Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594241296b51ba2ba8686
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 710 286 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Jugement N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00510 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSHZ du rôle général Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 4] / LE [Adresse 6] c/ [G] [B] [T] [W] épouse [B] GROSSES le - Me Marie-françoise VILLATEL - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies électroniques : - Me Marie-françoise VILLATEL - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copie : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT rendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR - Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE [Adresse 4] / LE [Adresse 6] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - Monsieur [G] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [T] [W] épouse [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [B] et madame [T] [W] épouse [B] sont propriétaires des lots 34 et 116 au sein de la résidence LE [Adresse 6] située [Adresse 5] à [Localité 3] (63). Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [G] [B] et madame [T] [W] épouse [B] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées. Par actes séparés en date du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] / LE [Adresse 6] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné monsieur [G] [B] et madame [T] [B] née [W] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget de gestion courante du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2023 et du budget prévisionnel de gestion courante du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2024,condamner à titre provisionnel, solidairement, Monsieur [G] [B] et Madame [T] [W] épouse [B] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] / LE [Adresse 6] la somme de 4219,76 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 28 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 09 janvier 2024 par le Conseil dudit Syndicat, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,condamner pareillement à titre provisionnel, solidairement, Monsieur [G] [B] et Madame [T] [W] épouse [B] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] / LE [Adresse 6], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 2 883,10 € (somme représentant la dernière provision sur charges de 2024 et les provisions sur charges de l’année 2025) en application de l’article 19-2 de la loi du l0juillet 1965 relatif au statut de la copropriété, condamner à titre provisionnel solidairement, Monsieur [G] [B] et Madame [T] [W] épouse [B] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] / LE [Adresse 6] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner solidairement, Monsieur [G] [B] et Madame [T] [W] épouse [B] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] / LE [Adresse 6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de solidaire de Monsieur [G] [B] et de Madame [T] [W] épouse [B],dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par les défenderesses en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur s’est désisté de ses demandes principales, tout en maintenant ses demandes au titre des charges exigibles mais non encore échues et de l’article 700 du Code de procédure civile. Par des conclusions en défense déposées à l’audience, monsieur et madame [B] ont sollicité de voir : donner acte aux époux [B] de ce qu’ils sont aujourd’hui, à jour de l’ensemble des charges et provisions sur charges sur les années 2023 et 2024 afférent à l’appartement dont ils sont propriétaires au sein de la résidence LE [Adresse 6], rejeter, par voie de conséquence, toute réclamation présentée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 4219,76 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 28 mai 2024, rejeter pour les raisons sus-énoncées comme infondée de la demande de déchéance du terme des provisions sur charges sur l’année 2025 présentée par le SDC DE LA RESIDENCE LE [Adresse 6], rejeter comme infondée la demande de condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 2883,10 € au titre de la dernière provision sur charges de 2024 et des provisions sur charges de l’année 2025, rejeter, par ailleurs, pour les raisons sus-énoncées, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700, statuer ce que droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la déchéance du terme L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile. En l’espèce, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales en raison du règlement par les époux [B] de leur arriéré de charges à hauteur de 6196,39 euros. En revanche, le syndicat des copropriétaires a soutenu oralement à l’audience le maintien de sa demande de condamnation des défendeurs au titre de la déchéance du terme, en application de l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété. Les époux [B] s’opposent à cette demande rappelant notamment qu’ils ont dû déménager en urgence fin juillet 2023 au vu du sinistre qui a affecté leur appartement et qui l’a rendu invivable pour cause d’insalubrité. Ils expliquent ainsi avoir dû payer un autre loyer en sus du remboursement de leur prêt immobilier et racheter des meubles tels qu’un canapé, des lits et vêtements pour toute la famille. Ils concèdent ne pas avoir été chercher certaines lettres recommandées adressées par le syndicat des copropriétaires, expliquant ne pas avoir procédé à un transfert d’adresse pour leur courrier sachant que leur déménagement n’était que temporaire. Enfin, les défendeurs considèrent que leur condamnation au titre de la déchéance du terme pour 2025 constituerait incontestablement une double sanction totalement injuste et infondée. Il est constant qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours peut être exigé, sommes pour lesquelles les défendeurs demeurent débiteurs. Il s’agit d’une règle de principe qui ne prévoit pas de dérogation. En l’espèce, les difficultés rencontrées par les défendeurs ne sont pas contestables. Cependant, il ressort du dossier qu’ils ont perçu une indemnité à hauteur de 30 000 euros de leur assureur multirisques habitation, laquelle a pu couvrir les dépenses engagées pour se reloger suite au sinistre. De surcroit, aucune demande visant à se voir accorder des délais de paiement n’a été formulée par les défendeurs. Il n’existe donc pas en l’espèce de circonstances exceptionnelles conduisant à écarter la règle précitée, de surcroît au regard du solde des charges restant à échoir, détaillé plus bas. Il y a donc lieu de constater la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2023 et du budget prévisionnel de gestion courante du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2024. Au terme de son assignation introductive d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait le versement de la somme totale de 7102,86 euros se décomposant comme suit : 4219,76 euros de charges impayées au titre des années 2022 à 2024 selon décompte arrêté au 28 mai 2024 ;2883,10 euros représentant les dernières provisions sur charges de 2024 et les provisions sur charges de 2025. Il ressort du décompte actualisé du 02 septembre 2024 produit par le syndicat des copropriétaires que les époux [B] ont réglé la somme totale 6196,39 euros qui s’impute directement sur l’arriéré précité de 7102,86 euros. Ainsi, les époux [B] restent devoir payer la somme de 906,47 euros au syndicat des copropriétaires. En conséquence, monsieur [G] [B] et madame [T] [W] épouse [B] seront condamnés in solidum à payer la somme de 907,47 euros au syndicat des copropriétaires, sous réserve de la régularisation des charges de fin d’exercice. 2/ Sur les frais Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [G] [B] et madame [T] [W] épouse [B] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] / LE [Adresse 6] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, au titre des charges impayées arrêtées au 28 mai 2024, CONSTATE la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2023 et du budget prévisionnel de gestion courante du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 avril 2024, CONDAMNE in solidum monsieur [G] [B] et madame [T] [W] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] / LE [Adresse 6] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de NEUF CENT SEPT EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (907,47 €) au titre des charges exigibles mais non encore échues, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE in solidum monsieur [G] [B] et madame [T] [W] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 4] / LE [Adresse 6] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [G] [B] et madame [T] [W] épouse [B] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code Civilarticle 481-1 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594241296b51ba2ba8686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA