Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594241296b51ba2ba8673
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00656 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUY2 du rôle général [V] [M] [P] [Y] épouse [M] S.C.I. MDA c/ S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE la SELARL POLE AVOCATS GROSSES le - la SELARL POLE AVOCATS Copies électroniques : - la SELARL POLE AVOCATS Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS Monsieur [V] [M] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [P] [Y] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.C.I. MDA [Adresse 3] [Localité 7] représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur mandaté par la société ALLIANZ IARD Actuellement [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI MDA, représentée par monsieur [V] [M] et par madame [P] [Y] épouse [M], est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3]. En 2016, la maison a fait l’objet d’un premier sinistre suite à un épisode de sécheresse. Suivant arrêté ministériel en date du 26 juin 2017, publié au journal officiel le 07 juillet 2017, la commune de [Localité 7] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 suite à un épisode de sécheresse. Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, monsieur et madame [M] ont déclaré le sinistre à la société d’assurance ALLIANZ IARD qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable a été dressé le 15 juillet 2019 et indique que les désordres n'ont pas pour cause déterminante l'intensité anormale du phénomène de sécheresse. La société d’assurance ALLIANZ IARD a alors refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre. Monsieur et madame [M] ont déploré que l’expert amiable du cabinet POLYEXPERT n’a réalisé aucune étude de sol. Ils ont fait appel à monsieur [B] de la société 3A EXPERTISES, lequel a dénoncé de nouveaux désordres. Il a également adressé un courriel en date du 24 février 2023 à monsieur [K], expert du cabinet POLYEXPERT, afin d’organiser une réunion contradictoire amiable sur site. En réponse, la société POLYEXPERT a indiqué que ses conclusions avaient été déposées auprès de la compagnie ALLIANZ depuis le 16 juillet 2019 et que le délai de prescription de 2 ans pour agir contre leur assureur était ainsi largement écoulé. Dans ce contexte, monsieur et madame [M] indiquent qu’ils entendent rechercher la responsabilité quasi délictuelle de la société POLYEXPERT en ce qu’elle les a privés d’une chance de pouvoir obtenir la mobilisation de leurs garanties d’assurance. Par acte en date du 26 juin 2024, monsieur [V] [M], madame [P] [Y] épouse [M] et la SCI MDA ont assigné la SA POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur mandaté par la société ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission spécifique. A l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. La SA POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est constant que monsieur et madame [M] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la SA ALLIANZ IARD, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable. Il est également constant qu’un épisode de sécheresse est survenu en 2016, donnant lieu à un arrêté ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle en date du 26 juin 2017, publié au journal officiel le 07 juillet 2017, concernant notamment la commune de [Localité 7] pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016. La SA ALLIANZ IARD a opposé un refus de garantie au titre de la sécheresse, suivant les conclusions de son expert. A cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert judiciaire éventuellement désigné de déterminer si la cause des désordres allégués réside ou non dans le phénomène de sécheresse visé par l’arrêté de catastrophe naturelle couvert par l’assureur multirisques habitation, nonobstant les éventuels défauts de construction de l’immeuble (CA RIOM, 6 JUIN 2023, RG 21/01597). Ainsi, des défauts de construction ou des désordres antérieurs ne font pas nécessairement obstacle à ce qu’un épisode de sécheresse survenu postérieurement soit reconnu en tant que cause génératrice des dommages ayant fait l’objet de la déclaration du sinistre. De surcroît, il sera de nouveau rappelé que la mission confiée à l’expert, a pour but de rechercher non seulement quel est l’élément déterminant dans la survenance des désordres ayant donné lieu à la déclaration de sinistre (point n° 6) mais également toutes causes et origines de ces désordres (point n°7) et plus précisément (point n° 9), si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction. Cette question posée à l’expert l’invite bien évidemment à identifier toutes les causes, liées ou non à la construction de l’ouvrage, ce qui n’exclut en rien de prendre en compte des événements de sécheresse antérieurs, en vérifiant, comme l’évoque la Cour de cassation, s’ils ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle et de déclaration de sinistre. En l’espèce, s’il ressort du rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT produit par les demandeurs en date du 15 juillet 2019 que les « désordres constatés sur la maison d’habitation relèvent essentiellement de mouvements structurels propres à l’habitation », les conclusions de monsieur [B], du cabinet 3A EXPERTISES en date du 27 novembre 2023 sont contraires. En effet, monsieur [B] indique dans son rapport : « tous ces désordres de fissurations et affaissements sont uniquement consécutifs aux effets de retrait et gonflement des terres argileuses. Même si certaines fissures étaient présentes, mais de façon moindre, avant la période citée sur l’arrêté, il est certain que celles-ci se sont largement agrandies et que bien d’autres sont apparues à la faveur de l’épisode de sécheresse ». Selon ce dernier, l’analyse et les conclusions du cabinet POLYEXPERT ne sont pas entendables. Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence d’avis contraires d’experts amiables et l’existence certaine de multiples désordres affectant la maison d’habitation des requérants, sans qu’il soit permis en l’état de déterminer précisément l’origine des désordres allégués. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les demandeurs supporteront les dépens in solidum. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [D] [G] - expert près la Cour d’appel de RIOM - [Adresse 8] [Localité 1] OU, A DEFAUT, Monsieur [P] [S] - expert près la Cour d’appel de RIOM – Demeurant [Adresse 4] [Localité 6] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les déclarations de sinistre qui ont été régularisées ainsi que le ou les rapports établis par les experts mandatés par l’assureur MRH, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ; 4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT du 15 juillet 2019 et dans le rapport établi par monsieur [B] du cabinet 3A EXPERTISES le 27 novembre 2023, et les décrire ; 6°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ; - s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 26 juin 2017, publié au journal officiel le 07 juillet 2017, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ; 7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si des travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ; 8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ; 9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ; 10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que monsieur [V] [M], madame [P] [Y] épouse [M] et la SCI MDA feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, CONDAMNE in solidum monsieur [V] [M], madame [P] [Y] épouse [M] et la SCI MDA au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594241296b51ba2ba8673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA