Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594271296b51ba2ba86f1
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00896 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUO du rôle général [M] [T] c/ [P] [I] GROSSES le - Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY , Maître Françoise LAFOND de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS Copies électroniques : - Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY , Maître Françoise LAFOND de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS Copies : - Dossier - Dossier 24-795 min 24-603 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR Monsieur [P] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Vu l’ordonnance de référé rg 24/795 rendue le 10 septembre 2024 par la Présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle établie le 18 septembre 2024 et reçue au greffe à cette même date par la M. [T], demandeur, Attendu que l’examen de la requête et des pièces justificatives qui l’accompagnent amène effectivement à faire droit à la demande rectificative, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La Présidente du tribunal judiciaire, statuant sur pièces et en premier ressort, VU les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile. DIT que l’ordonnance rg 24/795 précitée, est entachée d’une erreur matérielle, en ce qui concerne l’orthographe du nom du demandeur, RECTIFIE l’ordonnance en de qu’il faut lire “[T]” en lieu et place de “[F]”, MAINTIENT inchangé le restant du dispositif de la décision précitée rg 24/795, ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice susmentionnée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées. LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge de l’État. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594271296b51ba2ba86f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA