Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594231296b51ba2ba866b
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 1 720 924 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00368 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQLG du rôle général [B] [U] [D] [R] c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME Société MACIF S.A. L’EQUITE GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS Monsieur [B] [U] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [D] [R] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (courriers du 15/05/2024) [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société MACIF [Adresse 1] [Localité 9] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. L’EQUITE [Adresse 3] [Localité 8] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 juin 2022, monsieur [B] [U] et madame [D] [R] ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7] (63). Alors que monsieur [B] [U] était conducteur de sa moto, assurée auprès de la SA L’EQUITE, et transportait madame [D] [R] en qualité de passagère, il a été percuté sur la droite par le véhicule Citroën C3 conduit par monsieur [Y] [E], assuré auprès de la société MACIF. Monsieur [U] et madame [R] ont été transportés au CHU de [Localité 7] par les pompiers. Monsieur [U] a subi une opération le même jour d’une fracture ouverte du tibia droit avec enclouage centromédullaire par clou Stryker, suivie d’une préconisation d’appui interdit pendant 45 jours avec immobilisation par attelle plâtrée postérieure puis botte de marche. Monsieur [U] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial à compter du 18 juin 2022 jusqu’au 19 août 2022, prolongé jusqu’au 20 novembre 2022. Monsieur [U] a subi une nouvelle intervention le 1er décembre 2023 au titre de l’ablation des vis de verrouillage du tibia et réalisation d’une greffe dans le cadre de la pseudarthrose de malléole avec une plaque verrouillée Zimmer associée à un greffo tri cortical prélevé sur la crête iliaque omo latérale. Cette opération a conduit à un nouvel arrêt de travail de monsieur [U], prolongé jusqu’au 28 avril 2024. Monsieur [U] a fait l’objet d’une mesure d’expertise amiable par le docteur [G] à la demande de son assureur. Toutefois, il expose n’avoir jamais été destinataire du rapport d’expertise. Madame [D] [R] a présenté des douleurs intenses au niveau du genou et de la cheville droite ainsi qu’au niveau des épaules et au niveau dorsal. Un bilan radiographique de son épaule droite réalisé le 16 septembre 2022 par le docteur [W] a notamment diagnostiqué une tendinopathie de l’infra-épineux associée à une bursopathie sous-acromiale. Madame [R] s’est vue prescrire un arrêt de travail à compter du 18 juin 2022, prolongé jusqu’au 24 avril 2024, date à laquelle elle a repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. Le docteur [G] a effectué une expertise amiable de madame [R]. Il a déposé son rapport le 04 novembre 2022 au terme duquel il a notamment conclu que son état n’était pas consolidé et qu’un nouvel examen était souhaitable à une année de l’accident soit en juin 2023. Le 11 janvier 2023, le procureur de la République de Clermont-Ferrand a informé monsieur [U] du classement sans suite de cette affaire, compte tenu des circonstances de l’accident, à savoir que le véhicule de monsieur [E] était arrêté au feu rouge mais qu’il a heurté celui de monsieur [U] en se déplaçant pour laisser passer les pompiers. Le procureur de la République a également indiqué à monsieur [U] que le remboursement de son préjudice et de celui de sa passagère était en cours de règlement par le biais de leurs assurances, lesquelles ont été destinataires d’une copie de procédure. Par courrier en date du 10 février 2023, le conseil de monsieur [U] a sollicité auprès de la SA L’EQUITE le paiement d’une provision compte tenu de l’absence de responsabilité de son client tant le cadre de l’accident survenu. En l’absence de réponse, par nouvelle correspondance du 13 novembre 2023, le conseil de monsieur [U] s’est adressé à la SA L’EQUITE et à la société MACIF afin de savoir quelle compagnie d’assurance disposait du mandat de gestion du dossier afin que des discussions puissent avancer quant à l’indemnisation des préjudices soufferts par son client. S’agissant de madame [R], elle a perçu une provision de 2000 euros versée par la SA L’EQUITE le 12 septembre 2022. Elle a formulé une nouvelle demande de provision à l’encontre de la MACIF le 10 février 2023, ce à quoi l’assureur lui a répondu être en désaccord avec les responsabilités retenues par l’EQUITE, indiquant qu’il appartenait à cette dernière d’indemniser les passagers du véhicule qu’elle assure. Dans ce contexte, par actes séparés en date des 24, 26 29 avril 2024, monsieur [B] [U] et madame [D] [R] ont assigné la société MACIF, la SA L’EQUITE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY DE DOME devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur la personne de monsieur [U] ainsi qu’une expertise sur la personne de madame [R]. Les demandeurs sollicitent également la condamnation in solidum de la SA L’EQUITE et de la société MACIF à payer à madame [R] la somme de 3500 euros et la condamnation de la société MACIF à payer à monsieur [U] la somme de 5000 euros à titre d’indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. En outre, ils sollicitent la condamnation de la société MACIF à leur payer à chacun la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 juin 2024 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la société MACIF a conclu aux fins suivantes : voir statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise médicale sollicitée par Monsieur [B] [U] et par Madame [D] [R], la MACIF formulant toutes protestations et réserves d’usage notamment quant à sa garantie,voir débouter Madame [D] [R] de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MACIF,dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes indemnitaires présentées par Monsieur [B] [U] lesquelles se heurtent à l’existence de difficultés sérieuses et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond,voir débouter Monsieur [B] [U] et Madame [D] [R] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,voir condamner Monsieur [B] [U] et Madame [D] [R] aux entiers dépens. Par des conclusions en défense, la SA L’EQUITE a conclu aux fins suivantes : statuer ce que de droit sur les demandes d’expertise médicale,prendre acte que la compagnie d’assurances l’ÉQUITÉ formule toutes protestations et réserves, débouter Madame [R] de sa demande en paiement d’indemnité provisionnelle, dirigée contre la compagnie d’assurance l’ÉQUITÉ,juger que seule la MACIF sera tenue de procéder au règlement de l’indemnité provisionnelle à titre infiniment subsidiaire, juger que la compagnie d’assurances L’ÉQUITÉ sera garantie par la MACIF, pour toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,débouter Madame [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 dirigée contre l’ÉQUITÉ. Au terme de leurs dernières conclusions, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales et ont sollicité de voir condamner in solidum la SA L’EQUITE et la société MACIF à leur payer à chacun la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La CPAM du PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courriers du 15 mai 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir et que les victimes ont été prises en charge au titre du risque maladie. Elle précise que le montant provisoire de ses débours pour monsieur [U] est de 17209,24 euros et de 9934,78 euros pour madame [R]. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de leur demande, monsieur [U] et madame [R] produisent notamment : un certificat médical initial de monsieur [U] et un compte rendu opératoire d’intervention du 18 juin 2022un compte rendu de tomoscintigraphie du docteur [Z] du 1er février 2023un bilan radiographique de monsieur [U] du 29 août 2023un compte rendu opératoire du 02 décembre 2023un certificat médical initial de madame [R] du 18 juin 2022un certificat médical du 12 juillet 2022 une échographie du talon d’Achille de la cheville droite de madame [R] du 05 août 2022une radiographie de l’épaule droite de madame [R] du 16 septembre 2022un rapport d’expertise amiable du docteur [G] du 04 novembre 2022. Sur la demande d’expertise de monsieur [B] [U]En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [B] [U] a souffert à la suite de l’accident de la circulation du 18 juin 2022. En effet, il ressort notamment du certificat médical descriptif initial établi par le docteur [H], exerçant au CHU de [10] de [Localité 7], que monsieur [U] présentait à son arrivée au CHU une fracture transverse comminutive métaphyso-diaphysaire distale de la fibula et du tibia droit avec une ouverture Cauchoix II de la face interne du tibia ainsi que des dermabrasions de la face externe de la jambe droite. Il ressort du compte rendu opératoire établi par le docteur [H] le 18 juin 2022 que monsieur [U] a subi une opération consistant en un « enclouage centromédullaire du tibia droit par clou stryker T2 diamètre 11 longueur 345 », un « verrouillage proximal dynamique par une vis diamètre 5 » et un « verrouillage distal en diamètre 5 deux vis ». Par ailleurs, dans son compte rendu de tomoscintigraphie du 1er février 2023, le docteur [Z] a notamment diagnostiqué à monsieur [U] l’existence d’une « fracture de la partie distale de la diaphyse tibiale droite », une « pseudarthrose de la fracture fibulaire distale droite avec présence d’un cal mais actuellement insuffisant pour consolider la fracture », ainsi qu’une « petite fracture associée de la malléole médiale droite ». Enfin, il ressort du compte rendu opératoire du 02 décembre 2023 que monsieur [U] a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une ostéotomie fibulaire et tibiale et en la réalisation d’une greffe dans le cadre de la pseudarthrose de malléole avec une plaque verrouillée Zimmer associée à un greffo tri cortical prélevé sur la crête iliaque omo latérale. L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [B] [U], ainsi que d’évaluer les préjudices subis. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande d’expertise de madame [D] [R] En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont madame [D] [R] a souffert à la suite de l’accident de la circulation du 18 juin 2022. En effet, il ressort notamment du certificat médical initial établi le 18 juin 2022 par le docteur [O], exerçant au CHU [10] de [Localité 7], que madame [R] présentait à son arrivée au CHU des douleurs intenses au niveau du genou et de la cheville droite, un œdème et hématome en regard du genou droit ains qu’une plaie nette au niveau de l’arrière de la cheville droite. Par ailleurs, il ressort du certificat médical du 12 juillet 2022 que madame [R] a présenté une « impotence fonctionnelle totale du membre inférieur droit » ainsi qu’une « laxité du plan interne signant une élongation du LLI ». Il ressort également du bilan de l’échographie du talon d’Achille de la cheville droite de madame [R] du 05 août 2022 la présence d’un « épaississement du rétinaculum médial en regard de l’infiltration cutanée sans hyperhémie pathologique ». Le bilan radiographique de l’épaule droite de madame [R] établi le 16 septembre 2022 révèle quant à lui une « tendinopathie de l’infraépineux associée à une bursopathie sous-acromiale ». Enfin, dans son rapport d’expertise dressé le 04 novembre 2022, le docteur [G] conclut à une absence de consolidation de l’état de santé de madame [R] et prescrit un nouvel examen post-traumatique au mois de juin 2023. L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [D] [R], ainsi que d’évaluer les préjudices subis. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur les demandes d’indemnité provisionnelle En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la demande de provision de monsieur [B] [U] Monsieur [U] sollicite la condamnation de la société MACIF à lui payer la somme de 5000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. La société MACIF s’oppose à cette demande au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’absence de clarté des circonstances de l’accident. Elle fait notamment valoir que monsieur [U] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation, soulignant que cette question relève de l’appréciation du juge du fond. En l’espèce, l’octroi d’une provision à monsieur [U] apparait prématuré au vu des contestations relatives aux circonstances de l’accident et de l’absence de caractérisation de la responsabilité de monsieur [E] avec l’évidence requise en référé, cette question nécessitant d’être débattue devant le juge du fond. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé. Sur la demande de provision de madame [D] [R]Madame [R] sollicite la condamnation in solidum de la SA L’EQUITE et de la société MACIF à payer à madame [R] la somme de 3500 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. La société MACIF soutient qu’il appartient à la SA L’EQUITE, assureur du véhicule sur lequel madame [R] était passagère, d’indemniser cette dernière s’il y a lieu. La SA L’EQUITE fait valoir que la société MACIF a repris le mandat de gestion de l’indemnisation de madame [R] et qu’elle seule est tenue à ce titre d’indemniser la victime. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la SA L’EQUITE a déjà versé une provision de 2000 euros à madame [R], le 12 septembre 2022. Au regard des textes donnant droit à réparation intégrale des passagers victimes de dommages corporels suite à un accident de la circulation, l'assureur chargé d'indemniser le passager est soit l'assureur qui estime que son assuré a la plus grande responsabilité dans l'accident de la route, soit, à défaut, l'assureur du véhicule dans lequel le passager était transporté. Dès lors, il appartient au juge du fond de trancher cette contestation sérieuse. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé. 3/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [B] [U] et madame [D] [R], demandeurs à l’acte, supporteront in solidum la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE deux mesures d’expertise distinctes, l’une concernant monsieur [B] [U] et l’autre concernant madame [D] [R], et commet pour y procéder : Le Docteur [A] [M] - expert près la Cour d’appel de RIOM - CHU [10], service de médecine légale [Adresse 6] [Localité 7] OU A DEFAUT Le Docteur [L] [J] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant CHU [10], Service de MEDECINE Légale [Adresse 6] [Localité 7] Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’enfant ou d’étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle, 1°) Convoquer monsieur [B] [U] et madame [D] [R] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ; 2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ; 3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. - Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ; 2.- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 3. - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 4. - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 5. - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 6. - Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 7. - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 9. - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 10. - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ; 11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 12. - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 14. - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 15. - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; 16. - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 10°) Plus généralement, donner tout élément utile. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que monsieur [B] [U] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros avant le 31 décembre 2024, DIT que madame [D] [R] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que l’expert devra rédiger deux rapports distincts, l’un pour monsieur [B] [U] et l’autre pour madame [D] [R], DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de ses deux rapports avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt des deux rapports, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif deux pré-rapports distincts contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe deux rapports définitifs distincts de ses opérations avant le 1er août 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité provisionnelle, CONDAMNE in solidum monsieur [B] [U] et madame [D] [R] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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- 8 octobre 2024
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