Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594241296b51ba2ba867d
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00617 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUTW du rôle général [B] [J] [L] [J] c/ [U] [Z] la SCP [D] GROSSE le - la SCP GIRAUD-NURY Copie électronique : - la SCP GIRAUD-NURY Copie : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [B] [J] [Adresse 8] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003840 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [L] [J] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR - Monsieur [U] [Z] Actuellement [Adresse 1] [Localité 7] non comparant, ni représenté Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [J] et Madame [L] [J], sa fille, sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 10] [Localité 11], parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3], jouxtant la maison d’habitation appartenant à Monsieur [U] [Z] située [Adresse 2] à [Localité 12]), parcelle cadastrée section AI [Cadastre 4]. Les consorts [J] déplorent la pose de tuyaux de descente des eaux pluviales et de sortie des eaux usées par Monsieur [Z] dans une impasse leur appartenant. Ils se plaignent également de l’empiètement des débords de toit de l’immeuble de Monsieur [Z] sur leur parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3]. Un procès-verbal de constat a été dressé par Monsieur [G] [R], clerc habilité aux constats, le 3 juillet 2023. Par assignation en date du 4 juillet 2024, Monsieur [B] [J] et Madame [L] [J] ont assigné Monsieur [U] [Z] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, - Ordonner à Monsieur [Z], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de supprimer tous tuyaux donnant sur la partie privative de l’impasse (AI [Cadastre 3]), de supprimer tous débords de toit donnant sur la parcelle AI [Cadastre 3] et plus généralement de supprimer tout empiètement sur la parcelle AI [Cadastre 3] et procéder à la remise en état des lieux, - Condamner Monsieur [Z] à verser aux consorts [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de PV de constat. A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris oralement le contenu de leur assignation. Monsieur [Z] n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’injonction sous astreinte Selon l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal judiciaire peut prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l’article 835 alinéa 2 du même code, la Présidente du tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue. Il est de principe que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a le pouvoir de mettre fin. Les consorts [J] sollicitent la condamnation sous astreinte de Monsieur [Z] à supprimer tous les tuyaux donnant sur leur parcelle privative cadastrée section AI n°[Cadastre 3], tous les débords de toit donnant sur la même parcelle et, plus généralement, tout empiètement sur ladite parcelle, ainsi que de remettre en état les lieux. En l’espèce, les consorts [J] ont acquis, suivant acte authentique de vente en date du 24 août 2018, une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 11], parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3]. Monsieur [G] [R], clerc habilité aux constats, relève, dans un procès-verbal de constat dressé le 3 juillet 2023, qu’il existe « un petit passage en impasse entre les parcelles AI [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] », que « le passage commun entre AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4] [...] est de 450 centimètres » et qu’« en suite de ce passage commun, nous avons un passage propriété exclusive de [Monsieur [J]] » (page 3). Il indique que des « tuyaux en PVC d’aspect récent de diamètre 10 cm provenant du bâtiment édifié sur la parcelle AI [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant au sieur [Z] [...] », destinés à l’évacuation des eaux usées et des eaux de pluie, et visibles depuis la voie publique, « [...] empiètent fortement sur le passage commun AI [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ainsi que sur la partie privative de [Monsieur [J]] AI [Cadastre 3] » (page 3 et 4). Monsieur [R] ajoute que l’« un des tuyaux en PVC est connecté à un tuyau en fonte très ancien » et qu’il existe « une sortie en fonte sectionnée provenant de l’immeuble [Z] » (page 3). Monsieur [R] mentionne par ailleurs l’existence de « [...] deux débords importants provenant des deux toitures de l’immeuble [Z] édifié sur les parcelles AI [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (une toiture basse et une toiture haute) » et précise que « la toiture haute présente un débord de toit qui vient quasiment en appui contre l’immeuble de [Monsieur [J]] parcelle AI [Cadastre 3] » et « la toiture basse présente un débord de toit qui surplombe à la vue du plan cadastral le petit passage arrière de la parcelle AI N°[Cadastre 3] » (page 4). Ces éléments sont corroborés par des photographies annexées au procès-verbal de constat. L’empiètement des tuyaux en PVC et des débords de toit appartenant à Monsieur [Z] sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [J] caractérise un trouble manifestement illicite. Dans ces conditions, la demande formée par les consorts [J] est justifiée et il convient d’y faire droit. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [Z] de supprimer tous tuyaux, tous débords de toit et, plus généralement, tout élément empiétant sur la partie privative de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3] appartenant aux consorts [J], et de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision. 2/ Sur les frais Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits. Il est donc équitable de condamner Monsieur [Z] à leur verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] supportera également les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, ORDONNE à Monsieur [U] [Z], sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, de supprimer tous tuyaux, tous débords de toit et, plus généralement, tout élément empiétant sur la partie privative de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [B] [J] et Madame [L] [J], et de procéder à la remise en état des lieux, DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum, CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [L] [J] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594241296b51ba2ba867d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA