Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670594271296b51ba2ba86ff
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 08 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00338 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQGC du rôle général Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] c/ S.C.I. STEPHANIE la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Sophie PAYEN GROSSES le - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , Me Sophie PAYEN Copies électroniques : - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES , Me Sophie PAYEN Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT rendue le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 6] sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL CEGADIM [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.C.I. STEPHANIE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE La SCI STEPHANIE est propriétaire des lots n°06,16,31 et 32 au sein de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 3] à [Localité 5]. Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par la SCI STEPHANIE aux échéances convenues, ce malgré la mise en demeure adressée. Par acte en date du 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, elle-même représentée par madame [T] [Z], a assigné la SCI STEPHANIE représentée par son dirigeant légal devant la Présidente du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes : constater que la SCI STEPHANIE n'a pas satisfait à la mise en demeure adressée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] ››, représentée par son syndic, en date du 07.07.2023, dans le délai de 30 jours fixé par la loi,En conséquence, condamner la SCI STEPHANIE à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier «[Adresse 6]››, situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic la SARL CEGADIM, la somme de 1.435,80 € au titre d'arriéré de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 juillet 2023 pour la somme de 1.162,50 €,condamner la SCI STEPHANIE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,condamner la société SCI STEPHANIE aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 puis elle a été renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 10 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la SCI STEPHANIE a conclu aux fins suivantes : débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic CEGADIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] à payer et porter à la SCI STEPHANIE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant précisé que la SCI STEPHANIE sera dispensée de toute participation à cette dépense commune de frais de procédure,condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] aux entiers dépens de l’instance, étant précisé que la SCI STEPHANIE sera dispensée de toute participation à cette dépense commune de frais de procédure.Au terme de ses dernières prétentions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » a sollicité de voir : donner acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » pris en la personne de son syndic, à l’encontre de la SCI STEPHANIE, dans le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand enrôlé sous le RG 24/338,donner acte à chacune des parties et déclarer de ce qu’elles renoncent à leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, donner acte à chacune des parties et déclarer qu’elles conserveront par ailleurs à leur charge leurs propres frais et dépens. A l’audience, la SCI STEPHANIE n’est s’est pas opposée au désistement d’action et d’instance du demandeur. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Par ailleurs, l'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » indique vouloir se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SCI STEPHANIE, ce à quoi cette dernière ne s’est pas opposée. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] ». Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », demandeur, conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, elle-même représentée par madame [T] [Z], à l’encontre de la SCI STEPHANIE, CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] » représenté par son syndic, la SARL CEGADIM, elle-même représentée par madame [T] [Z]. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure Civilearticle 394 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670594271296b51ba2ba86ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA