Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594241296b51ba2ba8689
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00492 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSED du rôle général S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS [D] [V] c/ S.A.R.L. GARAGE JARRIGE et autres la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS GROSSES le - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SELARL CLERLEX - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies électroniques : - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - la SELARL CLERLEX - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - La S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 7] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Monsieur [D] [V] [Adresse 11] [Localité 9] représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES - La S.A.R.L. GARAGE JARRIGE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 8] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - L’E.U.R.L. MOTEUR OCCASION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. TRUCK & CAR SERVICES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS sont propriétaires d’un véhicule à usage professionnel de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 13]. Le 10 avril 2023, ils ont déploré une panne du véhicule et l’ont confié pour réparation à la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE qui a procédé au remplacement du turbo compresseur suivant facture en date du 12 mai 2023. Monsieur [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS ont constaté un claquement du moteur à chaud et ont confié le véhicule à la S.A.S. TRUCK & CAR SERVICES qui a procédé au remplacement du moteur par un moteur fourni par Monsieur [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS, lesquels l’avaient acquis auprès de l’E.U.R.L. MOTEUR OCCASION suivant factures en date des 8 août et 29 septembre 2023. Monsieur [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS se sont plaints de nouveaux dysfonctionnements du véhicule. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 03 aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport définitif a été établi le 14 mars 2024. Par actes en date des 31 mai et 5 juin 2024, Monsieur [D] [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS ont assigné la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE, l’E.U.R.L. MOTEUR OCCASION et la S.A.S. TRUCK & CAR SERVICES devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense : - La S.A.R.L. GARAGE JARRIGE a conclu au débouté de la demande et a sollicité la condamnation de Monsieur [V] et de la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS à la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - L’E.U.R.L. MOTEUR OCCASION a formulé des protestations et réserves et a sollicité qu’il soit dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société GARAGE JARRIGE. La S.A.S. TRUCK & CAR SERVICES a formulé des protestations et réserves à l’oral. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - Une carte grise, - Des factures, - Un rapport d’expertise définitif établi par le cabinet EVALYS 03 en date du 14 mars 2024, - Des courriers. Il est constant que Monsieur [D] [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS sont propriétaires d’un véhicule à usage professionnel de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 13]. Il est également constant qu’ils ont confié le véhicule pour réparation à la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE qui a procédé au remplacement du turbo compresseur puis à l’E.U.R.L. MOTEUR OCCASION qui a procédé au remplacement du moteur par un moteur que Monsieur [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS avaient acquis auprès de la S.A.S. TRUCK & CAR SERVICES. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise précité que le moteur du véhicule présente deux défaillances distinctes, l’une affectant « le module ESD EGR positionné en partie avant de culasse », l’autre concernant « l’état mécanique des éléments interne au moteur » (page 11). L’expert précise que le véhicule est immobilisé. Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés et in solidum. En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire à son contradictoire, la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE indique que l’expertise amiable n’a révélé aucun manquement qui lui serait imputable. L’E.U.R.L. MOTEUR OCCASION oppose que la mise hors de cause de la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE est prématurée en ce que sa responsabilité est susceptible d’être engagée. Il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE est intervenue sur le véhicule litigieux. En cela, sa participation aux opérations d’expertise apparaît utile au règlement du litige. Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE sera rejetée. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Monsieur [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. GARAGE JARRIGE, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [R] [I] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 14] [Localité 6] OU, A DEFAUT, Monsieur [B] [T] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant Cabinet les Z’Experts [Adresse 2] [Localité 5] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Entendre les parties et tous sachants, 2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, 3°) Examiner le véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER immatriculé [Immatriculation 13] appartenant à Monsieur [D] [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS, 4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise définitif établi par le cabinet EVALYS 03 en date du 14 mars 2024, 5°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, 6°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, 7°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, 8°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [D] [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS, 9°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, 10°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 11°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISE l'expert : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles, RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée, DIT que Monsieur [D] [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS feront l'avance des frais d'expertise in solidum et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 décembre 2024, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et la S.A.R.L. LES HALLES DES SAVEURS au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile à ce stadarticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594241296b51ba2ba8689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA