Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594241296b51ba2ba867a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 94 325 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00660 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUY6 du rôle général [W] [Z] c/ S.A. BPCE IARD MATMUT la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE la SELARL POLE AVOCATS GROSSES le - la SELARL POLE AVOCATS - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copies électroniques : - la SELARL POLE AVOCATS - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copies : - Consultant - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR - Monsieur [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES - La S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur MRH, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 8] représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La MATMUT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] qu’il a assuré multirisques habitation auprès de la S.A. BPCE IARD. Suivant arrêté ministériel en date du 29 avril 2020, publié au journal officiel le 12 juin 2020, la commune de [Localité 4] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 suite à un épisode de sécheresse. Constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Monsieur [Z] a déclaré le sinistre le 16 juin 2020 à la S.A. BPCE IARD qui a mandaté le cabinet EQUAD aux fins de réaliser une expertise amiable. Monsieur [Z] s’est fait assister par la société AEXPERT BATIMENT. Suivant courrier en date du 13 avril 2023, la S.A. BPCE IARD a accepté de mobiliser ses garanties. Suivant courrier en date du 10 janvier 2024, Monsieur [Z] a notifié un état des pertes à la S.A. BPCE IARD. Monsieur [Z] expose qu’aucune suite n’a été donnée à la notification de l’état des pertes. Par assignation en date du 5 juillet 2024, Monsieur [W] [Z] a assigné la S.A. BPCE IARD ès qualités d’assureur MRH devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : - Juger que la Société BPCE ASSURANCES IARD a accepté de mobiliser ses garanties, - Juger que la Société BPCE ASSURANCES IARD n’a versé aucune provision ni aucune indemnité dans les délais prévus par la loi suite à la notification pour le requérant de son Etat des pertes du 10 janvier 2024, - En conséquence, condamner la Société BPCE ASSURANCES IARD à payer et porter aux requérants une provision de 320 943,25 € outre application de l’intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024, - Juger que les requérants justifient d’un motif légitime afin de solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, - Voir ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner, avec mission proposée, - Donner acte au requérant qu’il accepte de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée. Par assignation en date du 8 août 2024, la S.A. BPCE IARD a assigné la Société d’assurances MATMUT devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables. A l’audience du 10 septembre 2024 la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus. Monsieur [Z] a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, la S.A. BPCE IARD a conclu aux fins suivantes : - Constater le désistement d’instance et d’action de la BPCE IARD envers la MATMUT, - Constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00735 relative à l’appel en cause de la MATMUT, - Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société BPCE IARD concernant la demande de consultation judiciaire qui se fera aux frais avancés du demandeur, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, - Déclarer les opérations de consultation judiciaire communes et opposables à la MATMUT, - Prendre acte de ce que la SA BPCE IARD n’est pas opposée au versement d’une provision dont le montant ne peut excéder la somme de 96 314 € correspondant au montant de l’offre d’indemnisation adressée à Monsieur [Z] le 12 juin 2024, - Juger que toute indemnisation provisionnelle dont le montant dépasserait ce quantum se heurte à une contestation sérieuse, - Débouter Monsieur [Z] de sa demande de condamnation de la SA BPCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qui se heurte également à une contestation sérieuse dès lors qu’elle est particulièrement injustifiée et, à tout le moins, prématurée, - Réserver les dépens. La Société MATMUT n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la S.A. BPCE IARD à l’encontre de la Société MATMUT et de dire ce désistement parfait en l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir soulevé par la Société MATMUT. Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande de provision En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article L.125-2 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 en vigueur le 1er janvier 2023, prévoit que : « Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L.125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle ». L’annexe 1 de l’article A 125-1 du Code des assurances dispose notamment que : « L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal ». Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la S.A. BPCE IARD à lui payer et porter une provision de 320.943,25 € outre application de l’intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024. Au soutien de sa demande, il indique avoir notifié un état des pertes à la S.A. BPCE IARD d’un montant de 320.943,25 €, soit 209.616,76 € franchise légale de 1.520 € déduite, le 10 janvier 2024, que l’indemnité que devra lui verser la S.A. BPCE IARD ne saurait être inférieure à ce montant et que la provision doit être assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2024 en application des stipulations contractuelles et des dispositions du Code des assurances. La S.A. BPCE IARD conteste le montant de la provision sollicitée par Monsieur [Z]. Elle indique qu’il existe un désaccord quant à la nature des travaux de reprise qu’il convient de mettre en œuvre et qu’aucune indemnisation n’a pu être versée dans le délai de trois mois en raison des contestations opposées par Monsieur [Z] quant au chiffrage des travaux de réparation. Elle fait valoir qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant de 96.314 € le 12 juin 2024, franchise légale déduite, et consent à verser ce montant à titre provisionnel à Monsieur [Z]. En l’espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que Monsieur [Z] a adressé un état des pertes à la S.A. BPCE IARD le 10 janvier 2024 d’un montant de 320.943,25 € TTC. La S.A. BPCE IARD a accepté de mobiliser ses garanties suivant courrier en date du 13 avril 2023 et a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant de 96.314 €, franchise légale de 1.520 € déduite, suivant courrier en date du 12 juin 2024. La S.A. BPCE IARD invoque les contestations opposées par Monsieur [Z] quant au chiffrage des travaux de reprise pour justifier l’absence de versement d’une quelconque indemnité depuis la notification de son état des pertes. Cependant, d’une part, la S.A. BPCE IARD ne produit aucun élément établissant l’existence de ces contestations, et, d’autre part, de telles contestations auraient à l’évidence eu pour but de voir réévaluer à la hausse le chiffrage proposé par la S.A. BPCE IARD. La S.A. BPCE IARD ne peut ainsi sérieusement alléguer que les contestations de Monsieur [Z] ont empêché le versement de toute indemnité dès lors que la somme de 96.314 €, montant de l’indemnisation qu’elle a proposée à Monsieur [Z], était nécessairement comprise dans le montant réclamé par ce dernier. Il y a également lieu d’observer que la proposition de la S.A. BPCE IARD est intervenue le 12 juin 2024, soit plus de trois mois après la notification de l’état des pertes de Monsieur [Z]. Il s’ensuit qu’aucune indemnité n’a été versée par la S.A. BPCE IARD dans le délai de 3 mois visé par les dispositions précitées, dispositions qui sont reprises dans les conditions générales de la police d’assurance souscrite par Monsieur [Z] auprès de la S.A. BPCE IARD (page 21). Par conséquent l’application du taux légal à compter du 11 avril 2024 est justifié. Ainsi, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la S.A. BPCE IARD à payer et porter à Monsieur [Z] la somme de 96.314,00 € à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024. 2/ Sur la demande de consultation L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”. L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”. A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - Les conditions générales de police d’assurance de la S.A. BPCE IARD, - Une étude géotechnique réalisée par la Société FONDASOL, - Des plans DCE DEJANTE [F] [T], - Un courrier de la S.A. BPCE IARD en date du 13 avril 2024, - Un état des pertes, - Des devis, - Des courriers. Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2019, Monsieur [Z] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la S.A. BPCE IARD, qui a sollicité l’avis d’un expert et a accepté de mobiliser ses garanties. Il résulte de ce qui précède qu’un désaccord oppose les parties quant à la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre. Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés du demandeur. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Z], demandeur. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action introduites par la S.A. BPCE IARD à l’encontre de la Société MATMUT par assignation en date du 8 août 2024, CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance et de l’action introduites par la S.A. BPCE IARD à l’encontre de la Société MATMUT et le dessaisissement du juge des référés, CONDAMNE la S.A. BPCE IARD à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de QUATRE VINGT SEIZE MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS (96.314,00 €) à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder : Monsieur [O] [G] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 10] [Localité 1] OU, A DEFAUT, Monsieur [B] [J] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris les déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. BPCE IARD ainsi que le ou les rapports d’expertise établis par l’expert mandaté par la S.A. BPCE IARD, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Examiner l’ouvrage ; 4°) Rechercher et décrire les désordres et malfaçons allégués ; 5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 6°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 7°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues et le compte entre les parties ; 8°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties, DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant, DIT que Monsieur [W] [Z] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [W] [Z], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à ce stadarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile qui se hearticle L.125-2 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594241296b51ba2ba867a
Données disponibles
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