Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594251296b51ba2ba8692
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ JUGEMENT N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUUT du rôle général Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] c/ [W] [H] [V] Me Marie-françoise VILLATE GROSSES le - Me Marie-françoise VILLATEL Copies électroniques : - Me Marie-françoise VILLATEL Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR Monsieur [W] [H] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [H] [V] est propriétaire d’un lot n° 4 au sein de la copropriété située [Adresse 1]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par monsieur [P] [V] aux échéances convenues, ce malgré les mises en demeure adressées. Par acte en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, a assigné monsieur [W] [H] [V] devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 mai 2023 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2023 (question n° 5),condamner à titre provisionnel, Monsieur [W] [H] [V] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 416,81 € correspondant aux charges impayées arrêtées au 11 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception qui lui a été adressée le 29 mai 2024 par le Conseil dudit Syndicat, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir,condamner pareillement à titre provisionnel Monsieur [W] [H] [V] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], compte-tenu de la déchéance du terme, la somme globale de 956,52 € (somme représentant la dernière provision sur charges de 2024 et les trois premières provisions sur charges de l’année 2025) en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété,condamner à titre provisionnel Monsieur [W] [H] [V] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,condamner Monsieur [W] [H] [V] à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,dire que les frais et dépens seront à la charge de Monsieur [W] [H] [V],dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Au dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires a maintenu l’ensemble de ses demandes. Monsieur [W] [H] [V] n’a pas comparu, ni constitué avocat. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 473 du même Code, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». Aux termes de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. » En l’espèce, le montant du litige est inférieur à 5.000,00 euros et monsieur [H] [V], dont la citation n’a pas été délivrée à personne, n’a pas comparu de sorte que la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut. Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Dans ce cas, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande en paiement des charges L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires demande le paiement des charges et cotisations au fonds de travaux appelées sur la période du 1er avril 2023 au 1er juillet 2024 pour un montant total de 1416,81 euros. A l’appui de sa demande, il produit notamment : le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 octobre 2023, une mise en demeure datée du 23 avril 2024 de régler la somme de 1022,97 euros envoyée par LRAR, une mise en demeure datée du 29 mai 2024 de régler la somme de 1097, 97 euros envoyée par LRAR, un décompte du 1er juillet 2024 présentant un solde débiteur de 1416,81 euros, les appels de fonds adressés à monsieur [H] [V]. Il y a lieu de relever que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaitrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges. Au vu de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 1292,61 euros qui correspond aux seules charges et cotisations appelées par des appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur. En conséquence, il y a lieu de condamner monsieur [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1292,61 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En outre, il est constant qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours peut être exigé, sommes pour lesquelles la défenderesse demeure débitrice. Ainsi, outre les charges de copropriété échues, monsieur [P] [V] est redevable des provisions non encore échues pour le lot n°4 de la copropriété, soit au total la somme de 956,52 euros. En conséquence, monsieur [H] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 956,52 euros au titre des charges exigibles mais non encore échues. 3/ Sur la demande dommages-intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il résulte de ce qui précède que la demande à ce titre n’est pas suffisamment justifiée dès lors que le syndicat ne rapporte pas la preuve cumulative de la mauvaise foi du défendeur et d'un préjudice spécifique indépendant du retard au paiement. En conséquence, cette demande sera rejetée. 4/ Sur les frais Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [W] [H] [V] sera en conséquence condamné à verser au demandeur la somme de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [W] [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (1292,61 €), CONSTATE la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2023 (question n° 5), CONDAMNE monsieur [W] [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de NEUF CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES (956,52 €) au titre des charges exigibles mais non encore échues pour l’année 2025, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE monsieur [W] [H] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [W] [H] [V] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code Civilarticle 481-1 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594251296b51ba2ba8692
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