Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705954e1296b51ba2ba981e
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre MINUTE N° DU : 07 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 24/00346 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IFYD Jugement Rendu le 07 OCTOBRE 2024 AFFAIRE : LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU PRS D’[Localité 7] C/ [S] [E] [X] [E] ENTRE : LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU PRS D’[Localité 7] agissant sous l’autorité de Madame la Directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] défaillant Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12], de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Marine BERNARD, DEBATS : Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 07 Octobre 2024 JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Claire GERBAY Me Sandrine OLIVEIRA EXPOSE DU LITIGE A la suite de la liquidation de la société civile coopérative « [10] » reçu par Maître [B] [M], Notaire à [Localité 9], le 5 septembre 2003, publié le 13 octobre 2003, Monsieur [X] [E] et Monsieur [S] [E], son frère, ont acquis à concurrence de moitié indivise la pleine propriété des lots de copropriété n°40 et 70 situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré sur le territoire de cette commune section [Cadastre 8]. Le Comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 7] est créancier de Monsieur [S] [E] au titre des impôts sur les revenus des années 2016, 2017 et 2018. Par acte de Commissaire de justice du 10 janvier 2024, le Comptable des Finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé d'Aix-en-Provence a fait assigner Monsieur [X] [E] et Monsieur [S] [E] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner le partage de l'indivision existant entre eux et la vente par licitation des biens immobiliers indivis. Aux termes de cet acte introductif d'instance le Pôle de recouvrement spécialisé demande au tribunal de : - Ordonner le partage et la vente sur licitation à la barre du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon des lots n°40 et 70 de la copropriété située [Adresse 4], cadastrés sur le territoire de cette commune section [Cadastre 8] ; - Dire qu'il sera procédé à la licitation selon les règles fixées par les articles 1273 à 1281 du Code de procédure civile et les règles des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Fixer la mise à prix à 50.000 euros ; - Autoriser la visite de l'immeuble avec le concours de la SELARL [6], Commissaires de justice associés ou de tel autre commissaire de justice, lequel pourra se faire assister, au besoin de la force publique, d'un serrurier et de témoins ; - Dire que la publicité pourra être effectuée en vertu de l'article R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution dans deux journaux à diffusion locale ou régionale et en outre sur un site internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de ventes sur licitation ; - Autoriser la publication intégrale du cahier des conditions de la vente et de ses annexes sur le site internet spécialisé ; - Condamner Monsieur [S] [E] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me GERBAY, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, Monsieur [X] [E] demande au tribunal de : - Ordonner le partage et la vente sur licitation à la barre du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Dijon du bien immobilier suivant : Sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 8], les lots de copropriété suivants : 1) Lot n°40 (quarante) : Un appartement au deuxième étage. Les 47/1508èmes des choses communes du bâtiment C. Et les 47/3668èmes de la propriété du sol. 2) Lot n°70 (soixante-dix) : Un garage portant le numéro 22 des plans. Les 12/696èmes des choses communes du bâtiment D. Et les 12/3668èmes de la propriété du sol. - Dire qu'il sera procédé à la licitation selon les règles fixées par les articles 1273 à 1281 du Code de procédure civile, et les règles des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du Code des procédures civiles d'exécution ; - Fixer la mise à prix de l'immeuble à la somme de 50.000 euros ; - Autoriser la visite de l'immeuble avec le concours de la SELARL [6], Commissaires de Justice associés ou de tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Monsieur le Juge de désigner, lequel pourra se faire assister au besoin de la force publique, d'un serrurier, et de témoins ; - Dire que la publicité pourra être effectuée en vertu de l'article R. 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution dans deux journaux à diffusion locale ou régionale et en outre sur un site internet spécialisé dans la publication d'annonces de vente dans le cadre de vente sur licitation ; - Autoriser la publication intégrale du cahier et des conditions de vente et de ses annexes sur le site internet spécialisé dans la publication des annonces de ventes sur licitation ; - Dire que le prix de vente par licitation sera partagé par moitié entre Monsieur [X] [E] et Monsieur [S] [E] (ou son créancier) conformément aux droits de chacun dans l'indivision, sans déduction des dépens qui resteront à la seule charge de Monsieur [S] [E] ; - Condamner Monsieur [S] [E] à régler à Monsieur [X] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire. Les 6 et 16 septembre 2024, les parties constituées ont accepté une procédure sans audience et ont remis leurs dossiers les 13 et 23 septembre 2024. Il convient de déclarer close l'instruction du dossier le 23 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré sans audience au 07 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur Monsieur [S] [E] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en partage Aux termes de l'article 815-17 du Code civil, « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ». L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». En l'espèce, il est constant que les biens immobiliers visés dans l'assignation du Pôle de recouvrement spécialisé sont indivis entre Messieurs [E]. Il est tout aussi constant que seul Monsieur [S] [E] est débiteur du Pôle de recouvrement spécialisé, de sorte que celui-ci ne peut pas, conformément aux dispositions de l'article 815-17 du Code civil, saisir directement le bien indivis. Il ne peut que provoquer le partage. Par suite, à défaut pour Monsieur [X] [E] de pouvoir arrêter l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit de son frère, il y a lieu de considérer que la demande en partage judiciaire est légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif du présente jugement. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, « le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ». En l'espèce, le Pôle de recouvrement spécialisé sollicite la licitation du bien immobilier indivis sur la base d'une mise à prix de 50.000 euros, à la barre du Tribunal judiciaire. Monsieur [X] [E] ne s'y oppose pas. Par suite, il sera fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal. Le conseil du Pôle de recouvrement spécialisé, poursuivant la procédure de partage, sera chargé de l'établissement du cahier de conditions de la vente. Il convient de désigner Maître [L] [Y], de la SCP [6], Commissaire de justice à [Localité 9], pour procéder à l'état descriptif de l'immeuble. Me [Y], commissaire de justice, sera également chargé d'organiser la visite de l'immeuble, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Le Tribunal constate également l'accord des parties constituées sur la fixation de la mise à prix de l'immeuble à la somme de 50.000 euros. Sur les droits des parties Conformément aux dispositions de l'article 826 du Code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Compte tenu, en l'espèce, des droits des indivisaires dans l'indivision, chacun des indivisaires pourra prétendre à la moitié du prix de vente. A l'issue de la vente, le conseil du Pôle de recouvrement spécialisé sera désigné séquestre du prix de vente sur son compte CARPA et procèdera à la distribution de celui-ci, notamment au profit de Monsieur [X] [E]. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Monsieur [S] [E], débiteur du Pôle de recouvrement spécialisé, qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au Pôle de recouvrement spécialisé et à Monsieur [X] [E] la charge de la totalité des frais qu'ils ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [S] [E] sera en conséquence condamné à leur payer chacun la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [X] [E] et Monsieur [S] [E] sur les lots de copropriété n°40 et 70 situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré sur le territoire de cette commune section [Cadastre 8] ; ORDONNE, préalablement au partage, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de DIJON, à son audience des criées : - des lots de copropriété n°40 et 70 situés dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4], cadastré sur le territoire de cette commune section [Cadastre 8], sur la mise à prix de 50.000 euros ; DIT que Maître Claire GERBAY, avocat à [Localité 9] poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ; DESIGNE Maître [L] [Y], commissaire de justice à [Localité 9], afin d'établir le procès-verbal de description et procéder aux visites de l'immeuble licité ; DIT que Maître [L] [Y], commissaire de justice à [Localité 9], sera éventuellement assisté de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jours et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir les consorts [E] et tout occupant de leur chef par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple au moins 15 jours avant ; DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente par : - affichage d'un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l'entrée de l'immeuble, - une annonce légale et un avis sommaire dans le journal Le Bien Public - un avis sur le site encheresjudiciaires.com ; DÉSIGNE Maître Claire GERBAY, Avocat à [Localité 9], en qualité de séquestre pour recevoir, ,sur son compte CARPA, le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer au Comptable des finances publiques du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 7] et à Monsieur [X] [E], chacun,la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705954e1296b51ba2ba981e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA