Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594251296b51ba2ba86a4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 68 237 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CG/MLP Jugement N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00474 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRZ3 du rôle général Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] c/ [X] [B] Me Bertrand CHAUTARD la SCP JAFFEUX-LHERITIER GROSSES le - la SCP JAFFEUX-LHERITIER - Me Bertrand CHAUTARD Copies électroniques : - la SCP JAFFEUX-LHERITIER - Me Bertrand CHAUTARD Copie : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT rendu le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR - Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4] sise [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son syndic la SARL CITYA GPS BARTHELEMY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR - Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Adresse 4] [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005057 du 10/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) représenté par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [B] et Madame [U] [B] étaient copropriétaires des lots n°76, 135 et 223 au sein de la [Adresse 4] située [Adresse 1]. Monsieur [C] [B] est décédé le 12 janvier 2011. Madame [U] [B] est décédée le 28 février 2021. Monsieur [X] [B], enfant du couple, réside dans l’appartement où vivaient ses parents. Le Syndicat des copropriétaires avait constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par les époux [B] aux échéances convenues, en dépit des mises en demeure qui leur avaient été adressées. Il avait mandaté Maître [I] [P] aux fins de signifier un commandement de payer aux époux [B]. Le 5 octobre 2021, Maître [I] [P] a informé le syndic de la copropriété, la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, du décès de Monsieur [C] [B] survenu le 12 janvier 2011 et du décès de Madame [U] [B] survenu le 28 février 2021. Le 13 décembre 2021, une sommation d’opter a été signifiée à la personne de Monsieur [X] [B], en qualité d’héritier de Madame [U] [B], par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]. Le 26 novembre 2023, Maître [V], notaire chargé du règlement de la succession, a informé le Syndic de la copropriété de l’absence de succès de ses diligences en direction de la succession. Par assignation en date du 23 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, a assigné Monsieur [X] [B] devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : - Condamner [X] [B] à porte et payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] les sommes suivantes : 9.682,37 € outre intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2021 sur 2.493,96 €, sur 5.295,00 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente assignation ;5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dire et juger qu’en application de l’articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire défaillant, ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaire de justice et de droits d’encaissement et de recouvrement seront mis à la charge exclusive de [X] [B] ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner [X] [B] aux entiers dépens d’instance. Appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 9 juillet 2024, puis à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions. Par des conclusions en défense, Monsieur [B] a conclu aux fins suivantes : - Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur [X] [B] le 23.05.2024 et en tout état de cause son irrecevabilité de la demande en paiement, A défaut, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété, des dommages et intérêts pour résistance abusive, de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens de la procédure et des frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et de la capitalisation des intérêts, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à M. [X] [B] 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sachant qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Par des conclusions en réponse, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a réitéré ses demandes. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur l’assignation Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, Monsieur [B] excipe de l’absence de mention relative à la qualité en vertu de laquelle la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY agit. Cependant, le Syndicat des copropriétaires a régularisé cette absence de mention dans ses écritures en réponse, étant observé que Monsieur [B] ne justifie pas d’un grief sérieux. En conséquence, les moyens de nullité de l’assignation seront rejetés. 2/ Sur la demande en paiement de charges L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget par l’Assemblée Générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la Présidente du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile. L’article 772 du Code civil dispose que : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » L’article 786 du même code dispose que : « L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette » Malgré la division légale, entre les héritiers, des dettes de la succession, l'intégralité de chacune de ces dettes, tant que le partage n'a pas été effectué, est garantie par l'hérédité toute entière (Cass. Civ. 1ère, 4 avril 1962). Le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des charges et cotisations sur fonds de travaux, pour un montant total de 9.682,37 € au 1er janvier 2024, outre intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2021 sur 2.493,96 €, sur 5.295,00 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente assignation. A l’appui de sa demande, il produit notamment : - Un règlement de copropriété, - Un relevé de propriété, - Un contrat de syndic, - Des procès-verbaux d’assemblées générales en date des 11 juin 2019, 15 octobre 2020, 10 mai 2021, 13 avril 2022 et 7 juin 2023, - Un décompte arrêté au 18 janvier 2014, - Des mises en demeure en date des 17 juin 2021 et 20 septembre 2021, - Une sommation d’opter signifiée par Maître [P] le 13 décembre 2021, - Un acte de décès de Madame [U] [B], - Des courriers, - Un justificatif de non renonciation à succession. Il y a lieu de relever que les frais de procédure ne font pas partie des charges dues par le copropriétaire défaillant et ne peuvent être recouvrés qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En cela, il apparaîtrait opportun de les faire figurer sur un décompte distinct du décompte de charges. Monsieur [B] oppose qu’il n’a pas accepté la succession. Il indique par ailleurs que le relevé de décompte produit par le Syndicat des copropriétaires est incomplet. Le Syndicat des copropriétaires soutient au contraire que Monsieur [B] n’a pas opté dans le délai de deux mois suivant la sommation d’opter qui lui a été signifiée le 13 décembre 2023, de sorte qu’il est réputé acceptant pur et simple et doit, en cette qualité, répondre des dettes et charges qui dépendent de la succession de Madame [U] [B]. Il ajoute que le décompte produit est complet et que le montant sollicité au titre des charges impayées est justifié. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [X] [B], est héritier de Madame [U] [B] décédée le 28 février 2021 et qu’il réside dans l’appartement où vivaient les époux [B]. Monsieur [X] [B] a été sommé d’opter par le Syndicat des copropriétaires le 13 décembre 2021. Il résulte des mêmes éléments que Monsieur [B] n’a pas exprimé sa volonté de renoncer à la succession, ni saisi le juge aux fins d’obtenir un délai supplémentaire afin d’opter, dans le délai de deux mois visé par les dispositions précitées et reprises dans la sommation d’opter. Il s’ensuit que Monsieur [B] est réputé acceptant pur et simple de la succession de Madame [U] [B]. Il y a lieu par ailleurs de relever que Monsieur [B] avait nécessairement connaissance du décès de Madame [B] puisqu’il réside actuellement dans l’appartement qu’elle occupait. Sans préjudice d’un éventuel recours contre d’autres successibles, l’intégralité de la dette étant due par l’hérédité toute entière tant que le partage n’est pas intervenu, Monsieur [X] [B] est donc tenu de répondre des dettes et charges qui dépendent de la succession de Madame [U] [B]. Or, Madame [U] [B] avait, avant son décès, reçu plusieurs mises en demeure par le Syndicat des copropriétaires d’avoir à régler les charges de copropriété impayées, sans résultat. Cette créance, qui est née avant le décès de Madame [U] [B], figure ainsi au passif de sa succession, à laquelle il convient d’ajouter les charges impayées depuis son décès relatives à l’appartement actuellement occupé par Monsieur [B]. Le décompte arrêté au 18 janvier 2024 produit par le Syndicat des copropriétaires fait apparaître l’ensemble des mouvements, dont au surplus des frais de procédure d’un montant total de 571,20 € (45,6 + 45,6 + 480) qui seront en revanche déduits de la créance due au titre des charges impayées. Au vu des éléments produits, la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à la somme de 9.111,17 € qui correspond aux seules charges et cotisations appelées par des appels de fonds portant application des charges collectives de la clé de répartition des lots ayant appartenu à Madame [U] [B]. En conséquence, Monsieur [X] [B] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 9.111,17 € selon décompte en date du 18 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 pour la somme de 2.448,36 €, à compter du 20 septembre 2021 pour la somme de 5.203,80 € et de la présente décision pour le surplus. Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. 3/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur. Les « frais nécessaires » désignent les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, à l’instar de la mise en demeure qui est le préalable obligatoire à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation. De la même façon, les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes ne peuvent être retenus au titre de l’article 10-1 précité. Il s’ensuit que la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 doit faire apparaître, de manière claire et précise, les frais dont le Syndicat entend obtenir le recouvrement, tant dans leur nature que dans leur coût. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des frais de recouvrement de sa créance. Le décompte arrêté au 18 janvier 2024 fait apparaître une première mise en demeure en date du 17 juin 2021 d’un montant de 45,60 € et une seconde mise en demeure en date du 20 septembre 2021 d’un montant de 45,60 €. L’article 9.1 du contrat de syndic stipule que les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, d’un montant de 45,60 € TTC, et les frais de relance après mise en demeure, d’un montant de 33,60 € TTC, seront imputés au seul copropriétaire défaillant (page 9). Le même article ajoute que les frais de constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice, d’un montant de 480 € TTC, seront imputés au seul copropriétaire défaillant « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » (page 9). Cependant, en l’absence d’éléments permettant de savoir en quoi ont pu consister les frais « contentieux » d’un montant de 480 € mentionnés dans le décompte précité, s’ils ont contribué à faciliter le recouvrement de sa créance et s’ils constituent des « diligences exceptionnelles » au sens de l’article 9.1 du contrat de syndic précité, le Syndicat des copropriétaires ne peut prétendre au recouvrement de ces frais contre le seul Monsieur [B]. En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à payer la somme de 91,20 € correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 selon décompte du 18 janvier 2024. 4/ Sur la demande de dommages et intérêts Le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Au soutien de sa demande, il invoque l’inertie de Monsieur [B] aux diligences qui ont été faites en sa direction. Il ajoute que Monsieur [B] réside toujours dans l’appartement litigieux et que l’absence de règlement des charges par Monsieur [B] génère des frais supplémentaires. Monsieur [B] oppose qu’il n’est pas propriétaire de l’appartement et que le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve, d’une part, d’une résistance abusive, et, d’autre part, de l’existence d’un préjudice quelconque au sens de l’article 1240 du Code civil. Il résulte de ce qui précède que le Syndicat des copropriétaires n’a été averti du décès de Madame [U] [B] que le 5 octobre 2021 par Maître [P] qui avait été mandaté aux fins de signification d’un commandement de payer aux époux [B]. Le Syndicat des copropriétaires a par la suite engagé des frais supplémentaires pour identifier l’héritier de Madame [B] et pour connaître son choix quant à la succession de Madame [B]. Or, Monsieur [B], n’a jamais fait directement part au Syndicat des copropriétaires de son choix. Il s’est par ailleurs abstenu de régler les charges de copropriété après la sommation d’opter qui lui a été signifiée le 13 décembre 2021, alors même que cette dernière précisait qu’il était réputé héritier acceptant pur et simple à défaut de réponse ou de saisine du tribunal dans un délai de 2 mois à compter de cette dernière, ce d’autant qu’il résidait déjà à cette date dans l’appartement litigieux. Les démarches et procédures diligentées pour obtenir le paiement des charges par Monsieur [B] ont généré des frais supplémentaires qui ont été supportés par le Syndicat des copropriétaires, frais dont ce dernier justifie. Le Syndicat des copropriétaires est donc fondé à se prévaloir d’un préjudice financier qui résulte nécessairement de la défaillance de Monsieur [B] dans le règlement de ses charges qui pèsent sur la collectivité des copropriétaires. Eu égard aux explications fournies par le demandeur, ce préjudice sera réparé par le paiement d’une indemnité de 500,00 € à la charge de Monsieur [B] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 5/ Sur les frais Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais engagés pour voir reconnaître ses droits. Monsieur [B] sera en conséquence condamné à verser au demandeur la somme de 350,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Les dépens seront également mis à sa charge. Monsieur [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 10 juillet 2024, les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE les moyens de nullité de l’assignation soulevés par Monsieur [X] [B], CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, la somme de NEUF MILLE CENT ONZE EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (9.111,17 €) selon décompte en date du 18 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 pour la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES (2.448,36 €), à compter du 20 septembre 2021 pour la somme de CINQ MILLE DEUX CENT TROIS EUROS ET QUATRE VINGTS CENTIMES (5.203,80 €) et de la présente décision pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, la somme de QUATRE VINGT ONZE EUROS ET VINGT CENTIMES (91,20 €) correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre selon décompte au 18 janvier 2024 en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic, la S.A.R.L. CITYA GPS BARTHELEMY, la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. La Greffière, La Présidente,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594251296b51ba2ba86a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA