Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594261296b51ba2ba86cf
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00252 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPKV du rôle général [X] [V] [N] [D] épouse [V] c/ S.A.R.L. ALDI MARCHE S.C.I. DU CEREY GROSSES le - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , Me François xavier DOS SANTOS , Me Christoph SCHÖDEL , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , Me François xavier DOS SANTOS , Me Christoph SCHÖDEL , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDEURS Monsieur [X] [V] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [N] [D] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. ALDI MARCHE [Adresse 6] [Localité 7] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND S.C.I. DU CEREY [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 07 avril 2008, monsieur [X] [V] et madame [N] [D] épouse [V] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (63), cadastrée section YE n°[Cadastre 3]. Au sud de leur parcelle se trouve une parcelle cadastrée YE [Cadastre 4] appartenant à la SCI DU CEREY sur laquelle sont notamment édifiés des bâtiments à usage commercial initialement loués à la société LEADER PRICE, et par l’effet d’un renouvellement de bail en date du 05 septembre 2011, à la société CEBADIS qui exerce une activité de distribution sous l’enseigne ALDI. Les époux [V] ont déploré de multiples désagréments en lien avec cette activité parmi lesquels : des nuisances sonores liées au compacteur à cartons, aux rotations des camions de livraison de denrées, la chute de déchetsla création de vues droites. Ils ont saisi un conciliateur de justice et ont mandaté leur assurance de protection juridique aux fins d’expertise amiable. De son côté, la société ALDI a fait appel au bureau d’études SOCOTEC pour mesurer les nuisances sonores. Deux rapports amiables ont été établis. A l’issue de ces opérations et sous l’égide du conciliateur, la SCI DU CEREY a proposé de participer financièrement à la réalisation d’une clôture isolante le long de la limite Nord de son bien avec des époux [V], mais la société ALDI n’a pas donné suite. Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 08 janvier 2024. Dans ce contexte, par actes séparés en date du 22 mars 2024, monsieur [X] [V] et madame [N] [D] épouse [V] ont assigné la SARL ALDI MARCHE et la SCI DU CEREY devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes : condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SCI DU CEREY et la société ALDI MARCHE SARL à édifier, au Nord de la parcelle YE [Cadastre 4] et le long de la limite de propriétés avec la parcelle YE [Cadastre 3], un mur de clôture plein, anti-bruit, d’une hauteur suffisante pour mettre un terme aux vues droites,condamner la SARL ALDI MARCHE à payer et porter à Madame [N] [D] épouse [V] et à Monsieur [X] [V] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,condamner les défenderesses aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 avril 2024 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties jusqu’à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la SARL ALDI MARCHE a conclu au débouté des demandeurs et de la SCI DU CEREY de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre. Elle a également sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions en défense, la SCI DU CEREY a conclu aux fins suivantes : voir la juridiction de céans se déclarer incompétente et renvoyer les époux [V] à mieux se pourvoir au fond, condamner conjointement et solidairement Madame [N] et Monsieur [X] [V] à payer à la SCI DU CEREY la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI DU CEREY et prononcer sa mise hors de cause pure et simple, Subsidiairement et dans l’hypothèse où la juridiction de céans se déclarait compétente et entrerait en voie de condamnation, juger que la société ALDI MARCHE devra garantir la SCI DU CEREY pour l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [V],condamner les époux [V] conjointement et solidairement aux entiers dépens.Au terme de leurs dernières prétentions, les demandeurs ont sollicité de voir : condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SCI DU CEYRET et la société ALDI MARCHE SARL à : EDIFIER, au Nord de la parcelle YE [Cadastre 4] et le long de la limite de propriétés avec la parcelle YE [Cadastre 3], un mur de clôture plein, anti-bruit, d’une hauteur suffisante pour mettre un terme aux vues droites ainsi qu’aux troubles causés par les véhicules de livraison et les blocs frigorifiques qui les équipentSUPPRIMER la benne de récupération de cartons soi-disant neutralisée, qui subsiste sur la plateforme bétonnée le long de la limite de propriété. enjoindre par voie de note de service ou toute autre mesure adéquate relevant du pouvoir d’organisation de la société ALDI de mettre un terme aux nuisances sonores causées par les livraisons de denrées alimentaires et autres, juger que l’astreinte provisoire courra pour 3 mois, juger que Madame la Présidente du tribunal judiciaire sera compétente pour liquider l’astreinte, condamner la SARL ALDI MARCHE à payer et porter à Madame [N] [D] épouse [V] et à Monsieur [X] [V] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,débouter la société ALDI MARCHE et la SCI DU CEREY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner les défenderesses aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » 1/ Sur la recevabilité des demandes La SCI DU CEREY soulève l’incompétence du juge des référés au motif qu’aucune évidence, ni anormalité susceptible de caractériser un trouble du même ordre ne sont établies. Elle considère que l’effectivité et l’anormalité du trouble n’est pas rapportée, de même que la réalité des incivilités et autres vues droites alléguées par les demandeurs. Par ailleurs, la SCI DU CEREY et la SARL ALDI MARCHE soulèvent l’irrecevabilité de l’action des demandeurs en raison de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Elles soutiennent en effet que l’action en responsabilité d’un voisin pour trouble anormal de voisinage est une action extracontractuelle et non une action réelle immobilière. L’examen des prétentions formulées sur le fondement des troubles anormaux du voisinage (article 1253 du Code civil) et de la prescription relative à l’action personnelle des demandeurs sur le fondement des articles 544 et 678 du Code civil excède la compétence du juge des référés et relève de la compétence du juge du fond. Néanmoins, il convient de rappeler que le juge des référés tire de l’article 835 du Code de procédure civile le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le même article lui permet, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d’en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou d’accorder une provision au créancier. En vertu de cette disposition, il revient au juge des référés de déterminer si un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite est caractérisé ou s’il existe une contestation sérieuse à l’exécution d’une obligation. En cela, l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses ne constituent pas en elles-mêmes des exceptions d’incompétence, mais des moyens relatifs au bienfondé de la demande. S’agissant de la prescription, celle-ci ne tend pas à s’appliquer lorsque le juge des référés statue sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 835 précité. Il s’ensuit que la présente demande présentée sur ce fondement est parfaitement recevable. 2/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente d’un droit, étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue. En l’espèce, les consorts [V] invoquent l’existence de troubles manifestement illicites résultant des nuisances sonores et des vues droites liées à l’activité de la SARL ALDI MARCHE. Ils soutiennent notamment que : l’édification d’un quai de chargement sur lequel est installé un compacteur de déchets engendre des nuisances sonores ainsi que des vues droites à une distance inférieure à 19 décimètres de la limite de propriétéentre ce tertre et la clôture de leur propriété, des troubles anormaux de voisinage persistent avec le déversement de déchets qui ne sont pas récupérés et des comportements désagréables de personnes ayant accès à la parcelle [Cadastre 4] (urines, jets de mégots dans la propriété des demandeurs).En réponse, la SARL ALDI MARCHE soutient quant à elle que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le juge des référés. Elle oppose notamment que les émergences de bruit générées par l’exploitation du magasin ALDI, en particulier par le compacteur à déchets et par la livraison des marchandises, ne dépassent plus les seuils du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Elle précise que le compacteur à cartons se situe désormais à l’intérieur des locaux et que les livraisons avec moteurs tournants ne concernent plus que pour les livraisons de produits frais et surgelés. Pour sa part, la SCI DU CEREY conteste l’existence d’une vue droite ou de tout trouble manifestement illicite. Elle ajoute que les demandeurs ont acquis leur bien en connaissance de cause, alors qu’une activité commerciale établie était présente aux alentours. A ce titre, elle soutient que la théorie de la pré-occupation consacrée sous le nouvel article 1253 du Code civil fait obstacle aux demandes de réparation dirigées contre le propriétaire lorsque les nuisances existaient déjà avant l’installation de la victime. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs s’appuient sur un rapport du cabinet SARETEC du 04 octobre 2023 et sur un compte rendu établi par la société SOCOTEC le 15 septembre 2023 intitulé « compte rendu de mesures de bruit de voisinage », identifiant une source principale et une source secondaire émettrices de bruit dépassant l’émergence règlementaire. Cependant, l’analyse de ces éléments n’établit pas que ce trouble existerait toujours à la date à laquelle le juge des référés statue. En effet, il ressort des pièces produites par la SARL ALDI MARCHE, notamment un procès-verbal de constat du 20 juin 2024, que le compacteur à carton incriminé est installé désormais, et depuis le 17 janvier 2024, à l’intérieur des locaux. Par ailleurs, le rapport SARETEC précise que le technicien mandaté n’a pas été en mesure de constater toutes les autres nuisances alléguées par madame [V]. De surcroît, l’enregistrement vidéo produit par les demandeurs (pièce n°10) permet certes d’identifier un bruit particulier lié à la livraison des marchandises, mais il n’est pas justifié que celui-ci dépasserait en limite de propriété, les seuils fixés par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage repris aux articles R1337-6 et suivants du Code de la santé publique. En outre, les photographies produites par les demandeurs montrent qu’une haie végétale sépare les deux parcelles, et que celle-ci est susceptible d’obstruer les vues droites alléguées. Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que tant les nuisances sonores actuelles que l’existence de vues droites et les autres désagréments allégués ne sont pas établis de manière incontestable. Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes. 3/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [X] [V] et madame [N] [D] épouse [V] conserveront in solidum la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoie les parties à mieux se pourvoir, AU PROVISOIRE, DÉCLARE les demandes recevables, DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par monsieur et madame [V] DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge in solidum de Monsieur [X] [V] et madame [N] [D] épouse [V]. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 1253 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du Code de procédure civile le pouvoiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 2224 du Code civil. Elles soutiennent en e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594261296b51ba2ba86cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA