Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594261296b51ba2ba86d7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 2 181 058 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00466 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRYE du rôle général [C] [R] c/ Société GMF ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME S.A.S.U. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE S.A. GENERALI GROSSES le - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN , la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE , Me Olivia RISPAL CHATELLE Copies électroniques : - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN , la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 11] représenté par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES Société GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 9] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (courrier du 3/06/2024) [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A.S.U. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE, ès qualités d’organisme de prévoyance de M. [R] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND PARTIE INTERVENANTE S.A. GENERALI, assureur du contrat de complémentaire santé de Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 août 2021, monsieur [C] [R] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 11] (63) alors qu’il circulait en scooter. Il a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 6]. Il souffrait de douleurs et de traumatismes à la cheville gauche. Le 12 août 2021, monsieur [R] a regagné son domicile avec une immobilisation par botte plâtrée au niveau de son membre inférieur gauche ainsi que deux cannes béquilles. Le 16 août 2021, monsieur [R] a consulté le docteur [B], chirurgien orthopédiste, qui lui a prescrit une ordonnance comportant du LOVENOX 40. Il lui a été diagnostiqué à cette occasion une fracture interne de la malléole de la cheville gauche. Monsieur [R] a suivi par la suite plusieurs séances de kinésithérapie, deux fois par semaine. En raison de la persistance des douleurs, Monsieur [R] a consulté d’autres spécialistes. Un rapport d’expertise amiable a été dressé à la demande d’AMV assurances, assureur de monsieur [R], le 14 octobre 2022 par le docteur [V]. Le 15 juin 2023, monsieur [R] a été reçu en expertise médicale amiable par le docteur [N], mandaté par la SA GMF ASSURANCES, assureur de l’usager du véhicule en cause dans l’accident. Un rapport provisoire a été dressé le 26 juin 2023. Monsieur [R] a été opéré le 1er décembre 2023 au CHU de [Localité 6] pour arthrodèse tibio talienne par vis en croix 4.5 spongieuses partiellement filetées. Le 10 avril 2024, le docteur [N] a établi son rapport définitif et son sapiteur, le docteur [G], a dressé un rapport en date du 17 décembre 2023. Monsieur [R] conteste les conclusions établies et notamment le fait que son état de santé ait été déclaré consolidé au 11 mai 2023 alors qu’il a dû subir une intervention chirurgicale le 1er décembre 2023 en lien avec les suites de l’accident. Dans ce contexte, par actes séparés en date des 28 et 30 mai 2024, monsieur [C] [R] a assigné la société GMF ASSURANCES, la CPAM DU PUY DE DOME et la SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE, ès qualités d’organisme de prévoyance de monsieur [R], devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins suivantes : juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en ses prétentions, ce faisant, ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de [C] [R], et désigner pour y procéder tel médecin Expert judiciaire qu’il plaira, avec une spécialité en orthopédie, avec pour mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel de la victime, condamner la SA GMF ASSURANCES à payer et porter à Monsieur [C] [R], une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 €, condamner la SA GMF ASSURANCES à payer et porter à Monsieur [C] [R] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy de Dôme et à la SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE, en sa qualité d’organisme de prévoyance de Monsieur [C] [R],réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 25 juin 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la société GMF ASSURANCES a conclu aux fins suivantes : statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale, prendre acte que la société GMF formule toute protestation et réserve sur cette demande, débouter Monsieur [R] de sa demande en paiement d’indemnité provisionnelle de 10.000 €, juger satisfactoire la somme de 6.000 € qui sera allouée à Monsieur [R] comme indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices,débouter Monsieur [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Par des conclusions en défense, la SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE et la SA GENERALI VIE, intervenante volontaire, ont conclu aux fins suivantes : recevoir la Compagnie GENERALI VIE en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur prévoyance de Monsieur [R],prononcer la mise hors de cause de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, gestionnaire de contrat pour le compte de la Compagnie GENERALI VIE,donner acte à la Compagnie GENERALI VIE qu’elle s’en rapporte à justice concernant les demandes de compléments d’expertise et de provision formées par Monsieur [R],Vu les articles 29 et 30 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifié par la Loi n°94-678 du 8 août 1994, donner acte à la Compagnie GENERALI VIE qu’elle fera valoir sa créance dans le cadre de la liquidation à venir du préjudice,condamner la GMF à verser à la Compagnie GENERALI VIE au titre des frais d’avocats la somme de 1.000 € outre les entiers dépens,rejeter toutes demandes dirigées contre Generali Vie et FIDUCIAL SECURITE HUMAINE.La CPAM du PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier du 03 juin 2024 qu’elle n’entendait pas intervenir et que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle précise que le montant provisoire de ses débours est de 21810,58 euros. Monsieur [R] a repris le contenu de son assignation. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « donner acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Par ailleurs, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA GENERALI en sa qualité d’assureur prévoyance de Monsieur [R] et de prononcer la mise hors de cause de la SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE. 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de sa demande, monsieur [R] produit notamment : son dossier médical suite à l’accident du 11 août 2021un certificat médical descriptif du 12 aout 2021un compte rendu du docteur [X] du 17 novembre 2021 un compte rendu docteur [X] du 03 janvier 2022 un compte rendu docteur [X] du 06 avril 2022un rapport d’expertise amiable du docteur [V] du 14 octobre 2022un compte rendu du docteur [K] du 11 mai 2023 un compte rendu d’opération du 1er décembre 2023 et une lettre de liaison du docteur [Z] complément au rapport d’expertise amiable du docteur [N] du 10 avril 2024des arrêts de travailune notification de décision de la MDPH 63. En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence les blessures et souffrances endurées par monsieur [R] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 août 2021. Il ressort du compte rendu du docteur [X] en date du 17 novembre 2021 que monsieur [R] a souffert d’une fracture de la cheville interne gauche. Au terme d’un nouveau compte rendu en date du 06 avril 2022, le docteur [X] a diagnostiqué une « algoneurodystrophie compliquant une fracture de cheville traitée orthopédiquement ». Dans son rapport en date du 14 octobre 2022, le docteur [V] a constaté une non-consolidation de la victime à la date de l’expertise. En outre, le docteur [K] a relevé dans son compte rendu du 11 mai 2023 une « majoration de la lésion ostéonchondrale du versant latéral du dôme du talus […] avec souffrance intense en regard », sans retenir d’algodystrophie. Il est également constant que le docteur [J] a procédé à une opération de monsieur [R] le 1er décembre 2023, consistant en une arthrodèse tibio talienne par vis en croix 4.5 spongieuse partiellement filetées. A la suite de l’opération, le docteur [J] a notamment prescrit à monsieur [R] la location d’un fauteuil roulant pour deux mois ainsi que des séances de kinésithérapie. En outre, dans son complément au rapport d’expertise en date du 10 avril 2024, le docteur [N] a conclu à une date de consolidation au 11 mai 2023 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % ainsi qu’à un taux de souffrances endurées de 2,5/7. Enfin, il ressort de la notification de décision de la MDPH 63 que monsieur [R] s’est vu attribuer une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Dès lors, une expertise médicale judiciaire de monsieur [R] permettra d’apprécier contradictoirement son état de santé, ainsi que d’évaluer les préjudices subis en vue de déterminer l’étendue de son droit à indemnisation. Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction à ses frais avancés. En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, monsieur [R] sollicite la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros. La SA GMF propose de lui verser la somme de 6000 euros compte tenu des séquelles prévisibles de l’accident. Il convient de limiter la provision qui sera accordée à monsieur [R] à la somme de 6000 euros, dans l’attente du retour du rapport d’expertise judiciaire définitif. Par conséquent, la SA GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à monsieur [R], à titre provisionnel, la somme de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis. 3/ Sur les frais Aucune considération de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [C] [R], demandeur à l’acte, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, RECOIT l’intervention volontaire de la SA GENERALI en sa qualité d’assureur prévoyance de monsieur [C] [R], PRONONCE la mise hors de cause de la SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE EN ABREGE, gestionnaire du contrat pour le compte de la SA GENERALI, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Le Docteur [F] [T] - expert près la Cour d’appel de RIOM - demeurant [Adresse 12] [Localité 7] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1°) Convoquer monsieur [C] [R] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ; 2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ; 3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. - Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ; 2.- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 3. - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 4. - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 5. - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 6. - Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 7. - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 9. - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 10. - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ; 11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 12. - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 14. - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 15. - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; 16.- Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 10°) Plus généralement, donner tout élément utile. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que monsieur [C] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au Greffe une provision de 1000,00 euros avant le 31 décembre 2024, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au Greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le Juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à monsieur [C] [R] la somme de SIX MILLE EUROS (6000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [C] [R], demandeur à l’acte, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.Par des carticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 4 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594261296b51ba2ba86d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA