Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594251296b51ba2ba869a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00504 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSFG du rôle général [M] [R] [V] [H] c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS GROSSES le - la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER , la SARL TRUNO & ASSOCIES Copies électroniques : - la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER , la SARL TRUNO & ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS Madame [M] [R] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [V] [H] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 5] [Localité 6] représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [H] et Madame [M] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] qu’ils ont assurée multirisques habitation auprès de la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse. Constatant l’apparition de désordres affectant leur maison d’habitation, les consorts [H]-[R] ont déclaré le sinistre à la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui a mandaté le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été établi le 25 novembre 2021. La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a accepté de prendre en charge le sinistre affectant la maison d’habitation mais a refusé d’étendre ses garanties à l’extension de la maison d’habitation construite en 2010. Les consorts [H]-[R] contestent l’absence de prise en charge des désordres affectant l’extension de leur maison d’habitation par la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Par assignation en date du 5 juin 2024, Monsieur [V] [H] et Madame [M] [R] ont assigné la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. Appelée à l’audience du 9 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Les parties sont intervenues au soutien de leur prétention. Par des conclusions en défense, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a conclu aux fins suivantes : Vu les articles 2052 du Code civil et 32 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 145 du Code de procédure civile et L.125-1 du Code des assurances, A titre principal - Dire irrecevable l’action de Madame [R] et Monsieur [H] à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et les en débouter, - Condamner Madame [R] et Monsieur [H] à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire - Débouter Madame [R] et Monsieur [H] de leur demande d’expertise judiciaire, - Condamner Madame [R] et Monsieur [H] à payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire Madame le Président était amenée à considérer qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame [R] et Monsieur [H], - Compléter la mission de l’expert judiciaire désigné du chef suivant : En cas de désordre avéré concernant l’extension, en déterminer l’origine et la gravité en précisant si l’intensité anormale de l’épisode de sécheresse objet de l’arrêté du 17 septembre 2019 en est la cause déterminante ou s’il s’agit de l’insuffisance des fondations de cet ouvrage ou de toute autre cause, - Dire que les demandeurs feront l’avance des frais d’expertise, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par des conclusions en réponse, les consorts [R]-[H] ont réitéré leur demande. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En application de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019 et publié au journal officiel le 26 octobre 2019, - Un rapport d’expertise établi par le cabinet IXI en date du 25 novembre 2021, - Une quittance d’indemnisation en date du 8 février 2024. Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de l'été 2018, les consorts [R]-[H] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui a sollicité l'avis d'un expert. Il est également constant qu'un phénomène de sécheresse est survenu en 2018, donnant lieu à un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle en date du 17 septembre 2019 et publié au journal officiel le 26 octobre 2019, concernant notamment la commune de [Localité 8]. Les consorts [R]-[H] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’extension de leur maison d’habitation que la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a refusé de prendre en charge. Pour s’opposer à la demande, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS indique, à titre principal, qu’une quittance valant transaction a été régularisée le 8 février 2024 entre les parties, de sorte que l’autorité de la chose transigée rend la demande d’expertise irrecevable. A titre subsidiaire, elle expose que les désordres affectant l’extension ont été imputés à une insuffisance de fondations par l’expert qu’elle a mandaté, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la responsabilité civile décennale et que ses garanties ne peuvent pas être mobilisées à ce titre. Les consorts [R]-[H] soutiennent au contraire que ces questions relèvent du fond du litige et que leur assureur est tenu de prendre en charge les travaux de réparation de l’extension de leur maison d’habitation. En l’espèce, il ressort des pièces produites que les travaux d’extension de la maison d’habitation ont été confiés à la Société R2R, assurée responsabilité civile décennale auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. Or, la quittance régularisée le 8 février 2024 stipule que la transaction ne porte pas sur « le montant des travaux à la charge d’AXA, assureur de la partie sous décennale ». L’accord intervenu entre les parties n’a donc pas mis un terme au litige opposant les parties sur ce point. Il s’ensuit que la présente demande est recevable. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties d’un assureur, cette question relevant du fond du litige. Le cabinet IXI a relevé de nombreux désordres affectant l’extension de la maison d’habitation des consorts [R]-[H] et les a imputés à une insuffisance de fondations, ce qui est contesté par les consorts [R]-[H]. Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant l’extension de la maison d’habitation de Madame [R] et Monsieur [H], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les consorts [R]-[H], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande recevable, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [I] [Z] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 7] [Localité 1] OU, A DEFAUT, Monsieur [C] [B] - expert près la Cour d’appel de RIOM – Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ; 4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués affectant l’extension de la maison d’habitation appartenant à Monsieur [V] [H] et Madame [M] [R], notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet IXI en date du 25 novembre 2021, et les décrire ; 6°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ; - s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ; 7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ; 8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ; 9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ; 10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Monsieur [V] [H] et Madame [M] [R] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 3.500,00 euros TTC avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] et Madame [M] [R] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 2052 du Code civilarticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à ce stadarticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 4 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594251296b51ba2ba869a
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