Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6705967a1296b51ba2bb3280
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX MISE EN ETAT MINUTE N° : 2024/ N° RG 23/03435 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HO5L NAC : 70B Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain CIVIL - Chambre 1 ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 07 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : Madame [R] [E], épouse [M] née le 10 Janvier 1960 à [Localité 4], Profession : Peintre Demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE Monsieur [V] [M] né le 06 Février 1956 à [Localité 7], Retraité, Demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] Représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE, membre de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE DEFENDEURS : Monsieur [X] [K] né le 06 Août 1947 à [Localité 5] Retraité, Demeurant [Adresse 6] - [Adresse 6] - [Localité 1] Représenté par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE Madame [Z] [T], Demeurant [Adresse 8] - [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2] N° RG 23/03435 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HO5L - Ordonnance du 07 OCTOBRE 2024 N’ayant pas constitué avocat JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DEBATS : en audience publique du 09 septembre 2024 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe, - rédigée par Madame Marie LEFORT, - signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée à : Vu l'assignation devant ce tribunal statuant selon la procédure écrite délivrée par les époux [M] à l'encontre de M. [K], de Mme [T] et de M. [B], au visa des articles 544 et suivants, 1240 et suivants du code civil et de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de : - voir constater l'empiétement sur leur propriété par la clôture séparative de leur fonds de celui des défendeurs ; - les voir autoriser à retirer la clôture litigieuse et à en faire poser une nouvelle sur borne aux frais avancés de M. [K] ; - voir condamner M. [K] à leur payer la somme de 2 710,98 euros au titre du coût d'installation d'une nouvelle clôture, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance ; - voir condamner M. [K] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance; - voir déclarer le jugement commun et opposable à M. [B] et Mme [T] ; Vu les conclusions d'incident de M. [K] notifiées par Rpva le 15 février 2024 aux fins d'incompétence matérielle du tribunal judiciaire statuant selon la procédure civile écrite au profit de ce tribunal statuant selon la procédure orale aux motifs que l'action formée à son encontre relève uniquement de l'article 1240 du code civil dès lors qu'il n'est plus le propriétaire du fonds et que la demande de dommages et intérêts est inférieure à 10 000 euros ; Vu les conclusions d'incident en réponse des époux [M] notifiées par Rpva le 11 avril 2024 aux fins de débouté de M. [K] et de reconnaître la compétence du tribunal saisi dès lors que leur action consiste à revendiquer leur propriété et subsidiairement aux fins de voir renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale ; Vu les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 789, 33 et suivants, 75 et suivants du code de procédure civile ; SUR CE, En application de l'article 761 du code de procédure civile, à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, les parties sont dispensées de constituer avocat et la procédure est orale. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. En application des articles L211-4 et R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire a compétence exclusive pour connaître des actions immobilières pétitoires. En l'espèce, force est de relever que l'action tendant à faire cesser un empiétement de propriété n'est pas une action immobilière pétitoire puisqu'elle ne tend pas à faire reconnaître un droit de propriété mais à protéger celui-ci, et s'analyse ainsi en une action immobilière possessoire. Il en résulte que le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire n'est pas exclusivement compétent. Dès lors que le montant des demandes formées par les époux [M] n'est pas supérieur à 10 000 euros, ce tribunal n'est pas compétent et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant ce tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale. La nature du litige justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes fondées de ce chef seront rejetées. Les dépens seront réservés en fin d'instance. N° RG 23/03435 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HO5L - Ordonnance du 07 OCTOBRE 2024 PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DECLARE le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire selon l’article 760 du code de procédure civile incompétent au profit de ce tribunal statuant selon la procédure orale sans représentation par avocat obligatoire, RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux statuant selon la procédure orale sans représentation par avocat obligatoire selon l’article 761 du code de procédure civile, DIT n'y a avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes fondées de ce chef, RESERVE les dépens en fin d'instance. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état, Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civilearticle 761 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil dès lors quarticle 700 du code de procédure civile et les dearticle 760 du code de procédure civile incompéte
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
6705967a1296b51ba2bb3280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA