Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594231296b51ba2ba8647
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00478 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JR23 du rôle général [L] [V] [F] [B] épouse [V] c/ [G] [W] épouse [C] [H] [A] [C] OUROU & ASSOCIES GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [L] [V] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [F] [B] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - Madame [G] [W] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Monsieur [H] [A] [C] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [V] et Madame [F] [B] épouse [V] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2]), parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3] depuis 2015. En 2020, les époux [V] ont acquis la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située [Adresse 1]) auprès de Monsieur [K] [C] et Madame [G] [W] épouse [C]. Les époux [C] sont restés propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 1]), parcelle cadastrée section AH [Cadastre 4], qu’ils ont acquise en 2014. Les époux [V] déplorent des troubles anormaux de voisinage résultant de la hauteur des arbres plantés sur la parcelle appartenant aux époux [C]. Ils indiquent que la hauteur des arbres leur occasionne une perte quasi-totale d’ensoleillement et d’autres nuisances résultant des chutes d’éléments provenant des arbres (branches, feuilles, écailles d’écorces, fruits) consistant notamment en l’obstruction des chéneaux de la toiture de leur maison d’habitation comportant un risque de dégât des eaux, la pollution de l’eau de leur piscine, les risques d’obturation du béton drainant et une détérioration prématurée des aménagements neufs. Un rapport d’expertise amiable a été établi par le cabinet [I], mandaté par l’assureur protection juridique des époux [V], la Société BPCE, le 5 août 2022. Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 9 janvier 2024. Par assignation en date du 27 mai 2024, Monsieur [L] [V] et Madame [F] [B] épouse [V] ont assigné Monsieur [K] [C] et Madame [G] [W] épouse [C] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention. Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, les époux [C] ont conclu au débouté de la demande et ont sollicité la condamnation des époux [V] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [V] ont réitéré oralement leur demande et leur conseil, y ayant été autorisé lors de l’audience du 10 septembre 2024, a repris sa plaidoirie dans un message RPVA en date du 12 septembre 2024. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - Une attestation de propriété, - Une attestation de vente, - Un rapport d’expertise établi par le cabinet [I] en date du 5 août 2022, - Des courriers, - Des photographies, - Un constat de carence de conciliation en date du 9 janvier 2024. Il est constant que les époux [V] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 3] et AH n°[Cadastre 5] et que ces parcelles sont voisines de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [C]. Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, les époux [C] indiquent que Monsieur et Madame [V] n’établissent pas la réalité des désordres qu’ils allèguent, qu’ils ont procédé à l’élagage des arbres litigieux et qu’il est en tout état de cause impossible, en raison de la densité de la végétation environnante, d’imputer les désordres que les époux [V] dénoncent aux arbres leur appartenant. Les époux [V] soutiennent au contraire que l’élagage réalisé par les époux [C] est insuffisant en ce qu’il s’est limité aux branches des arbres et n’en a pas réduit la hauteur, hauteur qui leur cause toujours des nuisances. En l’espèce, le cabinet [I] relève, aux termes du rapport d’expertise précité, qu’un platane planté sur la propriété des époux [C] situé à proximité de la cour aménagée par les époux [V] mesure 20 mètres de hauteur, que cet arbre était situé, avant transformation de la cour, « devant les dépendances du domaine (écuries) exposées plein SUD et permettait de faire de l’ombre aux animaux », que le tronc de l’arbre est « très proche, voire accolé au pied du mur d’enceinte de la cour » des époux [V] et que « si cet arbre n’est pas contenu, sa croissance engendrera des désordres également aux ouvrages de maçonnerie (mur de clôture/soutènement terres terrasse des assurés) », qu’un nouvel arbre de type platane a été planté « dans le seul point de jour exposé SUD dont pouvaient bénéficier les [époux [V]] à partir de leur cour », qu’aucun rayon de soleil ne pénétrait dans la cour des époux [V] malgré la période d’alerte canicule en vigueur, que « la température y est inférieure d’environ 10°C à celle extérieure à la cour » et que les rayons du soleil n’atteignent la cour qu’entre 16h et 17h (pages 11 à 15). L’expert indique « qu’en examinant l’aspect actuel des branches du platane, les anciens propriétaires entretenaient leur arbre de façon régulière en procédant à un rabattage de façon qu’il forme chaque année une « boule » limitée » et que ces arbres ne sont plus entretenus régulièrement depuis l’acquisition de la parcelle par les époux [C] (page 15). Il ajoute que des feuilles, écailles d’écorces, brindilles, graines d’érable et poussières de pollen sont présents dans la cour des époux [V] et que ces éléments proviennent nécessairement des arbres appartenant aux époux [C] (pages 16 et 17). Les époux [C] font valoir que l’élagage du platane a été réalisé. Cependant, aucun élément ne permet d’établir que ladite intervention a permis de mettre un terme aux désordres constatés par l’expert amiable dans le rapport précité. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. En revanche, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à l’expert désigné de se prononcer sur l’anormalité des troubles et nuisances constatés mais seulement sur leur existence, leur intensité et leur fréquence, la notion de trouble anormal de voisinage étant une notion juridique qui ne peut être appréciée que par le juge. Il en va de même de la conformité de l’implantation des arbres, plantations et éléments de végétation ainsi que de leur hauteur aux dispositions du Code civil qui relève de l’appréciation du juge du fond. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les époux [V], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [M] [T] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 6] [Localité 7] OU, A DEFAUT, Monsieur [U] [S] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 10] [Localité 9] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] et [Adresse 1] ([Localité 8]), parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ; 4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 5°) Vérifier l’existence des désordres, troubles ou nuisances allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet [I] le 5 août 2022, et les décrire en précisant leur nature, leur importance et leur étendue au regard des parcelles appartenant à Monsieur [L] [V] et Madame [F] [B] épouse [V] ; 6°) Rechercher les causes et les origines des désordres, troubles ou nuisances ; 7°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, troubles ou nuisances constatés, en évaluer le coût, la durée, ainsi que, le cas échéant, leur fréquence, et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 8°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 9°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 10°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 11°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 12°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Monsieur [L] [V] et Madame [F] [B] épouse [V] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [F] [B] épouse [V] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594231296b51ba2ba8647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA