Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594251296b51ba2ba86ae
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 39 899 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00639 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUW4 du rôle général [O] [W] c/ S.A. BPCE IARD GROSSES le - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE , la SELARL POLE AVOCATS Copies électroniques : - la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE , la SELARL POLE AVOCATS Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [O] [W] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A. BPCE IARD, ès qualités d’assureur MRH [Adresse 7] [Localité 6] représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [W] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] dont il a hérité de son père, Monsieur [T] [W], décédé le [Date décès 4] 2023, et qui est assurée multirisques habitation auprès de la S.A. BPCE IARD. En 2017, constatant l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures, Monsieur [T] [W] a déclaré le sinistre à la S.A. BPCE IARD qui a mandaté la société AUVERGNE EXPERTISE aux fins de réaliser une expertise amiable. Monsieur [O] [W] indique que la S.A. BPCE IARD a accepté de prendre en charge le sinistre par courrier en date du 18 mai 2021 et qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant de 241.398,99 € par courrier en date du 19 septembre 2023. Il a mandaté la société AEXPERT BATIMENT aux fins de l’assister, laquelle a établi un avis technique le 15 juin 2024. Monsieur [W] déplore l’absence d’étude structure et conteste la nature des travaux de reprise préconisés par l’expert de la S.A. BPCE IARD. Par assignation en date du 5 juillet 2024, Monsieur [O] [W] a assigné la S.A. BPCE IARD ès qualités d’assureur MRH devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : - S’entendre condamner la société comprise à payer et porter au requérant une provision de 241.398,99 € correspondant très exactement au montant de l’indemnité reconnue par ses soins, - Juger que le requérant justifie d’un motif légitime afin de solliciter une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, - Voir ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec mission proposée, - Donner acte au requérant qu’il accepte de régler le montant de la consignation qui sera ordonnée, - Statuer ce que de droit au titre des entiers dépens. A l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, Monsieur [W] a repris le contenu de son assignation. Par des conclusions en défense, la S.A. BPCE IARD a conclu aux fins suivantes : - Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société BPCE IARD concernant la demande de consultation judiciaire qui se fera aux frais avancés du demandeur, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, - Juger que la demande d’indemnisation provisionnelle de Monsieur [O] [W] se heurte à une contestation sérieuse, En conséquence, - Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande d’indemnisation provisionnelle, - Réserver les dépens. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande de provision En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Monsieur [W] sollicite la condamnation de la S.A. BPCE IARD à lui payer et porter une provision de 241.398,99 €. Au soutien de sa demande, il indique que la S.A. BPCE IARD a accepté de mobiliser ses garanties et qu’elle a formulé une proposition d’indemnisation par courrier du 19 septembre 2023 pour la somme totale de 241.398,99 €, franchise légale déduite. Il ajoute que la S.A. BPCE IARD ne peut lui imposer le règlement de l’indemnité due sous forme de délégations de paiement aux entreprises mandatés pour réaliser les travaux. La S.A. BPCE IARD oppose que le montant de l’indemnisation proposée est susceptible d’être réévalué à la baisse après la mesure de consultation judiciaire sollicitée. Elle ajoute que la proposition d’indemnisation est soumise au respect du contrat concernant les modalités de règlement de cette dernière, contrat qui stipule qu’une partie de l’indemnisation ne peut être versée que sur présentation de facture afin qu’elle vérifie que les travaux ont bien été réalisés. En l’espèce, la pièce produite par Monsieur [W], à savoir l’avis technique établi le 15 juin 2024 par la société AEXPERT BATIMENT, qu’il avait mandatée, ne permet pas d’établir l’existence de l’obligation avec l’évidence requise en référé. En effet, si ledit avis contient des reproductions de courriers et courriels échangés entre Monsieur [W], Monsieur [K], expert de la Société AEXPERT BATIMENT, et la S.A. BPCE IARD, le courrier du 19 septembre 2023 dans lequel la S.A. BPCE IARD aurait formulé une proposition d’indemnisation et qui est visé par Monsieur [W] au soutien de sa demande de provision n’est pas reproduit dans l’avis technique, ni versé aux débats par Monsieur [W]. Par ailleurs, les conditions générales de la police d’assurance souscrites par Monsieur [W] auprès de la S.A. BPCE IARD ne sont pas non plus versées aux débats, de sorte qu’il est en l’état impossible de déterminer les modalités de règlement de l’indemnité éventuellement due par l’assureur contractuellement prévues. Il s’ensuit que l’existence de l’obligation se heurte à une contestation sérieuse. Par conséquent, la demande de provision sera rejetée. 2/ Sur la demande de consultation L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”. L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”. A l’appui de la demande, il est versé aux débats un avis technique établi par la Société AEXPERT BATIMENT en date du 15 juin 2024. Il est constant qu’à la suite d’un épisode de sécheresse, Monsieur [T] [W] a déclaré le sinistre affectant sa maison d’habitation, dont Monsieur [O] [W] a hérité, auprès de son assureur, la S.A. BPCE IARD, qui a sollicité l’avis d’un expert. Monsieur [O] [W] sollicite l’organisation d’une mesure de consultation judiciaire. Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il existe un désaccord sur la nature des travaux de reprise devant être réalisés. Il indique que la mission de l’expert consistera soit à valider les devis travaux de reprise proposés par la société BPCE IARD, soit à faire réaliser une étude géotechnique puis des plans DCE par un BET STRUCTURE permettant de chiffrer le coût des travaux de reprise. En l’espèce, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que l’origine et la cause des désordres sont d’ores et déjà connues des parties, qui ne les contestent pas. En revanche, il existe un important désaccord entre Monsieur [W] et la S.A. BPCE IARD quant à la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires suite à ce sinistre dont la résolution pourrait nécessiter la réalisation d’une étude géotechnique et, par suite, l’intervention d’un sapiteur BET STRUCTURE. Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. Au regard du recours éventuel à un sapiteur pour réaliser une étude géotechnique, une mesure de consultation n’est pas adaptée et il convient d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés du demandeur. 3/ Sur les frais Monsieur [W] sera condamné au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de provision, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [E] [G] [F] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 8] [Localité 1] OU, A DEFAUT, Monsieur [O] [H] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris les déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. BPCE IARD par Monsieur [T] [W] et par Monsieur [O] [W] et l’intégralité des rapports du ou des experts mandatés par la S.A. BPCE IARD, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons allégués ; 4°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 5°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ; 6°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 7°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 8°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 9°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 10°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Monsieur [O] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 30 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, CONDAMNE Monsieur [O] [W] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594251296b51ba2ba86ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA