Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594251296b51ba2ba86ab
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01006 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXAI MINUTE: 24/569 ORDONNANCE rendue le 08 Octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 1] [Localité 3] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [X] [N] né le 13 Août 1986 à [Localité 2] [4] [Localité 2] comparant assisté de Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Sous mesure de protection de la CROIX MARINE D’AUVERGNE, non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel le 17/09/2024 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Léanne COLIN, juge chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [X] [N] et son conseil ont été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ; Attendu que Monsieur [X] [N] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 09/04/2023, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au cas de péril imminent ; Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 12/04/2024 ; Attendu que par requête du 17 Septembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 04/10/2024 qu’il a constaté : “l’état clinique reste marqué par des épisodes d’instabilité comportementale avec agitation , agressivité, bris de matériel et parfois mise en danger sur l’extérieur. Il a nécessité de nouveau une prise en charge en CSI mi-septembre. Il persiste une impulsivité, des difficultés à gérer ses émotions, des moments d’envahissement anxieux et une intolérance à la frustration s’accompagnant de troubles du comportement. A ce jour, l’état de santé de Monsieur [N] est compatible avec une audition par le juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;” Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [N] a déclaré :”wouai je suis sans domicile fixe; je suis d’accord pour rester en soins sous contrainte;je sais pourquoi je suis là; je veux un placement libre.Je suis d’accord; “ Le conseil a été entendu en ses observations:elle indique que le patient consent aux soins donc qu’il a la capacité de le donner. Elle plaide la mainlevée de la mesure; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4], recevable, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de [X] [N] compte tenu, d’une part, de la persistance d’épisodes d’instabilité comportementale marquée par une impulsivité, une difficulté à gérer les émotions, des moments d’envahissements anxieux, une intolérance à la frustration et des troubles de comportement nécessitant une hospitalisation en soins psychiatriques, et, d’autre part, de l’incapacité de Monsieur [N] à donner son consentement, ce dernier pouvant affirmer lors de l’audience des avis contraires s’agissant des soins, souhaitant à la fois une hospitalisation libre et une hospitalisation sous contrainte et apparaissant manifestement dans l’impossibilité de comprendre à quoi il conssent ; Attendu que Monsieur [X] [N] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public. *** PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [N] ; Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 08 Octobre 2024 Le greffier Le juge Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil - adressée par courriel au tuteur ce jour le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée
Articles de loi cités
Art. 58 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594251296b51ba2ba86ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA