Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594271296b51ba2ba86e2
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00498 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSET du rôle général S.A.R.L. CITYA [Localité 4] Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE [Adresse 6] c/ Société OCD 34 GROSSES le - la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SELARL DIAJURIS Copies électroniques : - la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE , la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES , la SELARL DIAJURIS Copies : - Expert (M. [B]) - Dossier - Dossier rg 22-358 (min rg 22/429) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSES S.A.R.L. CITYA [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE Société OCD 34 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP CALAUDI BEAUREGARD CALAUDI BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE La SCI LES TERRASSES DE [Adresse 6] a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4] dont elle a confié la maitrise d’œuvre à la SARL MARCILLON THUILIER ARCHITECTES. La SARLU OCD INGENIERIE a été missionnée en qualité de BET tous corps d’état. Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement le 15 avril 2007. A l’été 2021, l’un des copropriétaires, Monsieur [R] [D], a constaté l’apparition d’une fissure sur la dalle de son balcon-terrasse. La SARL CITYA [Localité 4], en sa qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE [Adresse 6], a mandaté la SARL STOA INGENIERIE dont le rapport a confirmé les désordres. Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé par Maître [C] [J] le 28 janvier 2020. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice CITYA [Localité 4] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 5 juillet 2022, Monsieur [L] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par acte en date du 27 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE [Adresse 6] et son syndic en exercice la SARL CITYA CLERMONT-FERRAND ont assigné la SARL OCD 34, représentée par son gérant Monsieur [O] [U] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. A l’audience des référés du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 juillet puis à l’audience du 17 septembre à laquelle les débats se sont tenus. Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions. Par des conclusions en défense, la société OCD 34 a conclu au débouté de la demande du Syndicat et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par des conclusions en réponse, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE [Adresse 6] a réitéré son appel en cause de la société OCD 34. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE [Adresse 6] verse notamment au dossier : - un contrat d’études d’ingénierie en structure béton et VRD établi par la société OCD 34 en date du 14 mars 2005, - une ordonnance de référé en date du 5 juillet 2022, - un pré-rapport rédigé par l’expert judiciaire Monsieur [B] en date du 14 février 2024, - des plans d’architecte. Il est constant que la SCI LES TERRASSES DE [Adresse 6] a confié la maitrise d’œuvre d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4] à la SARL MARCILLON THUILIER ARCHITECTES. Il est également constant qu’une étude de structure béton et VRD a été réalisée. Enfin, il est avéré que cet ensemble immobilier est affecté de désordres ayant justifié et motivé le recours à expertise judiciaire prononcée par le juge des référés en juillet 2022. Pour conclure au débouté de la demande, la société OCD 34 oppose l’absence de motif légitime tiré de l’acquisition de la prescription décennale et son absence de responsabilité dans les désordres. En réponse, les demandeurs exposent que le fondement supposément prescrit mis en avant par la société OCD 34 ne correspond pas au fondement qu’ils envisagent d’invoquer au fond. Par conséquent, ils estiment que la demande, n’étant pas prescrite, est justifiée par un motif légitime du fait de la nécessité d’établir le rôle des sociétés OCD INGENIERIE et OCD 34 dans l’étude de structure litigieuse. Cependant, il convient de rappeler que l’examen de la prescription ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond. Par conséquent, le moyen tiré de l’acquisition de la prescription ne saurait faire obstacle à l’extension de la mesure d’instruction à une partie concernée par les travaux en cause, ce qui d’ailleurs ne préjuge en rien de sa responsabilité. En l’espèce, il ressort des pièces précitées que l’étude de structure de l’édifice a été confiée à la société OCD 34, selon contrat régularisé le 5 juillet 2022. Or, il ressort du pré-rapport d’expertise judiciaire que les désordres, consistant notamment en des fissurations, affectent la structure du balcon. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE [Adresse 6] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société OCD 34. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE [Adresse 6] supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la SARL OCD 34, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [B], par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2022, DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [L] [B], expert judiciaire, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 4] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à ce stadarticle 331 du Code de procédure civile dispose qarticle 145 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594271296b51ba2ba86e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA