l’attente de la décision qui interviendra devant la juridiction territorialement compétente. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] épouse [F]. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions fixées à l'article 795 du code de procédure civile, NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de Carpentras (84) pour connaître des demandes formées par M. [J] [M] à l’égard de Mme [C] [M] épouse [F] par acte introductif d’instance du 3 mai 2024 au regard du domicile de la défenderesse, situé à [Localité 10] (84), DISONS qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec copie de la décision de renvoi, DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RÉSERVONS les dépens. La présente ordonnance est signée par le juge de la mise en etat et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civilearticle 45 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile précitéarticle 73 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 75 du code de procédure civile dispose qarticle 81 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile narticle 42 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01 CTX IMMOBILIER
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670591ca1296b51ba2b9da23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA