Tribunal JudiciaireJuge des libertés détent
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594261296b51ba2ba86c4
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 24/01068 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXYO MINUTE : 24/00572 ORDONNANCE rendue le 08 octobre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [Y] [O] né le 20 Septembre 1972 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Julie RAMOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites *** Nous, Léanne COLIN, juge chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie In limine litis, le conseil soulève la nullité de la procédure car il n’a pas été informé de ses droits ou très tardivement notification faite le 2 octobre 2024 pour un placement le 28/09/2024, l’incident est joint au fond; DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Monsieur [Y] [O] et son conseil ont été entendus. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Monsieur [Y] [O] a été admis depuis le 28/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ; Attendu que par requête reçue le 04 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 03/10/2024 qu’il a constaté : “syndrome dépressif avec idéation suicidaire; nécessité de traitement symptomatique important pour contenir les envahissements suicidaires; risque de passage à l’acte; bonne adhésion aux soins; Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”; Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [O] a déclaré :” j’étais pas bien je prenais un traitement antidépresseur, je le prenais régulièrement; il ne faisait plus trop d’effets. J’ai un nouveau traitement qui est tout récent, donc il faut un peu de temps pour faire effet; si ce n’était que de moi j’arrêterai tout je me suiciderai, les soins sous contrainte , eh ben j’ai ma mère ma maison mes copains, ici les journées sont longues je me couche à 14h pour la sieste je me lève à 18h j’ai pas bougé pas évolué je me coupe du monde. Je ne susi pas d’accord avec l’hospitalisation. Je ne vois pas de bienfait; je veux sortir le plus vite possible”; Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité de la procédure; il n’a pas eu connaissance de ses droits ce qui fait naturellement grief ; Sur la requête en nullité: Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Monsieur [O] en soins psychiatriques pour péril imminent en date du 28/09/24 ainsi que les droits afférents à cette admission n’ont été notifiés à la patiente que le 02/10/24 sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette notification tardive ; Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette notification tardive a porté atteinte aux droits de Monsieur [O] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [O] fait l’objet ; Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [Y] [O] fait l=objet ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure irrégulière ; Prononçons la nullité de la procédure ; Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [O] ; Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 08 octobre 2024 Le greffier Le juge Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594261296b51ba2ba86c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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