Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594231296b51ba2ba8670
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 42 618 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00653 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUYV du rôle général [V] [C] c/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME Etablissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 22] ONIAM [D] [X] S.A.S. CLINIQUE DE [18] GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS , Me Anthony FERRANDON , la SELARL LX [Localité 24]-[Localité 7] , Me Maud ROUCHOUSE , la SELAS SEBAN [Localité 16] Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS , Me Anthony FERRANDON , la SELARL LX [Localité 24]-[Localité 7] , Me Maud ROUCHOUSE , la SELAS SEBAN [Localité 16] Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de [Localité 7]-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE Madame [V] [C] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de [Localité 7]-FERRAND ET : DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (courrier du 22/07/2024) [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée Etablissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 22] [Adresse 4] Service des affaires financières [Localité 10] représentée par la SELAS SEBAN AUVERGNE, avocats au barreau de [Localité 7]-FERRAND ONIAM [Adresse 1] [Adresse 26] [Localité 13] représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de [Localité 7]-FERRAND Madame [D] [X] Clinique de la [18] [Adresse 25] [Localité 8] représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de [Localité 7]-FERRAND S.A.S. CLINIQUE DE [18] Société par actions simplifiée au capital de 426 183,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n B 444 573 935 dont le siège social est [Adresse 25] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 25] [Localité 8] représentée par Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de [Localité 7]-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [C] a été prise en charge le 10 novembre 2020 par le docteur [X], exerçant au sein de la clinique [18] située à [Localité 17] (63), pour donner naissance à son premier enfant par voie basse avec l’aide d’une ventouse. Lors de la délivrance, elle a subi une complication par déchirure périnéale complète de gravité IV suturée. A la suite de l’accouchement, madame [C] a présenté une incontinence anale persistante et s’est vue prescrire des soins de rééducation. Le 26 février 2021, elle a réalisé une IRM périnéale qui a révélé un « aspect infiltré épaissi au regard de la partie basse du pubo-rectal gauche et du sphincter externe étendu de 12h à 03h, prédominant à sa partie moyenne et inférieure, siège de remaniements cicatriciels et vraisemblablement hématiques ». Le 03 juin 2021, madame [C] a été opérée par le docteur [I] ; elle a subi des complications post-opératoires, notamment une fistule. Le 1er avril 2022, madame [C] a subi l’implantation d’électrodes de neuromodulation sous anesthésie générale, puis une seconde fois le 13 mai 2022. La neurostimulation a par la suite été interrompue par le projet d’une seconde grossesse de la patiente. Le 27 novembre 2023, madame [C] a donné naissance en urgence, par césarienne, à son second enfant. Une radiographie réalisée le 08 janvier 2024 a révélé que les électrodes s’étaient déplacées. Il a donc été nécessaire d’opérer à nouveau madame [C] le 15 mars 2024 afin de changer les électrodes. A ce jour, madame [C] expose qu’elle souffre toujours d’incontinence anale, incompatible avec une reprise professionnelle. Elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que de l’attribution d’une allocation pour adulte handicapé (AAH) depuis le 1er février 2023. Madame [C] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) [Localité 16] d’une demande d’indemnisation. Les docteurs [R] et [O] ont été désignés en qualité d’experts. Madame [C] s’est désistée de cette demande avant l’organisation de l’expertise amiable, le 04 juillet 2024. Par actes séparés en date des 16 et 17 juillet 2024, madame [V], [G], [J] [C] a assigné le docteur [D] [X], gynécologue obstétricien exerçant à la clinique [18], [Adresse 25], [Localité 8], la SAS CLINIQUE DE [18], les établissements HOSPICES CIVILS DE [Localité 22], l’ONIAM et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM) devant la présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à un collège d’experts, avec mission proposée. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, le docteur [D] [X] a formulé des protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité et a sollicité que les opérations d’expertise soient confiées à un expert de la même spécialité qu’elle, soit un gynécologue obstétricien. Elle a également formulé une demande de complément de la mission d’expertise. Par des conclusions en défense, les établissements HOSPICES CIVILS DE [Localité 22] ont formulé leurs plus expresses protestations et réserves et ont sollicité un complément de la mission d’expertise. Ils ont également sollicité qu’un délai de 40 jours soit fixé pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations eu égard au pré-rapport de l’expert. Par des conclusions en défense, la SAS CLINIQUE DE [18] a formulé les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité, a sollicité la désignation d’un expert spécialiste en gynécologie obstétrique et a précisé la mission de l’expert. Par des conclusions en défense, l’ONIAM a formulé ses protestations et réserves et a sollicité de voir désigner un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et en neurologie ainsi qu’un complément de mission. Il a également sollicité qu’un délai de 60 jours soit fixé pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations eu égard au pré-rapport de l’expert. Au terme de ses dernières prétentions, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. La CPAM n’a pas comparu, indiquant par courrier du 22 juillet 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure. Elle a également précisé ne pas être en mesure de chiffrer une créance en l’état actuel et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de sa demande, madame [C] produit notamment : un courrier du docteur [S] adressé au docteur [F] le 06 décembre 2020 un compte rendu d’echoendoscopie ano rectale du docteur [Y] du 1er février 2021un compte rendu d’IRM périnéale établi le 26 février 2022 du docteur [U] compte rendu opératoire du docteur [I] du 03 juin 2021un compte rendu établi le 06 juillet 2021 du docteur [B] compte rendu de consultation du 07 septembre 2021 du docteur [M] compte rendu de consultation 10 décembre 2021 du docteur [M] notification de décision de la MDPH 63 du 22 juin 2023 valant reconnaissance de qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 30 juin 2026.En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les complications dont a souffert madame [C] suite à son premier accouchement du 10 novembre 2020 à la clinique de [18] de [Localité 17] (63). En effet, il ressort du courrier adressé par le docteur [S], exerçant à la clinique de [18], au docteur [F] le 06 décembre 2020 que madame [C] a présenté à la suite de son accouchement un tonus périnéal et anal faible, ce qui a conduit le docteur [S] à lui prescrire des séances de rééducation précoce. Dans son compte rendu d’echoendoscopie ano rectale du 1er février 2021, le docteur [Y], exerçant à [18], indique la présence d’un « defect du sphincter externe antérieur sur la moitié de la circonférence sur la partie basse et moyenne ». En outre, le docteur [L], exerçant à [18], relève dans son compte rendu d’IRM périnéale établi le 26 février 2022 « un aspect infiltré épaissi en regard de la partie basse puborectal gauche et du sphincter externe étendue de midi à 3 heures, prédominant à sa partie moyenne et inférieure ». Madame [C] a dû subir une intervention chirurgicale consistant en une réparation sphinctérienne selon compte rendu opératoire du docteur [I], exerçant aux HOSPICES CIVILS DE [Localité 22], établi le 03 juin 2021. A la suite de cette intervention, le docteur [N], exerçant aux HOSPICES CIVILS DE [Localité 22], indique dans un compte rendu établi le 06 juillet 2021 que « la patiente a présenté une suppuration avec désinsertion par désunion partielle de la cicatrice. Elle avait été revue en consultation par le docteur [I] qui a mis en place des méchages ». Sans nette amélioration et à l’issue d’une nouvelle consultation du 07 septembre 2021, le docteur [I] a supputé l’existence très probable d’une « fistule entre la collection et la paroi vaginale ». Afin d’améliorer la situation au plan fonctionnel, il a prescrit à madame [C] des séances de TENS (neurostimulation électrique transcutanée). Le 10 décembre 2021, le docteur [I] constate dans son compte rendu de consultation que le TENS a été un échec et évoque avoir envisagé avec la patiente des séances de neuromodulation sacrée. Ainsi, madame [C] a bénéficié de tests d’implantation de neuromodulation sacrée au centre hospitalier [21] de [Localité 24] (63). Finalement, la neurostimulation est stoppée en raison d’un nouveau projet de grossesse puis de nouvelles électrodes sont implantées le 15 mars 2024. Ne pouvant reprendre son activité professionnelle en raison de ces complications, madame [C] a été reconnue en tant que travailleur handicapé par décision du 22 juin 2023 valable jusqu’au 30 juin 2026. L'ensemble de ces éléments justifie l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [C] ainsi que d’évaluer les préjudices subis. En conséquence, la demande d’expertise sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision tenant compte de la mission proposée et des compléments de mission sollicités par les différentes parties, sauf à voir fixer des délais pour recueillir les observations des parties, ce qui incombe à l’expert selon l’avancement de ses investigations. Il convient également de faire droit à la demande de désignation d’un collège de médecins spécialisés en gynécologie obstétrique et en chirurgie digestive, lesquels pourront faire appel à tout spécialiste d’une autre spécialité comme la neurologie, tel que sollicité par l’ONIAM. 2/ Sur les frais Madame [V] [C], demanderesse, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du PUY-DE-DÔME, ORDONNE une mesure d’expertise et commet un collège d’expert pour y procéder, composé par le : Docteur [P] [W], spécialisé en gynécologie obstétrique - expert près la Cour d’appel de PARIS - Hôpital [15] – service obstétrique [Adresse 3] [Localité 11] ou à défaut, le Docteur [E] [A], spécialisé en gynécologie obstétrique, - expert près la Cour d’appel de PARIS - CH de [Localité 20] – service gynécologie [Adresse 5] [Localité 12] ET le Docteur [H] [Z], spécialisé en chirurgie de l’appareil digestif, - expert près la Cour d’appel de PARIS - [Adresse 23] [Localité 14] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ; 3°) Se faire communiquer par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et en assurer la communication contradictoire dès la première réunion d’expertise ; 4°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits et, si possible, la date de fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de madame [V] [C] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 9°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 10°) Décrire l'état médical de madame [V] [C] avant les actes litigieux ; 11°) Dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur, ou s'il s'agit d'un accident médical ; 12°) Dire si les soins, investigations et interventions ont été ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitementdans la forme et le contenu de l’information donnés au patient sur les risques encourusdans l’organisation du service et dans son fonctionnement 13°) Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées et donner un avis sur la possibilité et l’efficacité de mise en œuvre d’autres soins, notamment : une césarienne en urgenceau vu des lésions, ne fallait-il pas que les sutures soient réalisées au bloc opératoire en présence d’un autre professionnel, comme un gastro-entérologue ou un chirurgien digestif ? 14 °) Préciser les motifs et circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic et de soins mis en cause, décrire les soins dispensés et dans quelles structures et par qui ils ont été pratiqués ; 15°) Donner un avis sur l'existence ou non de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et l'état de santé actuel dont se plaint madame [V] [C], en décrivant ce dernier ; 16°) Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché aux médecins de DES HOSPICES CIVILS DE [Localité 22] et du docteur [X] dans la prise en charge de madame [V] [C], et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur, et de toute cause étrangère ; 17°) Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial, 18°) Dire si les actes médicaux étaient indiqués, en précisant une éventuelle difficulté à poser le diagnostic ; 19°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé de madame [V] [C] ; 20°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Puis en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ignorant les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens) procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. - Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ; 2.- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 3. - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 4. - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 5. - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 6. - Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 7. - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 9. - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 10. - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ; 11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 12. - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 14. - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 15. - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; 16. - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 21°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 22°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 23) Dire si l’information délivrée à la patiente a été complète et comprise ; DIT que le collège d’expert désigné pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en neurologie, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que les experts commis pourront sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que les experts commis pourront se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’ils jugeraient utiles aux opérations d’expertise, DIT que les experts ne communiqueront directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; DIT que les experts commis, saisis par le greffe, devront accomplir leur mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, RAPPELLE que les experts ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent, DIT que le collège d’expert devra répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront impérativement figurer : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle a date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours ainsi que le document qu’il aura établi de ses constations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport), DIT que madame [V] [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 2.000,00 euros pour chacun des experts membres du collège désigné, avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que le collège d’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, le collège d’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que le collège d’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, les experts commis devront déposer au greffe un rapport définitif de leurs opérations avant le 1er février 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande d’un des experts, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, LAISSE les dépens à la charge de madame [V] [C], demanderesse, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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